Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez PRESTO ENGINEERING HVM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESTO ENGINEERING HVM et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011189
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTO ENGINEERING HVM
Etablissement : 81173711300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD

SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

Presto Engineering Meyreuil représentée par ………… Ressources Humaines, d'une part

Et

En sa/ leur qualité d’élu(s) titulaire(s) au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance

Article 1 – Champ d’application

Le régime d’horaire réduit de fin de semaine est institué pour l’activité de production des différents services

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application- HORAIRES

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 30 heures répartie de la façon suivante :

Horaires de jour ( 3 jours d’une durée de 10H pour un total de 30H) :

Vendredi ; 7H -12H puis 12H30-17H30

Samedi: 7H -12H puis 12H30-17H30

Dimanche :7H-12H puis 12H30-17H30

Ces horaires peuvent être ajustés d’un commun accord (exple commencer à 8H du matin)

La pause déjeuner sera d’un minimum de 30 minutes et de 60 minutes au maximum. Dans le cas où celle-ci serait portée à 60 minutes, l’horaire de départ sera décalé d’autant soit 18H

Horaires de nuit ;

Samedi 19H-01H puis 01H30-7H30

Dimanche : 19H-01H puis 01H30 -7H30

Ces horaires pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise ; augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison

Dans le cas où l’horaire des équipes travaillant de jour serait réparti sur 2 jours, la durée maximale du travail quotidien pourra atteindre 12 heures.

Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit.

Par ailleurs, les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine pourront être occupés un jour férié sans que cela remette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine pourront être amenés à remplacer des salariés de semaine de même qualification pendant un congé.

A titre tout à fait exceptionnel et si le salarié est volontaire, le cas échéant selon l’horaire pratiqué en semaine ils pourront être amenés à travailler le week end sous réserve des dispositions légales en vigueur. Ce cumul sera limité à 2 semaines consécutives.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 5 – Modalités de mise en oeuvre

D’un commun accord entre les parties, il sera proposé au salarié volontaire un avenant au contrat de travail dont la durée doit faire l’objet d’une discussion et d’un consensus. Avenant qui peut faire l’objet de renouvellements.

Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés.

Article 7 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Pour raison d’organisation, la formation pourra être réalisée en semaine. Les horaires et la rémunération alors applicables seront ceux des salariés de semaine.

Dans ce cas l’entreprise respectera un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

Article 8– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions du comité social d’entreprise composé(e) des élus du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues les textes légaux et réglementaires.

Article 12 – Formalités de dépôt

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société aux autorités administratives et judiciaires dans les conditions suivantes :

  • Deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE ») compétente ;

  • Un (1) exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Aix en Provence.

Le dépôt sera accompagné des documents suivants :

  • Une copie de la décision de la Commission paritaire de branche validant le présent accord ;

  • Une copie du procès-verbal des résultats des élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 Exemplaires

à …Meyreuil…………., le ..9 avril 2021...............................

Pour le CSE les élus titulaires représentant la majorité

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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