Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez LA ROCHE POSAY SOINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROCHE POSAY SOINS et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08619000515
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHE POSAY SOINS
Etablissement : 81049750300013 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
Accord RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre d'une part :
La SAS LA ROCHE POSAY SOINS (LRPS) société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 22.258 €, dont le siège social est situé 4 Cours Pasteur, 86270 La Roche-Posay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 810 497 503,
Représentée par en sa qualité de Directeur Général Thermes et Spa de LRP
Et d'autre part :
L'organisation syndicale CFDT représentée par délégué syndical.
PREAMBULE :
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social
Vu l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,
Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,
Vu la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,
La Direction de LRPS et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le présent accord, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de LRPS aux nouvelles dispositions légales précitées.
Le présent accord a ainsi vocation à créer, dans le respect des nouvelles prescriptions légales d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et aux besoins de LRPS et favorisant un dialogue social performant et adapté aux spécificités de l’entreprise.
La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent également réaffirmer l’importance accordée aux enjeux de santé, sécurité et des conditions de travail des salariés, conscients du lien entre la performance sociale et la performance globale de l’entreprise.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues des dispositions du présent accord sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, qui reprend les attributions jusqu'ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et aux délégués du personnel.
Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, le présent accord fixe ses modalités de suivi et d’entrée en vigueur.
Les parties sont convenues de ce qui suit.
Article 1 – Le périmètre du CSE
Un comité social et économique sera constitué au sein de LRPS à l’issue des prochaines élections professionnelles.
Article 2 – La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les crédits d’heures dont ils disposeront seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs recensés et des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
En complément, le président du comité social et économique peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables (salariés de l’entreprise) en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus du CSE.
Lorsque c’est prévu par une disposition légale, les élus du CSE peuvent également se faire assister du Commissaire aux comptes du CSE (ex : en cas de présentation du budget prévisionnel du CSE et présentation du bilan comptable du CSE), ou des autres personnes qualifiées ou experts prévus par la Loi : ces personnes sont autorisées à assister aux réunions du comité, dès lors qu'elles comportent à l'ordre du jour une question relevant de leur compétence.
Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le comité social et économique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il peut également désigner parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Le secrétaire, le trésorier et leurs adjoints respectifs bénéficient d’un crédit d’heure en tant que membres titulaires.
Article 3 – Le fonctionnement du CSE
La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.
Le comité social et économique se réunit au moins une fois tous les 2 mois sauf procès-verbal d’annulation signé en amont de la réunion par la majorité des élus du CSE et par son président.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du président du comité social et économique ainsi que dans les cas prévus à l’article L.2315-27 du Code du travail.
Au moins quatre réunions du comité social et économique seront consacrées en tout ou partie aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, telles que définies à l’article L.2315-27 du Code du travail où l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués. En ce sens et conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, la Direction les informera annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.
Il est rappelé que chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le président du CSE convoque, par message électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social et économique, avec voix délibérative ou consultative.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les élus titulaires du comité social et économique et les représentants syndicaux du comité social et économique siègent lors des réunions du comité social et économique.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants ne sont présents qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent et il disposera alors de voix délibérative.
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du comité social et économique ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.
Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du comité social et économique ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire adjoint.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du comité social et économique au moins 10 jours calendaires avant la réunion pour les sujets nécessitant une consultation, sauf circonstances exceptionnelles.
Les documents relatifs à des points d’information sont communiqués au moins 8 jours calendaires avant la réunion du comité social et économique.
Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi à l’issue de la réunion par le secrétaire ou secrétaire-adjoint. Les PV sont adressés à la direction. Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.
Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité relativement :
— aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
— aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 4 : Publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt à la DIRECCTE, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles. Ses dispositions seront applicables à compter de la prise des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections CSE.
Article 6 : Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales.
La validité de l’avenant de révision de l’accord s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord dont la révision est sollicitée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables. Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
Fait à La Roche Posay Le,
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
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