Accord d'entreprise "Définition d'un contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire, ainsi qu'au repos quotidien, mise en place du forfait jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007868
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : EVENEMENTIEL EN VAL D'ARGENT
Etablissement : 81084961200017

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

SPL EVENEMENTIEL EN VAL D’ARGENT

5 rue Kroeber Imlin

68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Siret 810 849 612 00017

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT DEFINITION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE, AINSI QU’AU REPOS QUOTIDIEN,

MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR

Articles L2232-21 et suivants, R2232-10 et suivants, L2253-1 à 3, L3121-33, L3121-39

du Code du travail

Convention collective nationale “Bureaux d’études Techniques” du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486)

Entre

La SPL EVENEMENTIEL EN VAL D’ARGENT,

ayant son siège social 5, rue Kroeber-Imlin à 68160 SAINTE MARIE AUX MINES,

Immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 810.849.612,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ci-après « l’employeur » ou « la SPL EVA »

et

Les salaries de la SPL EVENEMENTIEL EN VAL D’ARGENT, consultés sur le projet d’accord,

ci-après désignés “les Salariés” ou, de façon générique, “le Salarié”

ll est préalablement exposé ce qui suit:

Préambule

La SPL EVA exerce une activité dans le domaine de l’évènementiel, qui nécessite ponctuellement une organisation spécifique du temps de travail à l’occasion des salons, foires et autres évènements. Ces activités se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins du client dans le respect des droits des Salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.

Par conséquent, durant ces évènements, les Salariés de la Société SPL EVA doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec le degré d'intensité de l'activité de l'Entreprise.

L’accord du 5 juillet 2001 (étendu par arrêté du 15 novembre 2001) qui concerne certaines entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, prévoit la possibilité de mettre en œuvre des dispositions particulières dans le secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès.

Tel est l’objet du présent accord d’entreprise.

Depuis une loi du 29 mars 2018, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont I'effectif habituel est inférieur à vingt Salariés, I'employeur peut proposer un projet d'accord aux Salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail, et notamment sur le contingent d'heures supplémentaires applicable.

Or à ce jour, les dispositions conventionnelles et légales applicables s'agissant notamment de la gestion des heures supplémentaires et du contingent annuel d'heures supplémentaires s'avèrent inadaptées aux contraintes rencontrées par l'Entreprise en raison de son activité.

Dans ces conditions, la mise en oeuvre de dispositions particulières concernant l’organisation du temps de travail durant les périodes de forte activité liées à des évènements ponctuels, plus appropriée à l’Entreprise a été envisagée par la Direction, et un projet en ce sens a été soumis à l'ensemble des Salariés conformément à la procédure légale en vigueur.

Dans le même temps, le présent accord a pour objectif de permettre la mise en place et le recours au forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des Salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux Salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les Salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

A l’issue de la consultation organisée au sein de la Société SPL EVA en vue de l'approbation du présent accord d'entreprise portant définition d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire, ainsi qu’au repos quotidien, il apparaît qu'une majorité d'au moins les deux-tiers des Salariés s'est prononcée en faveur de l'adoption et de l'exécution au sein de l'Entreprise des dispositions qui suivent.

En application des actuels articles L2232-21, L3121-33 et L3121-39 du Code du travail, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet de la CCN “ Bureaux d’études Techniques” du 15 décembre 1987 IDCC n°1486 et de l’Accord du 5 juillet 2001, que le contenu du présent accord s'avère plus ou moins favorable que les dispositions de ladite CCN.

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

I – Définition d’un contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la SPL EVA

Article 1 - Champ d'application du présent accord

1.1 Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des Salariés de la société SPL EVA dont la durée du travail est décomptée en heures.

1.2 Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des établissements de l'Entreprise.

Article 2 - Période annuelle de référence

La période annuelle de référence retenue pour l'application du présent accord s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Heures supplémentaires (< HS >) - repos compensateur de remplacement

3.1 La durée du travail hebdomadaire effectuée par chaque Salarié peut être supérieure à 35 heures.

3.2 Lorsque l'activité de l'Entreprise le nécessite, la Direction peut demander aux Salariés d'effectuer des HS, en sus des HS “structurelles” éventuellement prévues dans leurs contrats de travail.

3.3 En principe, les HS accomplies décomptées mensuellement, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, c’est-à-dire à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration. L’employeur a toutefois la possibilité de renoncer, en tout ou partie, au repos compensateur de remplacement et de décider de payer les HS.

3.4 Les Salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement (et des contreparties obligatoires en repos) portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Les repos compensateurs seront pris par journées. Le Salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction, au plus tard 15 jours avant. L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au Salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Article 4 - Contingent annuel d'HS

4.1 Le contingent des HS est fixé à 250 heures par période de référence et par Salarié.

4.2 En cas d'entrée ou de sortie de l'Entreprise d'un Salarié en cours de période de référence, le contingent des HS qui lui sera applicable durant cette période incomplète sera calculé selon la proratisation suivante :

(nombre de jours calendaires de présence du Salarié dans l'Entreprise au cours de la période de

référence x 250h) / 365 jours

4.3 Des HS pourront, le cas échéant, être effectuées par les Salariés au-delà de ce contingent. Le dépassement de ce contingent aura pour conséquence de faire bénéficier les Salariés d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos (“COR”), dans les conditions suivantes :

1) Décompte des HS imputées sur le contingent

Le décompte des HS accomplies par chaque Salarié, au regard du contingent fixé ci-dessus, est effectué sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord.

2) Calcul de la COR

La COR due pour toute HS effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies, soit 1 HS donne lieu à 0,5h de repos.

3) Modalités de prise de la COR

La COR est prise par demi-journée ou journée.

