Accord d'entreprise "Accord relatif au statut collectif des salariés de la société AQUALIA à l'occasion de leur intégration au sein de l'UES LE GOUESSANT" chez AQUALIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AQUALIA et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003863
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : AQUALIA
Etablissement : 81142640200038 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15
ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE LA SOCIETE AQUALIA
A L'OCCASION DE LEUR INTEGRATION AU SEIN DE L’UES LE GOUESSANT
ENTRE :
La SAS AQUALIA
Dont le siège est situé 1, Rue de la Jeannaie – Z.I. La Ville Es Lan – BP 40228 – 22402 LAMBALLE-ARMOR Cedex
Représentée par la SAS Le Gouessant Aquaculture, elle-même représentée par la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT, elle-même représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes;
Ci-après dénommée « la société AQUALIA »,
D'UNE PART,
ET :
Le Personnel de la société AQUALIA
Statuant à la majorité des 2/3, par signature annexée au présent texte
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
En raison de l’opération de cession intervenue le 1er mars 2021, la société AQUALIA a cessé d’appartenir à l’UES MAISADOUR.
Il est envisagé l’intégration de la société AQUALIA au sein de l’UES LE GOUESSANT avec prise d’effet au 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, et afin d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés appartenant à l’UES LE GOUESSANT, des négociations se sont engagées entre les parties sur les modalités d'application du statut collectif de l’UES LE GOUESSANT aux salariés de la société AQUALIA.
ARTICLE 1 : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DUREE
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d'application du statut collectif de l’UES LE GOUESSANT aux salariés appartenant à la société AQUALIA dans l’objectif d’intégrer la société AQUALIA à l’UES LE GOUESSANT.
Tout en retenant comme principe général, celui de l'application aux salariés de la société AQUALIA du statut collectif applicable au sein de l’UES LE GOUESSANT dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’UES, le présent accord prévoit toutefois des mesures d'adaptation concrètes.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société AQUALIA.
Il constitue un accord d'entreprise au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail.
Il met donc fin à l'application de l'ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la société AQUALIA, auquel il se substitue.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d'usages, d'engagements unilatéraux de l'employeur ou d'accords atypiques applicables aux salariés de la société AQUALIA.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2022.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés de la société AQUALIA sont celles résultant :
Des dispositions de la convention collective dite des « V branches » (Céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux) qui a fait l’objet d’une mise en cause au profit de la Convention collective des Métiers de la transformation des grains (anciennement dénommée Meunerie) le 23 septembre 2021.
La Convention collective des Métiers de la transformation des grains s’appliquera à l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2022.
des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société AQUALIA.
des dispositions de leur contrat de travail et de leur(s) éventuel(s) avenant(s).
ARTICLE 3 : REMUNERATION
3.1 Prime d'ancienneté
3.1.1 Pour les Employés et Ouvriers
Les salariés Employés et Ouvriers bénéficieront d’une prime d’ancienneté conformément aux dispositions prévues par la Convention collective dite des « V branches », à savoir une prime de 3 % du salaire correspondant au coefficient hiérarchique à compter de 3 ans de présence, augmentée de 1 % chaque année pour atteindre 10 %.
Les salariés bénéficieront d'une mise à jour du pourcentage de leur prime d'ancienneté selon les dispositions applicables pour les salariés ayant plus de 7 ans d’ancienneté.
Il est précisé que la date d'ancienneté prise en compte est celle qui était déjà appliquée par la société AQUALIA.
3.1.2 Pour les Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise
Les salariés Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise de la société AQUALIA qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté, verront leur prime d'ancienneté intégrée dans leur salaire de base à compter du 1er janvier 2022, à hauteur du montant le plus élevé perçu au cours des 3 années précédentes.
Il est précisé que la prime d'ancienneté intégrée est celle qui était versée par AQUALIA, à savoir une prime calculée sur la base d’un pourcentage du salaire de base.
La prime d'ancienneté pour les salariés Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise sera donc supprimée à effet au 1er janvier 2022.
3.2 Prime de 13ème mois
À compter du 1er janvier 2022, tous les salariés quelques soit leur catégorie professionnelle bénéficieront d’une prime de 13ème mois à condition d’avoir une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois (continus ou discontinus au cours des 12 derniers mois).
La prime sera d’un montant équivalent à 1/12ème du salaire annuel de base augmenté de la prime d’ancienneté le cas échéant.
Le versement du 13ème mois ne sera pas conditionné à la présence du salarié au 31 décembre de l’année considérée.
Pour les ouvriers, le treizième mois sera versé mensuellement par douzième sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Pour les autres salariés, le treizième mois sera versé de la façon suivante :
- Un acompte équivalent à 50% au mois de juin
- Le solde au mois de décembre
La prime sera versée au prorata temporis en cas de départ en cours d’année quelqu’en soit le motif.
