Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise place du forfait annuel en heures" chez ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013621
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT
Etablissement : 81066309600016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Entre :

ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT sarl

SARL au capital de 5.000 EUR

Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro : 810 663 096

Dont le siège social est situé LA CIOTAT (13 600) – 46, quai François Mitterrand

Numéro SIRET : 810 663 096 00016

Code APE : 30.12Z

représentée par son Gérant, Monsieur XXX

D'une part,

Et

Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties précisent que la société ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT sarl est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en heures sur l’année.

Il a pour objectif d’offrir aux salariés de la société une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des contraintes et impératifs de chacun et notamment des clients de la société auprès desquels les salariés de la société sont amenés à intervenir.

Cet accord répond également au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et attribuer en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité, sur une même année civile.

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en jours sur l’année répondant aux besoins de l’entreprise pour une catégorie de salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du Code du travail.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur la contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Le présent accord s’applique, conformément aux dispositions de l’article L3121-56 du code du travail, aux collaborateurs de la société qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées, soit cadre, soit non-cadre.

Plus précisément, l’accord s’applique aux salariés dont les fonctions les amènent à régulièrement se déplacer auprès des clients et fournisseurs de la société et qui disposent, pour ce faire, d’une réelle autonomie pour organiser leur emploi du temps.

Actuellement, les emplois suivant sont concernés :

  • Premier électricien-mécanicien ;

  • Gestionnaire de site.

ARTICLE 2 : Accord du salarié – convention individuelle de forfait

Le dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :

  • le nombre d'heures compris dans le forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • la rémunération correspondant au forfait.

ARTICLE 3 : Modalités du forfait annuel en heures

3.1 - Le principe d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année

Le forfait annuel en heures fixe globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans fixer de répartition hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires.

Il autorise ainsi une variation du nombre d’heures de travail d’une journée, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail dans les limites des durées maximales de travail définies à l’article 3.3.

La semaine de travail peut comprendre jusqu’à 6 jours travaillés.

3.2 - Détermination du forfait annuel en heures applicable

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord est soumis, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures, à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée à 1831 heures de travail effectif sur l’année civile complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.

La période annuelle de référence des salariés soumis au forfait en heures court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle est décomptée exclusivement en heures.

3.3 - Respect des durées maximales de travail

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures est exclu du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.

Les salariés visés à l’article 1 ne sont pas autorisés à dépasser la durée annuelle de travail fixée à l’article 3.2.

Les salariés en forfait en heures restent tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

De même, il devra organiser son emploi du temps de sorte qu’il respecte la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ainsi que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

L’employeur veillera au respect de ces règles par le salarié, dans les conditions fixées à l’article 5.

ARTICLE 4 : Prise en compte des absences et durée incomplète de présence annuelle

4.1 - Les salariés entrés ou sortis en cours de période

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

4.2 - Les absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, à savoir sur la base du salaire théorique de 8  heures par jour (pour 40 heures).

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE 5 : Mesure et contrôle du temps de travail effectif

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Il est organisé avec son Manager et avec le service Ressources Humaines, si besoin.

En outre, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures pourront solliciter, à tout moment, un entretien supplémentaire pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

Chaque salarié signataire d’une convention de forfait annuel en heures établira en début de mois un état prévisionnel de ses heures travaillées sur le mois.

En fin de chaque mois, un document récapitulatif des heures travaillées par jour et par semaine sera signé par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

A la fin de chaque semestre, la direction remettra au salarié un récapitulatif des heures effectivement travaillées sur les 6 premiers ou derniers mois de l’année civile en cours.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en heures sur l’année.

Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel du salarié avec sa hiérarchie, un bilan sera effectué et portera sur :

  • l’adéquation de la charge de travail au nombre d’heures travaillées,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Les salariés soumis au forfait en heures bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux e-mails ou messages professionnels adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.

L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

ARTICLE 6 : Rémunération

Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat ou à l’avenant donnent lieu, à la fin de la période annuelle fixée et sauf accord des parties pour déroger à la règle, à paiement avec les majorations correspondantes calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée.

ARTICLE 7 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

7.1 - Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2022, après avoir été déposé auprès de la DREETS via le service en ligne " TéléAccords ".

7.2 - Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

7.3 - Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT sarl à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT sarl au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE, 6 rue Rigord.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à La Ciotat, le 24 janvier 2022

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société ALEWIJNSE MARINE LA CIOTAT sarl

Monsieur XXX

Gérant


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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