Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AIRSOFT OPERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRSOFT OPERATION et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014880
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AIRSOFT OPERATION
Etablissement : 81129146700017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La société AIRSOFT OPERATION, SARL au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé 38 Rue Jean Jaurès à SECLIN (59113), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 811 291 467, représentée par son Gérant, M XXXX.

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les conditions d’application du forfait annuel en jours ainsi que les congés payés, étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 01/12/2021.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 17/12/2021.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :

« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».

PREAMBULE

La société AIRSOFT OPERATION applique à ce jour la convention collective nationale des « Commerces de détail non alimentaires » du 14 juin 1988, étendue le 09 janvier 1989, publiée au JO du 25 janvier 1989, révisée le 09 mai 2012, étendue le 18 décembre 2013, publiée au JO du 04 janvier 2014, sous le numéro de brochure : 3251 et le code IDCC : 1517.

Compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées aux salariés, la société AIRSOFT OPERATION souhaite adapter les modalités d’aménagement du temps de travail et des congés payés.

L’objectif est d’une part, d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité en ajustant les modalités d’aménagement du temps de travail aux besoins organisationnels de l’activité de l’entreprise, et d’autre part, de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Ainsi, les parties ont convenu de conclure un accord collectif notamment pour la mise en place de conventions de forfaits jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

La Convention collective nationale des « Commerces de détail non alimentaires » propose à cet effet diverses mesures d’aménagement du temps de travail, qui toutefois ne semblent pas être adaptées aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre ainsi qu’aux contraintes de la société AIRSOFT OPERATION.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet, dont notamment l'article 3.2 « Cadres autonomes » issu de l’accord du 05 septembre 2003.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail et des congés payés spécifiquement adapté à la société AIRSOFT OPERATION se caractérisant :

  • par la mise en place du forfait annuel en jours ;

  • par le renoncement aux jours de fractionnement.

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

Il forme un tout indivisible.

  1. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société AIRSOFT OPERATION, et ce, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.).

  1. MISE EN PLACE ET MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée suivants :

  • Salariés sous le statut de « Cadre » répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité et classés sous les niveaux 7, 8 et 9 de la Convention collective nationale des « Commerces de détail non alimentaires ».

Toutefois, les cadres salariés dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail et donc non soumis à la durée du travail, sont exclus pour l’application du forfait annuel en jours du présent accord.

ARTICLE 2.2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé par la conclusion d’une convention individuelle écrite qui peut se matérialiser par une clause spécifique du contrat de travail ou d’un avenant audit contrat de travail.

Cette convention individuelle comportera notamment les mentions suivantes :

  • La période de référence du forfait annuel ;

  • Le nombre de jours travaillés sur une année complète ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail ;

  • Les modalités de prises des repos ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail et le rappel du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié reste libre de refuser de conclure une convention de forfait jours annuel. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de sanction.

ARTICLE 2.3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2.4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le cadre du forfait jours est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence dans les conditions définies à l’article 2.8. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre doit également tenir compte des éventuels jours de congés supplémentaires, notamment conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

ARTICLE 2.5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2.4 du présent accord.

Dans ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos accordés au titre du forfait sera également proratisé.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales en vigueur à la date de signature du présent accord, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 2.6 – REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Il est expressément convenu entre les parties de déroger aux dispositions de l’accord du 05 septembre 2003 relatif aux cadres autonomes de la Convention collective nationale des « Commerces de détail non alimentaires », en particulier l’article 3.2.1 « Forfait annuel jours » qui mentionne notamment la rémunération minimum des cadres soumis au forfait annuel en jours.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2.7 – REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Temps de repos des salariés en forfait jours

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Conformément à l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale, à la durée légale hebdomadaire et aux durées maximales de travail. Toutefois, le salarié en forfait jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et doit respecter, en toutes circonstances, les dispositions relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Ainsi, le salarié en forfait jours est libre d'organiser son temps de travail en respectant la durée fixée par sa convention individuelle de forfait.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Jours de repos au titre du forfait jours

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours convenu à l’article 2.4 du présent accord, les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionné ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux salariés en forfait jours est calculé selon la formule suivante :

Jours de repos = 365 ou 366 (nombre de jours de l'année) - 218 (jours travaillés) - xxx (nombres de jours de repos hebdomadaires) - 25 (jours de congés payés) - X (nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré).

Pour exemple et à titre purement indicatif, pour l'année 2022, le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à : 365 - 218 - 105 - 25 - 7 = 10 jours.

En cas de droit au repos incomplet (arrivée en cours d’année, forfait en jours réduit, absences non assimilées à du travail effectif, etc.), le nombre de jours de repos sera recalculé proportionnellement en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Il est précisé que lorsque le nombre de jours de repos acquis par le salarié ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre sera arrondi au 0,5 le plus proche :

  • décimale comprise entre 0 et 0,5 : arrondi à 0,5 ;

  • décimale comprise entre 0,51 et 0,99 : arrondi à l’entier supérieur.

Ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée. Sauf circonstances exceptionnelles, leur positionnement sera fixé par le salarié dans le respect du bon fonctionnement du service et du respect de ses missions, ainsi que sous réserve de l’information préalable de son supérieur hiérarchique.

Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence. En conséquence, les jours repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année en cours seront considérés comme perdus.

Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours de repos.

L’accord entre le salarié et la société doit être établi par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait en jours. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail susvisé, l’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur à 235, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.

ARTICLE 2.8 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ENTREES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Modalités de prise en compte des entrées et des sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en fonction de la date d’entrée ou de sortie ainsi que sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris, et du nombre de jours fériés chômés.

Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Modalités de prise en compte des absences en cours de période

Les jours d'absence pour arrêt maladie dûment justifiés sont déduits, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés supplémentaires et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour arrêt maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Il est précisé que la valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : Salaire journalier = salaire brut forfaitaire mensuel de base / 21,67

ARTICLE 2.9 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, le salarié établit chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (notamment en repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait jours, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Chaque formulaire de décompte mensuel devra être contrôlé et contresigné par le supérieur hiérarchique. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Il est précisé qu’est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié informera également son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié pourra émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, la société recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de quinze jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une résolution de la situation.

En outre, chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien individuel ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 2.10 – MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait annuel en jours a droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (notamment congés, maladie, etc.), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir de consulter ainsi que de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques.

Il est ainsi recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail. De même, le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’appelant pas le salarié pendant les périodes concernées.

  1. MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. VALIDITE DE L’ACCORD

La société AIRSOFT OPERATION ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3, ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Fait à SECLIN,

Le 17 décembre 2021.

En 3 exemplaires originaux

Pièce jointe : Procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 17/12/2021.

M XXXX

Gérant

M XXXX

salarié désigné comme le représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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