Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS" chez VACHER ET FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VACHER ET FRERES et les représentants des salariés le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04019000981
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : VACHER ET FRERES
Etablissement : 81077565000015 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
La SARL VACHER ET FRERES dont le siège social est situé 135 Chemin de la Forge à Sarraziet, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 81077565000015 et représentée par Monsieur X en qualité de Gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de la remise en cause de la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018, et des difficultés d’interprétation de la version actuelle de la convention concernant notamment le régime des petits déplacements, les parties au présent accord ont choisi de donner un cadre juridique aux pratiques de l’entreprise.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
et de clarifier le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2019 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est:
Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 360 heures par an et par salarié.
Les parties précisent qu’en cas de modification à venir de l’organisation du temps de travail pour annualisation, les salariés concernés par une telle organisation bénéficieraient d’un contingent de 264 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2 et 2-3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou au siège de la société ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6: Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 04/10/2019 à Sarraziet, en 3 exemplaires1.
Pour l’entreprise : Monsieur X
Et
Les salariés de l’entreprise.
Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.↩
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