Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez HBRI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HBRI et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008391
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : HBRI
Etablissement : 81052800000096 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussigné(e)s :
La société HBRI, société par actions simplifiée au capital social de 701 934,00 euros, dont le siège est 55 rue Jean Briaud, 33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 810 528 000, représentée par Monsieur (…), Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’Employeur »,
d'une part,
Et
Madame (…), membre élu(e) titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise et Cadres
Monsieur (…), membre élu(e) titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise et Cadres
Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après désignés « les Membres élus du CSE »,
d'autre part,
Ci-après désigné(e)s collectivement les « Parties » et chacun(e) séparément une « Partie ».
ONT EXPOSE CE QUI SUIT PREALABLEMENT AUX CONVENTIONS OBJET DES PRESENTES :
PREAMBULE
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité et faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, et notamment :
- le recours à l’activité partielle,
- le déploiement du télétravail,
- la prise imposée de congés payés,
- l’obtention d’un prêt garanti par l’état,
- la réduction des dépenses,
- le renforcement de ses fonds propres,
- etc…
Dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret n°2020-1316, suite aux mesures de restrictions de déplacements et de couvre-feu qui se sont poursuivis en 2021 et à l’incertitude liée à cette pandémie, le CSE s’est réuni en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France, ainsi que dans le monde, les mesures de confinement, de couvre-feu et les restrictions de déplacements ont considérablement impacté l’activité économique des entreprises du secteur du tourisme, auquel appartient la Société.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, peuvent être résumés comme ci-après.
Le diagnostic de la situation économique
Rappel du niveau d’activité 2020 et 2021 :
Face à la chute des commandes clients mi-mars 2020 et à l’explosion du nombre d’annulations, l’entreprise a dû fermer ses 30 sites à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 14 juin 2020 soit 3 mois de fermeture, et placer 90% de ses effectifs en activité partielle.
Sur la 1ère période de réouverture du 15 juin 2020 au 31 octobre 2020, l’entreprise a enregistrée une activité très faible, en deçà des 30% de son activité pré-covid.
Face à la 2ème vague et aux nouvelles mesures de confinement instaurées le 30 octobre 2020, suivi du couvre-feu, l’entreprise a été contrainte de fermer à nouveau du 1er novembre 2020 jusqu’au 13 juin 2021 inclus soit 7 mois et demi de fermeture, et placer à nouveau 90% de ses effectifs en activité partielle.
Bilan économique 2020-21 vs 2019 :
L’année 2020 a été marquée par une perte de chiffre d’affaire de 60% par rapport à 2019, soit une perte de revenus de 3M€. Ceci conduit à un résultat net en déficit à -3,5M€.
Les pertes de l’entreprise ont été fortement amoindries en ayant recours massivement à l’Activité Partielle du 15 mars 2020 au 31 juillet 2021 et au Fonds de Solidarité depuis décembre 2020.
L’entreprise a dû contracter un PGE d’un montant total de 5,5M€.
L’entreprise a dû également faire appel à ses actionnaires pour renforcer ses fonds propres pour un montant de 2M€.
2. Les perspectives d’activité de la Société
Comme l’activité de l’entreprise est directement liée au secteur du tourisme et à la reprise du trafic aérien, la vigueur de la reprise d’activité est incertaine. En outre, le risque sanitaire encore très présent aujourd’hui avec le risque de couvre-feu ou re-confinement, la reprise très lente du trafic aérien et ferroviaire et l’incertitude quant à sa vigueur sont autant d’éléments qui impactent le prévisionnel de reprise. La nécessité de recourir à l’activité partielle longue durée est donc vitale pour la société afin de protéger les emplois et les revenus des salariés.
La prévision de chiffre d’affaire pour 2021 est de 1,4M€ soit une baisse de 30% par rapport à 2020 et une baisse de 72% par rapport à 2019.
En 2022, l’entreprise prévoit de retrouver son niveau d’activité d’avant crise (2019).
La baisse du chiffre d’affaire et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les emplois et compétences, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Il a été conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.
Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les négociations du présent accord se sont déroulées en visioconférence dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.
Les membres du CSE ont été informés préalablement du contenu du présent accord lors de la réunion en date du 26 août 2021 à l’issue de laquelle ils ont rendu un avis favorable via un dispositif de signature électronique.
CELA ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en temps complet ou en temps partiel, quel que soit leur ancienneté.
ARTICLE 2 — DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er août 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.
ARTICLE 3 — CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
3.1. Réduction de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut conduire à la suspension totale de l'activité.
3.2. Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.
ARTICLE 4 — ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
4.1. En matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 1.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du travail.
Ne seront pas concernées par l’engagement en matière d’emploi, les ruptures de contrat de travail suivantes :
Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité
Rupture conventionnelle du contrat travail
Licenciement pour un motif non économique
Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.
4.2. En matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle, des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise (domaines techniques et organisationnels).
Tout salarié qui bénéficiera du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra mobiliser le fonds national de l'emploi (FNE) ou bien son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences ou cofinancer elle-même le projet.
ARTICLE 5 — INFORMATION DES SALARIES
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et/ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 6 — INFORMATION DU CSE
Le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE 7 — SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE. Les signataires du présent accord se réuniront avant son terme afin de dresser un bilan de son application.
ARTICLE 8 — REVISION, MODIFICATION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 — MODE DE SIGNATURE
Compte tenu du contexte actuel de pandémie, les Parties déclarent s’être mises d’accord pour que la signature, les paraphes et autres mentions obligatoires devant être apposés sur le présent accord soient effectués par voie électronique par le biais du logiciel sécurisé et vérifié GETACCEPT, conformément aux dispositions du code civil français et aux directives européennes applicables (voir certificats de signature en Annexe 1).
ARTICLE 10 — PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 2 du présent accord.
ARTICLE 11 — DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’Employeur adressera également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénom des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente des négociations et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Fait à MERIGNAC,
Le 26 août 2021
Pour la Société HBRI (*)
Monsieur (…)
Président
Paraphe | Signature |
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Pour les Membres élus du CSE (*)
Madame (…) Monsieur Florian (…)
Paraphe | Signature |
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Paraphe | Signature |
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(*) Paraphe au bas de chaque page et signature sur la dernière.
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