Accord d'entreprise "UN AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DE LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL" chez REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03422007162
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Etablissement : 81172841900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DE LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Établissement public à caractère industriel et commercial, SIRET 811 728 419 00029, dont le siège social est 391 rue de la Font Froide à MONTPELLIER (34090), légalement représenté par , en sa qualité de ,

Ci-après désigné « Régie des eaux » ou « établissement ».

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

- C.F.D.T :,

- C.G.T :,

- F.O. :.

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant, conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du Travail, a pour but de modifier les dispositions de l’article 8 relatives au temps de travail de l’accord d’entreprise conclu le 15 décembre 2016, compte tenu de l’activité de la Régie des eaux consistant à assurer la production et la distribution de l’Eau, de la nécessité d’assurer la continuité du service au public en garantissant aux usagers la disponibilité et la qualité du service fourni et de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs concernant l’équilibre vie privée et de la vie professionnelle.

A compter du 01 janvier 2022, le présent avenant vient modifier les articles 8.1 et 8.3 relatifs à la durée du travail et l’organisation du temps de travail de l’accord collectif conclu le 15 décembre 2016 dans les conditions qui suivent.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Modifications apportées à l’accord collectif conclu le 15 décembre 2016

3.1 – Durée du travail

L’article 8.1.2 est abrogé

3.2 – Repos compensateurs

L’article 8.2.3 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Repos compensateur obligatoire en cas de dépassement du contingent

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent ouvre droit au salarié, en plus des majorations légales, à un repos compensateur obligatoire.

Si besoin, les conditions d’ouverture du droit à ce repos, ainsi que ses modalités de prise, sont déterminées en application des dispositions légales.

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire peut être remplacé, en tout ou partie, par l’octroi d’un repos équivalent. Ce repos pourra porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments. »

3.3 Temps de travail des non cadres

L’article 8.3.2 est remplacé par les stipulations suivantes :

« La durée du temps de travail ci-après définie concerne les salariés non cadres à l’exception des cas suivants :

• stagiaires, c’est-à-dire intervenant dans le cadre d’une convention de stage entre la Régie et une École, une Université, ou un Organisme de Formation,

• temporaires et autres mis à disposition conformément aux articles L 1251-1 à L 1253-23 du Code du Travail,

• salariés en alternance.

Le choix est offert aux salariés non cadres entre deux dispositifs :

  • Dispositif 1 : 36 heures hebdomadaires donnant droit à 6 RCE (Repos Compensateur Équivalent) ;

  • Dispositif 2 : 38,5 heures hebdomadaires donnant droit à 17 RCE (Repos Compensateur Équivalent).

Les salariés ont la possibilité de changer de dispositif chaque année, avec un délai de prévenance d’un mois, soit en informant le service Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre pour une mise en œuvre le 1er janvier.

Afin de leur garantir la durée de travail de référence à 35 heures, les salariés bénéficient de jours de repos compensateur équivalent distincts des congés annuels.

La période de référence afférente à la prise de repos correspond à l’année civile.

Chaque salarié pourra avant le 31 décembre de chaque année faire le choix du dispositif 1 ou du dispositif 2 pour l’année à venir.

Les jours de RCE sont pris obligatoirement par demi-journée ou par journée entière au plus tard avant l’échéance de chaque période de référence, soit le 31 décembre.

Deux jours de RCE sont choisis par la Direction qu’elle fixera par note d’information.

Le nombre de jours de RCE est actualisé en cours d’une année de référence au prorata des périodes de travail effectif.

En conséquence, le nombre de jours de RCE fait l’objet d’une régularisation en fonction des périodes d’absences du salarié en cours d’année. Si, compte tenu des périodes d’absence au cours de l’année de référence, le salarié a épuisé ses droits, les jours de RCE planifiés seront supprimés.

Chaque salarié pourra en solliciter le paiement dans la limite de 2 jours de RCE par an et sur demande écrite formulée avant le 31 octobre de l’exercice concerné.

3.4 Temps de travail des cadres – Durée du travail applicable aux cadres

L’article 8.3.3.1 est remplacé par les stipulations suivantes :

« La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, incluses dans leur contrat de travail ou sous forme d’avenant à celui-ci.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés et leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait fixera également le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours sur une base annuelle.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées par le présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 Décembre de chaque année. La Direction veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 210 jours annuels et selon le décompte suivant.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés tel que déterminé par le présent accord.

(En forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, cependant le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut changer.)

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (congé d’ancienneté, congés enfant malade et congés exceptionnels) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Deux jours de RTT sont choisis par la Direction qu’elle fixera par note.

Le décompte en jours exclut le décompte en heures à l’intérieur de la journée ou de la demi- journée de travail.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

A la demande des salariés cadres répondant aux conditions du forfait jours, un nombre de jours travaillé en deçà de 210 pourra être défini.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jour fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction effective.

Il est rappelé que cette modalité d’organisation du travail n’est pas régie par les règles relatives au temps partiel.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :

- d’un repos quotidien de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1),

- d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutif.

Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

De même, afin de protéger la santé des intéressés, outre les temps hebdomadaires et quotidiens de repos obligatoires, les salariés soumis aux forfaits-jours bénéficient obligatoirement d’une coupure d’au moins 30 minutes (pause repas) au sein d’une journée de travail.

Dépassement du forfait

Lorsque le nombre de jours travaillés sur une année donnée dépasse le plafond annuel de 210 jours, hors journée de solidarité, le cadre doit bénéficier, le cas échéant après déduction du nombre de jours de congés payés affectés à une demande de rachat visée au paragraphe ci-après, d’un nombre de jours de congés égal à ce dépassement, à prendre impérativement au cours des trois premiers mois de l’année suivante. Ce nombre réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

Les cadres travaillant selon un forfait jours annuel peuvent, en accord avec leur hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans leur forfait annuel, dans la limite de 5 jours par an.

Demande de rachat de jours par le salarié

En application de L.3121-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

Le salarié doit en faire la demande à sa hiérarchie par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 semaines (soit au plus tard le 31 octobre de l’exercice concerné puisque la période de référence pour la prise de congés est l’année civile). La réponse sera transmise sous quinzaine.

Les jours de travail effectués au-delà du forfait sont indemnisés à 110% du salaire journalier du cadre concerné.

Article 4 – Autres dispositions

Les autres dispositions concernant le temps de travail de l’accord conclu le 15 décembre 2016 demeurent inchangées.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Une notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Révision

Chaque partie signataire peut en demander la révision conformément à l'article L.2222-5 du code du travail.

La demande de révision devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l'ouverture de discussions dans un délai de trois mois maximums à compter de la date de réception de ladite demande.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient des obligations nouvelles différentes ou de même nature, sur des thématiques abordées dans cet avenant, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent avenant pour conserver un équilibre global au dispositif.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 – Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur chaque site de la Régie des eaux.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ainsi que sur le réseau informatique interne.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Montpellier, le 23 décembre 2021

En 8 exemplaires originaux,

Pour la Direction,

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-C.F.D.T.

- C.G.T. 

-F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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