Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE DES FRAIS PROFESSIONNELS" chez LALOUER-BOUCHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LALOUER-BOUCHER et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006483
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LALOUER-BOUCHER
Etablissement : 81084947100018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE DES FRAIS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur Patrice METEREAU
Agissant en qualité de Président de son Conseil d’Administration de :
La Société LALOUER-BOUCHER
Société Coopérative Ouvrière de Production
A forme anonyme à capital variable fixé à 27 985.00 €uros
Dont le siège social est situé à GOUESNOU (29850)
1705 route de Bourg Blanc
Identifiée sous les numéros :
810 849 471 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
537000000541018313 à l’URSSAF de BRETAGNE
Code APE/NAF : 4399C
D'UNE PART,
ET
Le membre du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés
Prise en la personne de son Représentant titulaire
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
D'AUTRE PART,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Pour certaines catégories de salariés, dont les ouvriers du bâtiment, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale et des Contributions d’Assurance Chômage et d’AGS une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels.
En effet, peuvent bénéficier de cette déduction, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dont l'exercice comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n’est cependant pas applicable de plein droit.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels :
Lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ;
Lorsque le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.
C’est dans ce cadre que la SCOP LALOUER BOUCHER souhaite mettre en œuvre l’accord présent, qui a, dès lors, pour but de mettre en place de manière collective et fixer les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - PREAMBULE
ARTICLE 1ER CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE
Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société soussignée quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (à temps plein ou à temps partiel). Il s'applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.
Il est convenu d’appliquer un abattement de 10% sur l’assiette des cotisations des
« ouvriers » de l’entreprise, relevant de cette catégorie conventionnelle en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des « ouvriers du Bâtiments », « ETAM du Bâtiment » et « Cadres du Bâtiment », qui sont visés par le décret du 17 novembre 1936.
Le bénéfice de la déduction supplémentaire prévue en faveur des ouvriers du bâtiment est donc réservé aux ouvriers qui remplissent les deux conditions suivantes :
Exercer une activité relevant de la branche du bâtiment ;
Travailler sur des chantiers, c'est-à-dire être exposés au risque d'un changement fréquent de lieu de travail.
Pour l'application de cette disposition, il est toutefois admis que peuvent prétendre à la déduction forfaitaire supplémentaire les ouvriers occupés dans l'entreprise que leur service appelle d'une façon régulière sur les chantiers et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au dehors.
Il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué mensuellement.
L’option contenue dans cet accord ne peut pas être contestée par le salarié, elle s’applique à lui de plein droit.
Il est convenu que l’entreprise vérifiera, chaque année, l’application de déduction forfaitaire spécifique et qu’elle fera, si nécessaire, les changements pour appliquer le dispositif le plus avantageux pour le salarié.
ARTICLE 2 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juin 2022.
TITRE II – LA DEDUCTIONS FORFAITAIRE SPECIFIQUE
ARTICLE 3 DEFINITION DE LA DFS
Les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par l'article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 € par année civile et par salarié (Arr. min. 25 juill. 2005, art. 6, JO 6 août ; BOSS, Frais professionnels).
Dans ce cadre, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions d'assurance chômage et d'AGS (assiette) une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'Entreprise.
En cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. Doivent donc être intégrées avant abattement les sommes ayant la nature de remboursement de frais.
En cas d'absence ou de congé du salarié (rémunéré ou non), la déduction forfaitaire spécifique n'est applicable que sur la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié. Ainsi, en cas d'absence sur un mois complet (payée ou non, pour maladie ou pour congés), le dispositif de la déduction ne sera pas applicable au titre de ce mois conformément à la position de l’Autorité Administrative en la matière.
Les parties signataires au présent accord, rappelle que l’application de l’abattement pour frais professionnels a pour conséquence de déduire les sommes représentatives de frais professionnels de la base de calcul des contributions. Cette déduction aura des incidences sur le calcul des droits du salarié et en particulier en ce qui concerne ses droits à la retraite.
EXEMPLE :
Un salarié perçoit, en janvier, une rémunération mensuelle de 3 200 euros et des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels de 350 euros. Il relève d'une catégorie professionnelle bénéficiant d'une déduction forfaitaire de 10 % :
Si l'employeur n'opte pas pour la déduction forfaitaire, la base de calcul des cotisations sociales correspond à la rémunération mensuelle, soit à 3 200 euros ;
Si l'employeur opte pour la déduction forfaitaire, la base de calcul des cotisations est
de : (3 200 euros + 350 euros) - (3 550 euros × 10 %) = 3.195 euros.
La déduction forfaitaire spécifique est de 355 euros ;
Si la rémunération mensuelle et les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels dépassent 7 600 euros au cours de l’année ; l'abattement est réduit, voire supprimé.
ARTICLE 4 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord prévoit l’adhésion à l’abattement de 10 % pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord dans la limite de 7 600 € par année civile et par salarié.
En application de l’accord ainsi formulé par les parties signataires au présent accord, optent pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Il est rappelé que lorsque l’accord fixe le droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié ne peut pas individuellement le contester tel que le précise la circulaire DSS 2005–389 du 19 août 2005.
ARTICLE 5 INFORMATION DU SALARIE
Le présent accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés, par note interne adressée avec les bulletins de paie.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 Suivi ET INTERPRETATION de l'accord, clause de rendez-vous
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.
Par ailleurs, l’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 7.1. Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 7.2. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente territorialement.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
La partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Fait à Gouesnou
Le 28 avril 2022
En 3 exemplaires originaux
Patrice METEREAU
membre du Comité Social et Economique Président Conseil Administration
Représentant titulaire
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