Accord d'entreprise "Avenant à l'accord aménagement du temps de travail - forfait jours -" chez SKAPANE S.A.S. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SKAPANE S.A.S. et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21011492
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SKAPANE S.A.S.
Etablissement : 81072468200028 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord Aménagement du temps de travail - Forfait jours (2022-12-12)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15
AVENANT A L’ACCORD AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT JOURS
Entre,
La Société Skapánê, dont le siège social est situé 165 avenue de Bretagne à Lille, représentée par M XXXX en sa qualité de Président,
D’une part,
ET,
Le Représentant du personnel de l’entreprise, M XXXXX,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 09 novembre 2018, la Direction de la Société Skapánê a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les commerciaux itinérants ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Cet accord est donc appliqué depuis le 1er janvier 2019 sur la base de 213 jours.
Il s’est avéré que cette base de 213 jours ne convient pas, au vu des responsabilités de management et des nécessités opérationnelles.
En conséquence, la Direction et le responsable du personnel de l’entreprise ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 2 : Durée annuelle du travail convenue dans le forfait jours
2-1 Durée annuelle de référence
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Exemple : pour un salarié entré en cours d’année et ayant acquis 4 semaines de congés légaux sur 1 base maximale de 5 semaines (soit 20 jours sur les 25 jours légaux maximum) devra travailler 218 jours majorés de la semaine de congés non acquise soit 218 jours (218 jours + 5 jours).
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels qui viennent en déduction des 218 jours.
Pour ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, Il est accordé un nombre de repos forfaitaire calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
X samedis et dimanches (104 environ)
25 jours de congés payés
X jours fériés tombant un jour ouvré
218 jours
= nombre de jours de repos forfaitaires
Cet avenant prendra effet au 01/06/2020. Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Fait à Lille, le 15 décembre 2020
En quatre exemplaires originaux
Signatures
Le Président Le représentant du personnel
Annexe : Calculs sur les prochaines périodes
Pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 | |
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Collaborateurs concernés par le forfait jours |
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Pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 | |
Collaborateurs concernés par le forfait jours |
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