Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail" chez BOUCHERIE STEPHANE VEIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUCHERIE STEPHANE VEIT et les représentants des salariés le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221029020
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOUCHERIE STEPHANE VEIT
Etablissement : 81077251700019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Entre
La SAS BOUCHERIE Stéphane VEIT, au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 77 rue des Bourguignons, 92270 Bois Colombes, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 81077251700019, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de président,
Ci-après dénommée "la société"
d’une part,
Et
Les salariés de la société BOUCHERIE XXXX ;
d’autre part.
PREAMBULE
L’activité de la Boucherie est caractérisée par des périodes de forte activité pendant lesquelles les salariés peuvent être amenés à accomplir de nombreuses heures supplémentaires et travailler au-delà de la durée maximale quotidienne conventionnelle.
Il s’avère que la Convention Collective de la Boucherie boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (n°3101) prévoit une durée quotidienne de travail limitée à 10 heures et un contingent d’heures supplémentaires insuffisant pour faire face aux surcroits d’activité.
La société a donc décidé, comme les dispositions légales le lui permettent, de déroger aux dispositions légales et conventionnelles sur le contingent d’heures supplémentaires et la durée du travail.
C’est l’objet du présent accord d’entreprise lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail :
Art. L. 2232-21 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État
Art. L. 2232-22 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera :
Sous réserve qu’il soit validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;
A compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL-DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;
La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 470 heures.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Bois-Colombes, le 13 octobre 2021
Pour la Société, Monsieur XXXXXXXXX Président |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com