Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KOLOSSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KOLOSSE et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03618000100
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : kolosse
Etablissement : 81118663400028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société KOLOSSE dont le siège social est situé 35 rue des Près de Mousseux – 36130 DEOLS, représentée par XXXXX cogérante et XXXXX cogérante, en vertu des pouvoirs dont elles disposent,
D'une part,
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D'autre part,
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
Compte tenu d’un environnement de plus en plus concurrentiel, des exigences commerciales de la clientèle et du contexte économique difficile, les partenaires sociaux ont fait le choix de recourir à l’accord d’entreprise pour définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail afin d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise tout en tenant compte des aspirations sociales des salariés.
Les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation du présent accord se sont fixés les principes suivants :
- préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- gérer les contraintes relatives à l’organisation du temps de travail, à la gestion des plannings et aux exigences liées aux missions auprès de la clientèle de la Société qui nécessitent une flexibilité des horaires de travail,
- rechercher les moyens d’optimiser son fonctionnement tout en s’efforçant de répondre aux aspirations des salariés.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de la Société.
Enfin, cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la Société résultant d’usages ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.
Il a donc été conclu le présent accord,
Art. 1er. – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail.
Art. 2 – Thèmes de l’accord et cadre juridique
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Art. 3. – Organisation du temps de travail
La durée de travail effectif reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, sous réserve des aménagements suivants apportés aux modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
La répartition du temps de travail sera organisée par période supérieure à la semaine, et plus particulièrement dans un cadre annuel.
a) Principe
Eu égard à la variabilité de la charge de travail, notamment entre les périodes de AVRIL à OCTOBRE, liée aux fluctuations importantes de l’activité, le temps de travail est réparti sur une année (12 mois), soit du 1ER JANVIER au 31 DECEMBRE.
b) Périodicité de la mise en place du planning
La programmation indicative de la variation de travail sur la période annuelle est annexée au présent accord.
Chaque année, une programmation prévisionnelle sera définie en début de chaque période annuelle après consultation du CSE. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage 1 mois avant le début de l’année.
Toute modification individuelle fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jour ouvré pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles telles que les interventions d’urgence majorée ce délai pourra être ramené à un jour.
L’organisation du temps de travail et l’établissement des plannings seront fixés dans le respect des dispositions suivantes :
le programme indicatif individuel de la durée du travail comportera des semaines de 44 heures maximum ;
(La durée maximale absolue de travail au cours d’une semaine est fixée à 48 heures)
le temps de travail programmé sur une semaine peut descendre jusqu’à 0 heures ;
(La durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée pour un salarié à temps partiel, soit 24 heures, n’exclut pas des semaines à 0 heures)
la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail est la période du 1er Janvier au 31 Décembre;
Les plannings établis et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du personnel (et le cas échéant de leur représentant). Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
-En tout état de cause, la Société KOLOSSE se réserve la possibilité de revenir à une organisation du temps de travail sur la semaine, à raison de 35 heures hebdomadaires.
c) Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur la période de 12 mois courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre. Elles seront rémunérées, déduction de celles déjà rémunérées (à titre d’acompte) en fin d’année à taux majoré.
d) Salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’année. En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
La communication de la répartition de la durée du travail se fera par voie d’affichage selon les modalités prévues au paragraphe b), sous un délai de 7 jour ouvré pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles telles que les interventions d’urgence majorée ce délai pourra être ramené à un jour.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence annuelle.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
e) Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de décembre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Art.4 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel à l’aide du dispositif en vigueur au sein de la Société.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article 3171-4 du Code du travail.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de 35 heures, ou de la durée moyenne prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel, un suivi est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord (à l’aide de relevés mensuels ou toutes autres modalités qui seront éventuellement arrêtées en concertation avec les élus).
Art.5 – Modalités de conclusion de l’accord
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
Art.6 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Art.7 – Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Les parties sont convenues de procéder à un examen des anomalies ou incidents éventuels relatifs à l’application de cet accord à la fin de chaque année.
Art.8 - Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera ensuite adressé en deux exemplaires dont un sur support électronique, par la Société auprès de l’unité territoriale de l’Indre de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à DEOLS, le 26 Juin 2018.
En 6 exemplaires.
Pour la Société
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