Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Conventions Individuelles de Forfait Annuel en Jours" chez SWEETCH ENERGY

Cet accord signé entre la direction de SWEETCH ENERGY et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007269
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SWEETCH ENERGY
Etablissement : 81087617700025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

Accord collectif d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Accord d’entreprise numéro SE2020001

Entre les soussignés :

La société Sweetch Energy, URSSAF numéro 537000000541815000, code NACE numéro 7219Z,

Dont le siège social se situe au 1, rue Honoré d'Estienne d'Orves - CALM Celtic Submarine 1 - 56100 Lorient

Et représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société » d’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les Salariés »

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973, ci-après dénommée « Convention collective », sous réserve d’un changement d’activité ou de tout autre situation entrainant sa mise en cause.

Les parties sont convenues de conclure un accord pour déterminer le régime des conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles ainsi que l’équilibre économique de la Société avec une politique sociale innovante et transparente au regard de l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, la garantie du respect de leur vie privée, de leurs droits à la santé, à la sécurité et au repos.

Par conséquent, en application de l’article 2232-21 du code du travail relatif aux accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Société et les Salariés ont convenus de conclure le présent accord collectif d’entreprise, dénommé ci-après « l’Accord », sur les conventions de forfait annuel en jours.

Objet de l’accord

L’accord vise à définir les règles applicables à la convention de forfait annuel en jours. Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours doit être obligatoirement prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord d'entreprise et requiert l’accord écrit du salarié. La convention individuelle de forfait annuel en jours stipulée dans le contrat de travail devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société. Les Parties conviennent que, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles de leurs activités, conformément à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.

Durée du forfait annuel en jours

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est actuellement fixé à 218 jours, conformément à l’article L. 212-15-3 du Code du travail, elle tient compte de la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, et du droit intégral aux congés payés.

En cas de dépassement du forfait annuel en jour, le Salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Rémunération

La rémunération du salarié est versée sous la forme de douze mensualités égales indépendamment du nombre d’heures de travail effectif et du nombre de jours réellement accomplis durant la période de paie. Le Salarié ne peut en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire.

Le bulletin de paie du Salarié en forfait annuel en jours doit faire état de la nature et du volume du forfait sur lequel la rémunération est calculée, conformément à l’article R. 3243-1 du code du travail.

Absences

Pour les absences justifiées, la rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Les jours ou demi-journées d’absence injustifiée ne sont pas rémunérés. La retenu sur le salaire correspond à la valeur d’une journée entière de travail, calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 et par 44 pour la valeur d’une demi-journée.

Embauche et rupture du contrat de travail en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction des jours ouvrés restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cas d’une embauche en cours d’année, ou du nombre de jours ouvrés courant depuis le 1er janvier en cas d’une rupture en cours d’année.

Nombre de jours à travailler = (218 × nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année. Le nombre de jours à travailler obtenu est arrondi au nombre entier supérieur.

Exemple pour un salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait annuel en jours de 218 jours :

  • Nombre de jours ouvrés sur la période du 01 octobre 2020 au 31 décembre 2020 : 92 jours calendaires – 26 jours de repos hebdomadaires – 3 jours fériés chômés sur ladite période = 63 jours

  • Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 jours de repos hebdomadaires – 8 jours fériés chômés sur ladite période = 254 jours

  • Nombre de jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 : (218 x 63) / 254 = 54,07 arrondis à 55 jours.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel du forfait annuel en jours fixé à 218 jours, le Salarié bénéficie de jours de repos dénommés communément Réduction du Temps de Travail RTT. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Le nombre de jours de repos est calculé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année civile considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels.

Le nombre de jours de repos est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre est également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que le salarié travaille ou pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours. Si le salarié travaille le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité, 1 jour est déduit du nombre total de jours fériés chômés pris pour le calcul du nombre de jours de repos de l’année civile considérée.

Exemples du calcul de nombre de jours de repos pour l’année 2020 hors congés conventionnels :

  • Hypothèse 1 : (366 jours – 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés chômés si le salarié ne travaille pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité) – 218 jours du forfait annuel en jours = 10 jours de repos

  • Hypothèse 2 : (366 jours – 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés chômés si le salarié travaille le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité) - 218 jours du forfait annuel en jours = 11 jours de repos

