Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur le travail du dimanche" chez CGE BIJOUTERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGE BIJOUTERIE et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003139
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : CGE BIJOUTERIE
Etablissement : 81139938500178 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD D’ETABLISSEMENT SOUMIS A REFERENDUM RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DU MAGASIN CGE BIJOUTERIES IMPLANTE A PLAN DE CAMPAGNE

La société CGE BIJOUTERIES

SAS au capital de 300 000 euros,

Immatriculée au RCS de Melun sous le n° 811 399 385,

Dont le siège social est sis 43 rue des Tourelles – 22190 PLERIN

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, Président de la société,

D’une part,

Et l’ensembe des salariés exerçant leur activité professionnelle sur le magasin de Cabries implanté dans la zone commerciale Plan de Campagne, statuant à la majorité des suffrages exprimés, par voie de référendum

D’autre part,

Il est décidé d’apporter des garanties et de fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail tous les dimanches au sein de l’établissement CGE BIJOUTERIES implanté sur la zone commerciale Plan de Campagne, la plus grande d’Europe.

Préambule

Le présent accord d’établissement concerne notre magasin basé à Cabries, implanté au sein de la zone commerciale Plan de Campagne, considérée comme un Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE) depuis la loi du 10 Aout 2009.

Un arrêté préfectoral a été pris rendant éligible cette zone, au dispositif d’autorisation de dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical.

Quand bien même un arrêté préfectoral est applicable, il est nécessaire de mettre en place un accord d’établissement pour nos salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de l’etablissement de Cabriès.

La société CGE BIJOUTERIES souhaite donc, par le biais de cet accord d’établissement, apporter des garanties et de fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.

Article 1 – Objet

Compte tenu de l’absence d’institutions représentatives du personnel (CSE) suite à la carence lors des dernières élections professionnelles (6 Aout 2018) ainsi qu’en l’absence de délégués syndicaux, la société CGE BIJOUTERIE a informé par voie recommandée le 26 Janvier 2021, les organisations syndicales représentatives de sa décision d’engager des négociations.

Au 5 Février 2021 au soir, date retenue pour recueillir le mandatement d’un salarié par une ou plusieurs organisations syndicales, aucune organisation syndicale ne s’est pas manifestée. De ce fait, CGE BIJOUTERIES décide alors, de mettre en place de façon unilatérale, un accord d’établissement, afin d’apporter des garanties et de fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.

Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions de cet accord d’étabilssement s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement de Cabriès, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés en alternance. Sont également concernés les salariés intérimaires ou tout autre salarié venant à être embauché après la mise en œuvre de cet accord d’établissement.

Ne pourront pas travailler le dimanche, les salariés et apprentis de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires indemnisés ou non.

Article 3 – Définition du travail du dimanche

Le Travail du Dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h au sein de l’établissement. L’établissement de Cabries ouvre tous les dimanches de l’année.

Article 4 - Principe de base : le volontariat

Le travail du dimanche repose sur un incontournable : le volontariat des collaborateurs.

En effet, CGE BIJOUTERIES affirme le caractère particulier de la journée travaillée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. CGE BIJOUTERIES veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires dans le cadre du travail le dimanche afin d’assurer l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

4.1 Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat éclairé du salarié et en adéquation avec les besoins de l’établissement.

4.2 Expression du volontariat

Le volontariat doit être impérativement exprimé par écrit. Un formulaire lié au volontariat est remis à chaque salarié au moment de son embauche afin de porter à la connaissance de l’entreprise, son souhait.

Ce formulaire rappelle le principe du volontariat, ainsi que les conditions de rémunération et de repos compensateur. Ce formulaire comprend les alternatives suivantes :

  • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche

  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts

  • Est volontaire pour travailler xx dimanche par mois ou xx dimanche par an

Le responsable hiérarchique respectera le souhait de chacun de ses collaborateurs.

4.3  Organisation du travail dominical et communication des plannings

L’organisation du travail dominical sera organisée en tenant compte des salariés volontaires. Les plannings seront transmis à l’ensemble de l’équipe dans un délai de 3 semaines.

Dans la mesure du possible, la privation du repos dominical sera effectuée par roulement et par quinzaine pour tout le personnel, ce qui implique qu’un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches sauf circonstances exceptionnelles (maladie d’un salarié volontaire, réversibilité tardive d’un salarié..) et période de surcroit d’activité connue chez CGE BIJOUTERIES. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

Sont prioritairement planifiés les salariés volontaires au travail tous les dimanches. Le nombre de volontaires pour exercer une activité dominicale est déterminé en fonctions des besoins en personnel, lui-même déterminé en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel à réaliser sur cette journée Ainsi, plusieurs cas peuvent se présenter :

  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est suffisant et aucun volontaire occasionnel n’a manifesté sa volonté de travailler sur ce dimanche.

  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est insuffisant. Dans ce cas, sera fait appel aux volontaires occasionnels.

  • Le nombre de volontaires (volontaires tous les dimanches + volontaires occasionnels ayant manifesté leurs volontés de travailler ce dimanche en particulier) est supérieur aux besoins. Dans ce cas, la priorité sera donnée aux volontaires occasionnels.

En matière d’organisation du travail le dimanche, aucune décision ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article 1132-1 du code du travail.

4.4 Réversibilité du volontariat en cours d’année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler, de ne pas travailler le dimanche ou de travailler moins de dimanche. Il en informe alors son responsable hiérarchique par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois afin de permettre à l’entreprise d’organiser la planification des horaires. Aucun justificatif ne sera à joindre au courrier de réversibilité.

Dans le cas où le salarié ne respecterait pas le délai imposé d’un mois, celui-ci pourra encourir une sanction disciplinaire compte tenu de la désorganisation qui pourrait occasionner au sein de l’entreprise.

Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans des cas d’évènements familiaux tels qu’une naissance au foyer du salarié ou adoption d’un enfant, reconnaissance d’un handicap de l’enfant, décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

4.5 Droit de refus

Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion et la raison d’un licenciement.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

Le salarié privé de repos dominical bénéficie de la contrepartie suivante :

  • Rémunération des heures effectuées le dimanche majorées de 100% en sus de son salaire mensuel habituel

La majoration du travail du dimanche est cumulable le cas échéant avec les majorations au titre des heures supplémentaires et des jours fériés.

Article 6 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de concilier la vie professionnelle et personnelle, CGE BIJOUTERIES a mis en place les mesures suivantes :

  • CGE BIJOUTERIES veillera à ce que les roulements soient respectés pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’être suffisamment disponible pour sa vie personnelle et familiale.

  • Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler certains dimanches comme prévu à l’article 3.4 du présent accord.

Article 7 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical

Dès lors que la situation personnelle d’un salarié privé de repos dominical évolue, celui-ci peut demander un entretien à son responsable hiérarchique afin de lui faire part de ses changements. CGE BIJOUTERIES s’engage également à consacrer, dans le cadre de l’entretien professionnel, un temps d’échange sur les conséquences du travail dominical et aux éventuelles difficultés rencontrées pour concilier vie professionnelle et vie personnel et familiale.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

Article 8 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Cet accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’admnistration et du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord d’établissement pourra être modifié partiellement ou dénoncé partiellement ou totalement en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne qui sera retransmis automatiquement à la DIRECCTE puis un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord d’établissement sera diffusé auprès des salariés sur le magasin de Cabries et lors de tout embauche à venir.

Fait à Plérin, le 16 Mars 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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