La prime de 13ème mois acquise sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 selon les modalités applicables antérieurement à cet accord, sera versée sur la paie de janvier 2022 prorata temporis.
3.3 Prime d’objectifs / de résultat
Les salariés non-Cadres qui bénéficiaient d'une prime annuelle d’objectifs ou de résultat au sein d’AQUALIA bénéficieront d'une intégration dans leur salaire de base annuel du montant brut correspondant à cette prime.
Le montant intégré dans le salaire annuel correspondra au montant le plus élevé versé au cours des 3 dernières années.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront mensuellement d'1/12ème de l'équivalent de la prime d’objectifs perçue antérieurement.
La prime d’objectifs annuelle acquise sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 selon les modalités applicables antérieurement à cet accord, sera versée sur la paie de janvier 2022 prorata temporis.
3.4 Prime de vacances
La prime de vacances prévue par la Convention collective des Métiers de la transformation des grains ne sera pas versée aux salariés de la société AQUALIA.
3.5 Indemnités d’astreinte
Les salariés qui bénéficiaient d’une indemnité d’astreinte forfaitaire de 115 € bruts par mois se verront appliquer les modalités dont bénéficient les salariés de l’UES LE GOUESSANT lors des astreintes, à savoir :
semaine : 109,47 € bruts
dimanche jour : 54,74 € bruts
dimanche nuit : 54,74 € bruts
férié jour : 54,74 € bruts
férié nuit : 54,74 € bruts
Le montant des indemnités d’astreinte suivra l’évolution générale des salaires au sein de l’UES LE GOUESSANT.
L’indemnité d’astreinte forfaitaire de 115 € bruts sera donc supprimée à effet au 1er janvier 2022.
3.6 Respect des minima de salaire de l’UES LE GOUESSANT
Les salariés, dont la rémunération de base avec prise en compte de l'ancienneté et intégration de la prime visée au paragraphe 3.3 du présent accord se trouverait en deçà des minima de l’UES LE GOUESSANT, bénéficieront d'une mise en conformité de leur rémunération.
3.7 Maintien de salaire en cas de maladie
En cas de maladie ou d’accident, entrainant un arrêt de travail, le salarié bénéficiera d’une allocation journalière à condition :
- D’avoir une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois au 1er jour de l’arrêt de travail, sauf en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle pour lesquels la condition d’ancienneté ne s’applique pas.
- De percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale
L’allocation journalière sera due à compter du 3ème jour d’arrêt, sous réserve de dispositions plus favorables éventuellement issues d’un accord conclu au niveau de l’UES et jusqu’au 90ème jour d’arrêt.
L’allocation sera d’un montant équivalent à 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront d’une prise en charge des jours de carence pour le premier arrêt de travail dans l’année civile pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
4.1 Principes généraux
Les salariés seront soumis à l'ensemble des dispositions sur la durée et l'organisation du travail applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT et résultant de la loi, de la convention et des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux, sans que cette énumération soit exhaustive.
Il en sera de même pour l'ensemble des dispositions relatives au compte-épargne temps, aux congés payés et jours fériés ou encore à la journée de solidarité.
4.2 Pour les non-Cadres
4.2.1
Les salariés non-Cadres qui étaient soumis à un forfait de 1607 heures annuelles bénéficieront des dispositions sur la durée et l'organisation du temps de travail applicables à cette catégorie de salariés au sein de l’UES LE GOUESSANT et notamment les dispositions de l'Accord du 16 décembre 2005 sur l'aménagement du temps de travail et de son avenant n°2 du 20 juin 2014.
La durée du travail sera fixée à 1607 heures annuelles sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
L’annualisation permet de répartir la charge de travail sur l’année en tenant compte du caractère saisonnier de certaines activités.
4.2.2
La programmation indicative sera susceptible d’évoluer en fonction des nécessités économiques après consultation des instances représentatives du personnel.
La période de modulation correspondra à une année.
L’organisation de travail s’effectuera en cycles 2 x 8 ou 3 x 8.
4.2.3
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Elle sera lissée sur la base d’une durée de travail moyenne hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.
4.2.4
Les heures supplémentaires réalisées sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 seront comptabilisées et traitées conformément à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES MAISADOUR le 20 juillet 2020.
Le paiement du solde des heures supplémentaires comptabilisées au 31 décembre 2021 interviendra sur la paie du mois de janvier 2022.
A compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront des dispositions sur la durée et l'organisation du temps de travail applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT et notamment les dispositions de l'Accord du 16 décembre 2005 sur l'aménagement du temps de travail et de son avenant n°2 du 20 juin 2014.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
Toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures s’imputeront sur ce contingent.
Les majorations pour heures supplémentaires sont conformes aux majorations légales :
25 % pour les 8 premières heures
50 % pour les heures au-delà de 8 heures.