En application de l’article L. 3121- 64 du Code du travail, le Salarié peut volontairement, en accord avec sa hiérarchie, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. En prenant cette renonciation en compte, le nombre de jours de travail est plafonné à 235 jours par an. La demande devra être formulée par écrit au moyen du formulaire mis à sa disposition et prévu à cet effet 60 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Société pourra s’opposer à ce rachat en cas de période de trop faible activité ou absence de réels besoins du service, sans avoir à se justifier. Le Salarié pourra revenir sur sa demande à condition de prévenir son supérieur hiérarchique, dans un délai de 10 jours. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera celui déterminé par la Convention collective ou à défaut, celui visé à l’article L3121-59 du code du travail. Cette rémunération supplémentaire sera versée au plus tard avec le dernier bulletin de salaire de l’année civile concernée. L’accord ne sera valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le Salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail et dans la mise en œuvre de ses missions confiées par la Société, sous réserve de respecter impérativement les durées minimales de repos, les durées maximales de travail. En conséquence, chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, le salarié bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures. Sauf dérogations, les jours de repos hebdomadaires sont accordés le samedi et le dimanche.

Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire, des jours de repos, des congés exceptionnels, des jours fériés chômés et des congés payés implique pour le salarié une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant le matériel mis à disposition.

Le matériel mis à la disposition du salarié doit être utilisées à bon escient, et, par principe, ne pas être utilisé pendant les périodes de repos et de congés

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, le salarié n’est pas tenu de rester connecté et n’a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. Il n’encoure aucune sanction à défaut de réponse de sa part.

Suivi de l’organisation du temps de travail

Le suivi légal de l’organisation du temps de travail prévu en application d’une convention de forfait annuel en jours est réalisé au moyen d'un document auto-déclaratif établit par l’employeur et mis librement à disposition du Salarié selon les modalités en vigueur dans la Société. Le Salarié s’engage à renseigner chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre, les dates de jours ou demi-journées travaillées, les dates des journées ou demi-journées non travaillées en précisant leur qualification en jours de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, ou réduction du temps de travail RTT au titre des jours de repos. Le cas échéant le salarié peut déposer, dans le champ prévu à cet effet, un commentaire sur ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. En tout état de cause, ce suivi assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique a pour mission exclusive d’alerter la Société sur l’amplitude journalière de travail du salarié.

Suivi de la charge de travail – Dispositif de veille et d’alerte

Le suivi légal de la charge de travail, prévu en application d’une convention de forfait annuel en jours est réalisé au moyen d’au moins un entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ce dernier. Cet entretien annuel a, entre autres, pour objet d’examiner l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et la rémunération du salarié.

Le salarié devra être informé par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

En sus de cet entretien annuel, des échanges informels réguliers entre le Salarié et son supérieur hiérarchique permettront d’évaluer et de suivre la charge de travail du Salarié.

Dans l’hypothèse où le Salarié se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, et / ou s’il constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui incombe de saisir sa hiérarchie sans délai afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Dans le cadre du suivi de l’organisation du temps de travail, en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation, de charge de travail, ou liées à l’isolement professionnel ou lorsque des évènements ou éléments viennent accroitre de façon inhabituelle sa charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte dans le champ dédié à cet effet. La Société recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures à mettre en place pour permettre un traitement efficace de la situation.

En cas de difficultés, le salarié peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès du service de Santé du travail.

Régime de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

L’Accord entrera en vigueur le 11 janvier 2021.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’Accord pourra être révisé par les parties signataires, à tout moment pendant la période d’application, par un accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, notamment s’il s'avérait nécessaire de mettre l'une de ses clauses en conformité avec les textes légaux, règlementaires ou conventionnels à venir portant sur des dispositions prévues par le présent accord ou si l'évolution du statut collectif venait à justifier d'un aménagement de l'un des dispositifs présentement convenus, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel à la Société. L'avenant modificatif fera de même l'objet d'un dépôt à la date de celui-ci. Les dispositions de l'avenant modificatif se substitueront de façon immédiate aux clauses du présent accord qu'elles sont destinées à modifier.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

L’Accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire de cet accord pourra y adhérer à l’avenir. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Formalités

L’application du régime du forfait annuel en jour nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit et de façon non équivoque dans le contrat de travail ou un avenant. Dans cette hypothèse, la référence au présent accord doit être stipulée dans le contrat de travail et une copie du présent accord doit être annexée au contrat de travail.

Un exemplaire de l’accord sera établi pour chaque partie et un autre exemplaire sera laissé en consultation libre dans chaque établissement de la Société.

Le présent accord a fait l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès du Conseil des Prud’hommes compétents et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI de la branche métallurgie, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il fera également l’objet de la publicité prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rennes

Le 07 janvier 2021

Pour la Société Sweetch Energy SA

Les Salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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