Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GEPSA INSTITUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEPSA INSTITUT et le syndicat Autre le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09321008231
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA INSTITUT
Etablissement : 81040370900027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
GEPSA institut, SASU au capital de 41 765 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 810 403 709, qui exerce son activité au 23 avenue Jules Rimet situé à La Plaine Saint-Denis (93210), représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après désignée « GEPSA » ou « entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de xxxx :
Le syndicat SNEPAT F.O. représenté par le Délégué Syndical, xxxxx;
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Pour les besoins de la présente, GEPSA et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 3 – Conditions de mise en place
Article 4 – Acquisition et prise des jours de repos
Article 5 – Incidences des périodes d’absence, d’entrée et de sortie en cours d’année
Article 6 – Modalités de suivi
Article 7 – Information du Comité Social Economique
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 8 – Entrée en vigueur – Durée – Dénonciation
Article 8.1 – Entrée en vigueur
Article 8.2 – Durée
Article 8.3 – Dénonciation
Article 9 – Révision – Modification
Article 10 – Adhésion
Article 11 – Substitution
Article 12 – Interprétation – Dénonciation
Article 13 – Diffusion de l’accord : dépôt et publicité
PREAMBULE
Les parties souhaitent rappeler que cette négociation a été initiée afin d’adapter l’aménagement du temps de travail et mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.
Cela dans l’objectif d’adapter le décompte du temps de travail à leurs fonctions, de leur garantir une forte autonomie et d’être en adéquation avec les besoins de l’entreprise, dans le respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et conviennent que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. Une attention particulière est portée à la préservation de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés concernés.
Le présent accord est l’aboutissement de réunions de négociation menées avec les organisations syndicales entre septembre et novembre 2021.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le mode d’organisation du temps de travail décrit dans le présent accord est applicable aux cadres autonomes qui, par la nature de leurs fonctions, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Conformément aux dispositions de l’article 10.5 de la Convention Collective des Organismes de formation, il s’agit des cadres classés à partir du niveau F dans la grille de classification de la convention collective.
Chez xxxx, sont notamment concernés les Coordinateurs, les Coordinateurs Formateurs, les Formateurs Cadre et les Chefs de service Emploi Formation.
Le mode d’organisation du temps de travail décrit dans le présent accord ne s’applique pas :
aux cadres dits « intégrés » dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif de l’entreprise ;
aux cadres dirigeants qui, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération situé parmi les plus élevés dans le système de rémunération pratiqué dans l’entreprise, ne sont pas soumis à un certain nombre de dispositions sur le temps de travail et sont en conséquence exclus de l’application du présent accord. Conformément à l’article 10.5 de la Convention Collective des Organismes de formation, il s’agit des personnels d’encadrement dirigeant H et I.
Article 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Certains salariés relevant de la catégorie des cadres disposent d’une très large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. C’est ainsi que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif. Le décompte de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire n’est donc pas pertinent pour cette catégorie de salariés.
Il a donc été convenu que certains salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes, tels que définit à l’article 1, seront soumis à une organisation du temps de travail sous forme de « forfait annuel en jours ».
Conformément à l’article 10.5 de la Convention Collective des Organismes de formation, la durée du travail des salariés en forfait jours ne peut dépasser 215 jours de travail effectifs maximum, journée de solidarité en sus.
Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent respecter le repos quotidien minimum fixé par la Convention Collective des Organismes de formation à 12 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures.
Article 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Le forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cette convention sera incluse dans le contrat de travail du salarié concerné ou fera l’objet d’un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
l’existence de l’entretien de suivi évoqué à l’article 5 du présent accord.
Article 4 – ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS
Le dispositif de forfait annuel en jours ouvre droit à des jours de repos dont le nombre est fixé à 15 jours par année entière de présence. Ces jours se cumulent aux congés payés et aux congés de fractionnement acquis par le salarié.
L’acquisition des jours de repos s’effectuera mensuellement sur la base de 1,25 jour par mois.
La période de référence sur laquelle se calcule le nombre de jours de repos est de 12 mois et s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Ces jours de repos visent à assurer au cadre qui dispose d’une autonomie et d’une indépendance dans l’organisation de son activité, une durée de travail raisonnable sur l’année.
