Accord d'entreprise "UN ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CONFISERIES BONTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFISERIES BONTE et les représentants des salariés le 2018-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08518000660
Date de signature : 2018-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONFISERIES BONTE
Etablissement : 81123809600010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE :
L'ENTREPRISE CONFISERIES BONTE, SAS dont le siège est situé ZA du Point du Jour à BOUFFERE (85600), représenté par Monsieur,
D’une part,
ET :
Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le présent accord par referendum à une majorité des 2/3)
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations d'activités de la Société, justifiant la mise en place en son sein d'horaires de travail adaptés à ses contraintes.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord (sans que cette liste soit exhaustive):
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
aux dispositions des articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d’entreprise ;
aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l'année ;
aux dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail concernant la durée légale du travail ainsi que le recours aux heures supplémentaires ;
Aux dispositions de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la Confiserie-chocolaterie-biscuiterie.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1 : Champ d'application général
Le présent accord concerne les salariés de la Société bénéficiant des classifications cadre et agents de maîtrise, disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des services de l'entreprise.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 2 : Détermination de la durée du travail
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des congés payés supplémentaires non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels et supplémentaires complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 3 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 4 : Garanties : Temps de repos / Charge de travail / Amplitude des journées de travail / Entretien annuel individuel
Article 4.1 - Temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, et ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 4.2 : Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Chaque semaine, le salarié est tenu d’établir et de remettre à son employeur un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la présente convention de forfait.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel, s'ils existent, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 4.3 : Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 5 : Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique, s'il existe, est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT s'il existe et seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.
TITRE II - RÉPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE
Compte tenu de l’absence de caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ou entre les mois de l'année, le recours à un dispositif permettant d’apprécier le temps de travail sur l’année, y compris dans le cadre de calendriers individualisés constitue aujourd'hui une nécessité pour l'entreprise.
Au sein des boutiques, le temps de travail des salariés à temps complet sera désormais aménagé sur une période de 12 mois consécutifs dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail, et dans le respect des conditions ci-après.
Article 1: Principes
Dans le cadre de l’organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.
La durée de travail effectif dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut toutefois dépasser 44 heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.
Les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient :
soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;
soit sur une autre période définie après avis du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Une période de référence d’une durée inférieure à 12 mois pourra être envisagée :
si la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année intervient en cours de période de référence. Dans ce cas, à titre transitoire, la première période de référence sera d’une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de l’année civile ou des 12 mois consécutifs prévus à l’alinéa précédent ;
en cas de modification de la période de référence en cours d’exercice, une telle modification ne pouvant conduire à ce que la période en cours lors de la modification excède une durée de 12 mois.
Article 2 : Salariés concernés
Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps complet titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, les salariés à temps complet titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les salariés à temps partiel.
Dans ce cas, ils bénéficieront en cours de contrat du lissage de leur rémunération prévu à l’article 4, les régularisations en fin de période ou en cas de départ de l’entreprise avant la fin de celle-ci, à l’issue de leur contrat de travail ou de leur mission, obéissent aux mêmes règles que celles prévues à l'article 7 pour les salariés en contrat à durée indéterminée.
Article 3 : Programmation indicative et mise en œuvre du dispositif
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l’entreprise ou de l’établissement, est porté à la connaissance du personnel lui-même, par voie d’affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d’année, doit être communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires aux salariés.
Le nombre d’heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
En dehors des modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d’accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée …), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d’horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d’accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l’avance.
En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d’affichage ou par tout autre moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.
En fin de période, une fois par un, un bilan annuel de la durée du travail, de sa répartition et de l'utilisation des équipements, ainsi que de leur incidence sur l'emploi et les coûts est établi et communiqué aux salariés.
Article 4 : Rémunération en cas de variation d’horaires
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l’aménagement du temps de travail sur l’année n’entraîne pas d’incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
Article 5 : Compte de compensation
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectuées ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ;
l’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L’état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
L’employeur porte une attention particulière à l’évolution du compte des salariés embauchés en cours d’exercice. S’il constate l’existence d’un écart anormal entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures rémunérées dans le cadre du lissage, il en informe le salarié. Lorsque cela est possible, il propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.
Article 6 : Régularisation du compte de compensation
En fin de période annuelle, l’employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires constatées.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes – résultant d’absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé – font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
Article 7 : Embauche ou départ en cours de période de référence
Embauche en cours de période
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d’exercice a travaillé un nombre d’heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l’exercice d’arrivée qui n’auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation sur la paie du premier mois de l’exercice suivant.
Départ en cours de période
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu’un trop perçu est constaté au regard de l’horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l’exercice de départ qui n’auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu dans le cadre du lissage de sa rémunération.
TITRE III - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 1 : Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.
Article 2 : Compensation des heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent de 220 heures annuelles.
Les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre au-delà de la durée prévue à l'article 1er sont rémunérées selon un taux de majoration de 10%.
La réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour les salariés à une contrepartie qui prend la forme, au choix de l’employeur, de repos compensateur ou de rémunération.
le repos compensateur sera pris à un moment arrêté d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.
La réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donnera lieu à l'application des dispositions du Code du travail.
TITRE IV – MODALITÉS DE L'ACCORD
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 2 : Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont !a révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation:
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.
Article 8 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l'établissement en 2 exemplaires à l'unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de Loire (un exemplaire papier, un exemplaire par envoi électronique à l'adresse suivante : dd-85.accordentreprise@travail.gouv.fr).
Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.
Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.
Fait à Boufféré le 1er juin 2018
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