4.2.5
Selon les dispositions applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT, aucun acompte d’heure supplémentaire ne sera versé à compter du 1er janvier 2022.
4.3 Pour les Cadres et les non-Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
Les salariés Cadres et non-Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée bénéficieront d'un décompte de leur temps de travail en jours sur l'année (forfait annuel jours) conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT, et notamment les dispositions de l'Accord sur l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2005 et de ses avenants.
Sous réserve de l'acceptation individuelle par les personnels concernés, les salariés bénéficieront des dispositions relatives au forfait jours applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT à compter du 1er janvier 2022.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours pour une période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés bénéficient de 15 jours de repos pour une année complète à temps plein.
Toute absence (hors congés payés et jours fériés) réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année.
Les 15 jours de repos sont fixés librement par les salariés, avec un délai de prévenance minimum d’une semaine.
Les salariés pourront placer ces 15 jours de repos sur leur Compte-Epargne-Temps.
Les salariés ont la possibilité de renoncer à 14 jours de repos qui seront rémunérés.
4.4 Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas en principe un temps de travail effectif.
A compter du 1er janvier 2022, les temps d’habillage et de déshabillage ne seront plus comptabilisés dans la durée de travail effective des salariés.
Les salariés devant porter une tenue de travail bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de 0,92 € bruts par jour de travail.
4.5 Travail un jour férié et travail le dimanche
A compter du 1er janvier 2022, les dispositions de la convention collective Transformation des Grains s’appliqueront.
4.6 Congés payés
Les salariés bénéficiaient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois.
Les salariés se verront appliquer les règles d'acquisition et de prise des congés payés de l’UES LE GOUESSANT à compter du 1er janvier 2022.
La prise des congés de l’année N sera possible jusqu’au 30 septembre de l’année N+1.
Les salariés ne bénéficieront pas de jours de fractionnement.
4.7 Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les dispositions applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT ne prévoient pas l’attribution de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
Les salariés ne bénéficieront donc pas de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, étant précisé que la Convention collective des Métiers de la transformation des grains ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.
4.8 Jours de congés exceptionnels
Les dispositions de la convention collective Transformation des grains seront appliquées pour les jours de congés exceptionnels.
Les salariés qui bénéficiaient de 2 jours de congés exceptionnels par an (fête locale, Noël) verront cet avantage supprimé à compter de 1er janvier 2022.
A compter de 1er janvier 2022, chaque salarié bénéficiera d’une revalorisation salariale de 250 euros bruts annuels qui sera intégrée dans son salaire de base en compensation de cette suppression au 1er janvier 2022.
ARTICLE 5 : FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
Frais de santé
A compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront du dispositif de remboursement des frais de santé souscrit auprès de AGRICA en application de la décision unilatérale de l’employeur relative au remboursement de frais de santé du personnel applicable au personnel Cadre et non Cadre.
La prise en charge sera effective à compter du 1er janvier 2022.
Les cotisations et leur taux de répartition entre la part employeur et la part salarié seront ceux applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT.
5.2 Prévoyance
À compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront du régime de prévoyance AGRICA en vigueur au sein de l’UES LE GOUESSANT prévu par l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’UES LE GOUESSANT.
Les cotisations et leur taux de répartition entre la part employeur et la part salarié seront ceux applicables au sein de l’UES LE GOUESSANT.
ARTICLE 6 : EPARGNE SALARIALE
6.1 Participation et intéressement
A compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront des dispositions de l'accord de participation en vigueur au sein de l’UES LE GOUESSANT.
De même, ils bénéficieront du versement d'une prime d'intéressement sur la base des dispositions de l'accord en vigueur au sein de l’UES LE GOUESSANT.
6.2 Épargne salariale
A compter du 1er janvier 2022, la société AQUALIA adhérera au Plan d’épargne de groupe UES LE GOUESSANT dénommé « PEE Groupe » en vigueur au sein de l’UES LE GOUESSANT.
ARTICLE 7 : ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
À compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficieront des prestations et activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique de l’UES LE GOUESSANT.
ARTICLE 8 : RÉVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
Notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et dépôt auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent
Nouvelle négociation à envisager à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
Application de l’accord sans aucun changement durant les négociations
À l'issue des négociations, établissement :
Soit d’un nouvel accord constatant l'accord intervenu
Soit d’un procès-verbal de désaccord
Dépôt des documents dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 10 : DÉPOT DE L'ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Ainsi, il sera déposé en :
Deux exemplaires (une version en format Pdf et une version en format docx) sur la base de données nationale du Ministère du travail « Télé Accords » en guise de dépôt auprès de la DREETS, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
ARTICLE 11 : PUBLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
***
Fait à Lamballe-Armor
Le 15 novembre 2021
Pour la société AQUALIA
Monsieur
Directeur Général
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