Ces jours de repos sont la contrepartie d’une prestation de travail et doivent donc être acquis en fonction du temps de travail effectif du collaborateur. Ainsi, un collaborateur qui n’a pas travaillé sur l’exercice de référence ne peut prétendre obtenir des jours de repos.
La prise des jours de repos, dont l’initiative appartient au salarié, est subordonnée à la validation par la hiérarchie, selon un délai de prévenance raisonnable, soit 1 mois avant. Ils doivent être planifiés par journée ou demi-journée.
Les journées ou demi-journées de repos devront impérativement être prises au plus tard avant le terme de la période de référence, c’est-à-dire le 31 décembre de l’année.
Il est rappelé que la date de prise effective du repos ne doit pas être un obstacle au bon fonctionnement du service.
Trois de ces jours pourront être pris sans délai de prévenance, afin de garder un enfant malade de moins de 16 ans.
L’entreprise se réserve le droit, en cas de circonstances exceptionnelles, de positionner 3 de ces jours la veille pour le lendemain au cours de chaque exercice.
Pour des raisons de surcharge exceptionnelle de travail ou de travaux urgents, dûment motivées par la hiérarchie et dans un délai de prévenance de 7 jours, le ou les jours de repos planifiés, pourront être reportés.
Article 5 – INCIDENCES DES PERIODES D’ABSENCE, D’ENTREE ET SORTIE EN COURS D’ANNEE
Le salarié embauché en cours de période ou ne bénéficiant pas d’un congé payé plein (soit 25 jours ouvrés), se verra spécifiquement calculé son nombre de jours de travail dus sur la période.
Les absences ont un impact sur le nombre de jours de repos au prorata temporis.
A ce titre, il est précisé que les jours de congés payés y compris congés payés exceptionnels pour événements familiaux, le congé maternité, le congé paternité, les jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite de la durée du maintien légal de salaire ne sont pas considérées comme des absences au regard de l’attribution des jours de repos.
Article 6 – MODALITES DE SUIVI
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Un document de contrôle est tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Le salarié est tenu d’établir mensuellement et de remettre à son supérieur hiérarchique, qui le contresignera, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours ou des demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail.
Le personnel soumis au forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel au cours duquel il sera amené à discuter avec la Direction de son amplitude et de sa charge du travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale.
A sa demande, il pourra solliciter un entretien dès lors que les missions confiées entraîneraient une surcharge de travail.
Ces entretiens permettront de vérifier que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition dans le temps du travail des salariés cadres.
Article 7 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Conformément aux dispositions de l’article 10.5 de la Convention Collective des Organismes de formation, il est convenu qu’un bilan collectif de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés par le forfait annuel en jours est communiqué annuellement au Comité Social Economique de GEPSA institut
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – DENONCIATION
Article 8.1 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8.2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire de l’accord.
Toutefois, les dispositions du présent accord continueront à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celles destinées à les remplacer ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis sus-indiqué.
Article 9 – REVISION – MODIFICATION
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires de la convention.
Les discussions devront alors s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.
Article 10 – ADHESION
La présente convention constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne peut être partielle et intéresse donc la convention dans son entier.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de GEPSA institut, qui n’est pas signataire de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et de la DIRECCTE. Cette notification devra également être faite, dans les 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Article 11 – SUBSTITUTION
Le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les accords collectifs, conventions collectives, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 12 – INTERPRETATION – CONCILIATION
Les différents litiges pouvant résulter de l’application du présent accord, se régleront prioritairement par une réunion entre la Direction et les organisations syndicales signataires qui, le cas échéant, donnera lieu à un avenant au présent accord pour éviter toute difficulté future d’interprétation.
Article 13 – DIFFUSION DE L’ACCORD : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est rédigé en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise d’un original signé à chaque partie signataire ainsi que pour la réalisation des formalités de dépôt.
Le présent accord, ainsi que ses avenants et annexes, seront déposés auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de bobigny conformément aux dispositions légales.
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Fait le é » novembre 2021, à Saint-Denis, en 4 exemplaires, dont un exemplaire est remis à chacun des parties signataires.
Pour GEPSA INSTITUT
Le Directeur Général
xxxx
Pour les organisations syndicales
Pour le SNEPAT F.O.
xxxxx
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