Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018709
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : HAPPY RUCHE
Etablissement : 81146800800016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

HAPPY RUCHE

Entre les soussignés :

HAPPY RUCHE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 811 468 008, dont le siège social est situé 9 bis rue Louis Neel à LEZENNES (59260), représentée par Madame […], Gérante.

d’une part,

Et :

  • Madame […], membre titulaire du CSE ;

Représentant, ensemble, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

En l’absence de Convention collective juridiquement applicable au sein de la société HAPPY RUCHE, le présent accord est mis en place pour préciser le cadre d’application de la modalité du forfait-jours conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, il est apparu nécessaire de définir le personnel concerné par le forfait-jours.

En sus du présent accord et des dispositions légales, chaque salarié concerné par la modalité du forfait-jours, fera l’objet d’une clause contractuelle.

les dispositions du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à l’ensemble des dispositions qui seraient en vigueur au sein de la société HAPPY RUCHE et qui auraient le même objet que l’une quelconque de ses dispositions.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société HAPPY RUCHE répondant aux conditions de l’article 3 du présent accord, à l’exclusion :

  • des mandataires sociaux,

  • des cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du travail.

Pour mémoire, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères sont cumulatifs.

ARTICLE 2 - Définitions

  • Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc notamment pas pris en compte les jours fériés chômés, les temps de trajet, les pauses ou temps de convenance personnelle, lorsqu’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.

  • Période de référence

A titre indicatif, il est précisé que la période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures.

ARTICLE 3 - Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »,

« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité tel que ci-dessus défini.

Poste concerné à ce jour : « coordinateur.trice petite enfance ».

Les parties conviennent que tout salarié entrant dans les effectifs à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord et répondant aux conditions d’éligibilité rappelés ci-dessus est susceptible de se voir appliquer un forfait en jours sur l’année, sous réserve de la conclusions d’une convention individuelle le prévoyant.

ARTICLE 4 – Modalités de la convention de forfait en jours

4.1 Fixation du forfait-jours

Les salariés visés à l’article 3 des présentes pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un plafond annuel de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours de travail sera réduit prorata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Le salarié bénéficie alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

4.2 Suivi du temps et de la charge de travail

Les temps de repos susvisés devront être strictement respectés et l'amplitude de chaque journée de travail devra rester raisonnable.

Afin d'exercer leur droit à la déconnexion, conformément à la charte en vigueur, les titulaires d'une convention de forfait en jours et leurs employeurs veilleront respectivement à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps de repos.

Le Salarié devra contribuer au respect de ces dispositions.

Les jours non travaillés dans le cadre de l’application du forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières, ou demi-journées, en tenant compte des contraintes professionnelles du salarié concerné. Dans la mesure du possible, le salarié s’engage à poser un jour non-travaillé selon un rythme mensuel.

Afin de tenir compte des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, il appartiendra à chaque salarié concerné de prévenir la Direction de la répartition de ses jours travaillés et non-travaillés.

Tout ou partie de ces jours non-travaillés pourra être positionné, en accord entre le Salarié et la Direction, sur la période de fermeture la plus propice.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non-travaillés.

Un entretien annuel sera organisé en application des dispositions légales applicables. Seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié de manière à garantir sa santé et sa sécurité.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable doit en référer, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique.

4.3 Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de départ en cours de période annuelle, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année.

Une retenue sur salaire sera opérée, si l’intéressé a perçu une rémunération forfaitaire supérieure à celle qui lui était due au titre de son forfait proratisé. Dans le cas contraire, il percevra un complément de rémunération à hauteur du nombre de jours de dépassement.

4.4 Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés sous convention de forfait annuel en jours peuvent renoncer, en accord avec l’employeur à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera matérialisé par la rédaction d’un avenant à la convention de forfait qui déterminera :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder 235 jours,

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation,

  • le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour le temps de repos auquel renonce l’intéressé, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

ARTICLE 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/01/2023.

ARTICLE 6 - Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en main propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

ARTICLE 7 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction, auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par le Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 09/12/2022, en 3 exemplaires originaux.

Signature, précédée de la mention « bon pour accord »

Madame/Monsieur […], membre titulaire du CSE La société, Madame […],
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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