Accord d'entreprise "UN ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez PERON AMENAGEMENT MINERAL (PERON AMENAGEMENT MINERAL)

Cet accord signé entre la direction de PERON AMENAGEMENT MINERAL et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518001261
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : PERON AMENAGEMENT MINERAL
Etablissement : 81144688900024 PERON AMENAGEMENT MINERAL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XXXXX dont le siège social se situe …., au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de …. sous le numéro …..., Siret … … … ……, Code APE 4312A, représentée par agissant en qualité de Gérant,

D’UNE PART,

ET

Le personnel salarié de la Société XXXXX ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, étant préalablement rappelé que la société XXXXX ne dispose pas actuellement de représentants du personnel car elle n’atteint pas les seuils d’effectif,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.

L’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié le 03 septembre 2018 accompagné des modalités d’organisation du référendum fixé au 24 septembre 2018. La liste électorale a été également communiquée le même jour.

ARTICLE 1 – PREAMBULE

L’activité de la société XXXXX est soumise à des variations de volumes d’activité importantes sur une année civile. Elles résultent souvent de contraintes extérieures qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Le présent accord a pour objectif d’optimiser les horaires dans le cadre d’une organisation de travail visant à améliorer la relation client (fluidifier les temps d’intervention chez le client, être plus réactif, mieux appréhender les échéances de calendrier) en prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs de la société XXXXX (aborder le travail plus sereinement en affectant un volume d’heures plus important sur ces périodes de forte activité, bénéficier de temps de récupération et de repos sur les périodes plus creuses).

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois périodes de référence (soit 3 ans à compter du 1er octobre suivant la conclusion de l’accord).

Au moins trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets pour l’avenir.

Pendant sa durée d’application, le présent accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La modification vaudra pour l’avenir uniquement.

Les avenants seront adressés à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne tous les salariés de la société XXXXX qui sont soumis à la durée collective du travail, cadres et non cadres.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence correspond à l’exercice comptable de la société XXXXX, soit actuellement du 1er octobre au 30 septembre.

Pour sa première année, l’accord entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

ARTICLE 5 – PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE

La durée collective du travail au sein de la société XXXXX avant aménagement du temps de travail sur l’année est de 39 heures.

Afin de conserver cette durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1774,50 heures calculé selon le décompte suivant :

  • 365 jours dans une année

  • 104 jours de weekend

  • 25 jours de congés payés

  • 3 jours fériés fixes

  • 5.5 jours fériés mobiles (en moyenne/an)

  • Soit 227.50 jours de travail effectif en moyenne sur une année

  • Volume horaire = 227.5 jours de travail * 7.80h/jour

  • Soit un volume horaire de 1774.50 heures de travail effectif sur un an

Le législateur estime qu’un salarié faisant 35h travaille à l’année 1607 heures.

Les heures réalisées entre 1607 heures et 1774,50 heures sont considérées comme des heures supplémentaires structurelles dont la rémunération est lissée sur l’année conformément à ce qui est prévu dans l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DES HORAIRES

Un programme prévisionnel avant le début de la période de référence.

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d’activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de référence. Le calendrier est établi comme suit, en tenant compte de la saisonnalité de l’activité et après déduction des congés payés :

  • Moyenne saison : va généralement du 01/10 au 30/11 et du 01/03 au 31/05 soit environ 21 semaines

  • Haute saison : va généralement du 01/06 au 30/09 soit environ 14 semaines

  • Basse saison : va généralement du 01/12 au 28/02 soit environ 12 semaines

Pour plus de simplicité, chaque saison débutera en début d’une semaine et se terminera en fin d’une semaine de telle sorte qu’il n’y ait que des semaines pleines dans chaque saison.

Les horaires de travail, en fonction des saisons, seront les suivants :

  • Moyenne saison : de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (16h30 le vendredi)

  • Haute saison : de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (16h30 le vendredi)

  • Basse saison : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (16h30 le vendredi)

La programmation en fonction de la saisonnalité fait l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.