La Direction définit les moments de prise de la COR, en fonction des besoins de l'organisation de l'activité de l'Entreprise.

Des moments de prise de la COR pourront aussi être sollicités par les Salariés, en fonction notamment des contraintes relevant de leur vie privée. La Direction apportera une réponse favorable à ces demandes dans la mesure du possible, si ces demandes s'avèrent compatibles avec les contraintes d'organisation de l'Entreprise.

4) Période de prise de la COR

Les heures de COR devront obligatoirement être intégralement prises dans un délai maximum de 2 mois suivant I'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de I'acquisition d'une demi-journée de COR.

Article 5 - lnformation mensuelle des Salariés

La Direction de la société SPL EVA assure un suivi du temps de travail effectué par chaque Salarié, permettant un décompte rigoureux des heures travaillées, des prises de repos ainsi que des différentes absences et congés pour chaque semaine et chaque mois, et durant la totalité de la période de référence.

Chaque Salarié reçoit chaque mois, avec sa fiche de paie, le décompte de sa durée du travail pour le mois écoulé, sur lequel figurent notamment le nombre cumulé des HS imputées sur le contingent de 250h, le solde des heures de COR restant à prendre et leur date limite de prise.

II – Dérogation au repos dominical et à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail

Article 6 – Dérogation à la durée hebdomadaire de travail

6.1 Au regard de son activité, la Société SPL EVA est amenée à déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail telle prévue par l’article L 3121-22 du Code du travail.

6.2 Par application des dispostions de l’article L 3121-23 du Code du travail et au regard de l’Accord du 5 juillet 2001, il est donc prévu que le la durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque Salarié concerné, pendant les périodes de haute activité liées aux évènements et manifestations ponctuelles.

Article 7 – Dérogation à la durée quotidienne de travail

7.1 Par application des dispositions des articles L 3121-18 et suivants du Code du travail, la société SPL EVA est amenée à déroger à la durée quotidienne maximale de travail. La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramenée à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum.

7.2 Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage et pour les Salariés travaillant sur le site de la manifestation ou affectés à cette dernière, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximum de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.

Article 8 – Dérogation au repos dominical

Les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail permettent aux entreprises d'organisation de foires, salons et congrès d'attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les activités visées par l'article R. 3132-5 du Code du travail.

Le travail du dimanche est toutefois limité aux opérations de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage.

La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Chaque Salarié concerné bénéficie au minimum d'un (1) dimanche de repos par mois civil et de vingt-trois (23) dimanches de repos par année civile ou sur une période quelconque de douze (12) mois, période servant de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année.

III – Mise en place du forfait annuel en jours

Article 9 - Champ d'application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les Salariés suivants : cadres, et agents de maîtrise ayant une autonomie avec des horaires non précis.

Article 10 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un Salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant droit à des congés payés complets.

Article 11 - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 12 - Temps de repos des Salariés en forfait jours

Les Salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent accord) ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du Salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 13 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le Salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du Salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du Salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les Salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du Salarié ;

  • le droit à la déconnexion,

  • la rémunération.

Article 14 – Rémunération


Le Salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 15 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 16 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un Salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 17 - Modalités de prises des jours de repos


La prise du solde des jours de repos s'effectuera sur demande du Salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Article 18 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du Salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des Salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le Salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du Salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : à la fin de chaque mois, le Salarié devra transmettre à son supérieur hiérarchique, pour contrôle, le fichier informatique qu’il aura ainsi établi. Si l’Employeur constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé, pour en déterminent les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 19 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les Salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : étude de la charge de travail et de l’organisation du Salarié pour identifier l’origine du problème et y remédier.

En dehors de cet entretien, si le Salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique par écrit et sera reçu par ce dernier ou une personne RH dans un délai maximal de 8 jours. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 20 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 21 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les Salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion.

IV – Adoption et validité du présent accord d’entreprise au sein de la SPL EVA

Article 22 - Consultation du personnel - Approbation de l’accord par une majorité

d’au moins deux tiers des Salariés

Le présent accord d'entreprise portant définition d'un contingent annuel d'heures supplémentaires a été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :

  1. La Direction de la SPL EVA, après avoir fixé les modalités d'organisation de la consultation, a soumis aux Salariés ces modalités avec le projet d'accord, 15 jours au moins avant la date de la consultation, soit le 31 janvier 2023.

  2. La consultation des Salariés s'est déroulée le 21 février 2023, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la Direction.

  3. Le présent accord d'entreprise a été approuvé par au moins les deux-tiers des Salariés de la SPL EVA. Le procès-verbal faisant état du résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.

Article 23 - Durée d’application et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ll entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l'article 10 ci-dessous.

Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de référence, le contingent annuel d'HS de chaque Salarié pour l'année 2023 sera proratisé conformément aux modalités de calcul prévues à l'article 4.2 de l'accord.

Article 24 - Suivi, révision et dénonciation de l'accord

24.1 Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de I’opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

24.2 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, conformément aux articles L2232-21 et 22 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de I'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

24.3 L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L2232-22 du Code du travail.

Lorsqu'il est dénoncé, le présent accord continue de produire effet jusqu'à I'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.

Article 25 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet :

  • d’un affichage dans l'Entreprise, assorti en son annexe d'une copie conforme du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des Salariés ;

  • d’un dépôt à la DREETS via la plateforme de téléprocédure “Téléaccords” sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes, dans les conditions légales en vigueur.

Fait à SAINTE MARIE AUX MINES,

Le 21 février 2023

Pour la SPL EVENEMENTIEL EN VAL D’ARGENT

Monsieur

- Annexe -

Copie du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des Salariés pour l’approbation du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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