Après prise en compte de la répartition de ces horaires en fonction des semaines et des saisons, il se dégage un solde de 16 jours de récupération qui pourront être pris de la façon suivante :

  • 1 jour de récupération sera donné par chaque salarié au titre de la journée de solidarité. A noter : si une nouvelle journée de solidarité était créée, sauf disposition contraire de la loi, elle serait imputée en priorité sur une journée de récupération individuelle.

  • 5 jours de récupération dits « jours de récupération individuels » seront laissés à la libre disposition de chaque salarié selon les modalités suivantes :

    • A prendre du 01/10 au 31/03 de chaque année,

    • Soumis à autorisation écrite de la Direction avec un délai minimum d’une semaine entre la demande et la date de congé, sauf cas exceptionnel validé par la Direction

    • Possibilité de poser 0,5 jour minimum et 2 jours maximum par prise

    • Reportables l’année suivante dans la limite de 5 jours. Perdus au-delà.

  • 10 jours de récupération dits « jours de récupération collectifs » posés collectivement  sur décision de la Direction :

    • Pour les ponts, en cas d’intempéries et autres circonstances exceptionnelles,

    • Reportables l’année suivante dans la limite de 10 jours. Payés au-delà.

    • Pouvant être pris par anticipation sur la période de référence suivante.

ARTICLE 7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif de chaque salarié sera suivi grâce à la saisie des temps réalisée par chaque chef d’équipe manuellement sur des feuilles d’heures remises à la fin de chaque jour à la Direction.

Les heures correspondant aux CP, aux repos, à des récupérations ou à des absences ne seront pas saisies pour ne garder que les heures travaillées pour le suivi de l’annualisation.

Définition du temps de travail effectif : le décompte du travail effectif démarre au départ de l’entreprise le matin et se termine au départ du chantier le soir.

Les temps de déjeuner, de pause, temps durant lesquels chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

En cas de modification de ce programme prévisionnel, le délai de prévenance sera de 2 semaines, ramené à 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 9 – SEUIL ANNUEL DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de décompte des heures supplémentaires non structurelles est de 1774,50 heures.

Les heures réalisées entre 1607 heures et 1774,50 heures sont considérées comme des heures supplémentaires structurelles dont la rémunération est lissée sur l’année conformément à ce qui est prévu dans l’article 10 du présent accord.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent d’heures supplémentaires incluant les heures supplémentaires structurelles est porté à 250 heures par salarié et par an.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.

La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 169 heures, en intégrant les majorations pour heures supplémentaires pour la fraction des heures qui excèdent 151,67 heures, soit pour 17,33 heures.

ARTICLE 11 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES – DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il convient de distinguer trois situations :

  • Traitement des absences liées à l’état de santé et des absences rémunérées ou indemnisées :

    • En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur réduira le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de l’absence. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.

    • Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 39 heures. Un salarié est malade 3 semaines sur une période où il devait travailler 44 heures/semaine. L’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 39 heures, ce qui donne 117 heures d’absence (39h*3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1774,50h – 117h = 1657,50h.

  • Traitement des absences non assimilés à du temps de travail effectif, des absences récupérables et des absences non rémunérées autres que celles liées à un état de santé

    • L’employeur n’aura pas à réduire à proportion le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires. Concrètement, ces absences pourront donc absorbées en tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin d’année.

  • Traitement des entrée/sortie

    • En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, la durée annuelle de travail sera réduite au prorata. En cas d’embauche en cours de période, le salarié n’ayant pas acquis cinq semaines de congés payés, la durée annuelle de travail sera revue en conséquence.

ARTICLE 12 - CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.

Avant la fin du mois suivant la clôture de la période de référence, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.

ARTICLE 13 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le projet d’accord a été transmis à chaque salarié deux semaines avant la date retenue pour le référendum.

Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.

ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.

ARTICLE 16 – DISPOSITIONS FINALES

A la diligence de la Société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte.

Fait à ….

Le ….

En trois exemplaires originaux

(1 pour la Direccte, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)

Pour la Société, L’ensemble du personnel

Suivant les résultats du référendum effectué le

Le Gérant Copie du PV annexé aux présentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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