Accord d'entreprise "Avenant N° 6 - Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail" chez AZUR DRONES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AZUR DRONES et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011995
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AZUR DRONES
Etablissement : 81179460100062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE AZUR DRONES - société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 811 794 601

Dont le siège social est situé : 2 rue Vert Castel – 33700 Mérignac

Société représentée par XXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Madame xxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE)

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Partie I – Travail du week-end

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Objet

Article 3 – Recours exceptionnel au travail du week-end

Article 4 – Modalités de recours au travail du week-end

Article 5 – Organisation du travail du week-end

Article 6 – Contreparties au travail du week-end

Article 7 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Partie II – Personnels Non Autonomes

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Durée du travail et horaires effectifs

Article 3 – Heures supplémentaires

Partie III – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019 est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail issues des lois n°2001-397 du 9 mai 2001, n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1088 du 8 août 2016, et modifiées en dernier lieu par les ordonnances du 22 septembre 2017.

Il a pour objectif de réviser :

  • Les conditions de recours et de mise en œuvre du travail du week-end et notamment du dimanche au sein de la société Azur Drones telles que prévues par l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019 ;

  • Les dispositions spécifiques applicables aux personnels non-autonomes en matière d’horaire collectif de travail et d’heures supplémentaires.

Consciente que le recours au travail du week-end et notamment du dimanche doit être exceptionnel, la société Azur Drones est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique ainsi que pour répondre à des impératifs de sécurité de nos clients.

Le présent avenant a pour objet de mettre en place le travail exceptionnel du week-end et notamment du dimanche dans l'entreprise tout en garantissant aux salariés concernés leur droit à repos.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du week-end et notamment du dimanche.

La société Azur Drones applique actuellement les dispositions de la Convention Collective « Bureaux d’études techniques – Cabinets d'ingénieurs-conseils – Sociétés de conseils » (IDCC 1486).

Aussi, et en raison de l’insuffisance des dispositions conventionnelles, la société Azur Drones a envisagé de négocier le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019.

En outre, et afin de pallier au développement de l’activité de la société Azur Drones et d’accroître le montant des rémunérations des salariés Personnels non-autonomes, le présent avenant a également pour objet de déterminer l’horaire collectif et les règles applicables en matière d’heures supplémentaires au sein de la société Azur Drones.

Consciente des enjeux et impacts sur ces deux sujets pour certains de ses salariés, la société Azur Drones a donc engagé des négociations pour réviser l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative (aucun élu n’ayant souhaité être mandaté), la société s’est rapprochée de XXX.

Plusieurs réunions ont été organisées les 15 novembre 2022 et 22 novembre 2022, et les parties ont conclu un avenant à l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet avenant à l’accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

PARTIE I – TRAVAIL DU WEEK-END

Consciente des impératifs de continuité de l’activité de l’entreprise et de son développement, les parties ont décidé de réviser l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019 et plus particulièrement de revoir les dispositions portant sur le travail du week-end.

Ainsi, les dispositions du dernier alinéa de l’article 7.3 de l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019 deviennent sans objet à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Champ d’application territorial

Les présentes dispositions de la Partie I du présent avenant seront applicables à l’ensemble des établissements de la société Azur Drones en France.

Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les présentes dispositions de la Partie I du présent avenant ont vocation à s’appliquer aux salariés répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Appartenir à la Direction « Opérations »,

Et

  • Être titulaire d’une convention de forfait en jours,

à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 – OBJET

En application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail du dimanche compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui propose des aéronefs non habités (drones) totalement automatisés permettant de renforcer la sécurisation de sites sensibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ainsi, les clients de l’entreprise ne peuvent subir, pour des raisons de sécurité, des interruptions de la surveillance de leur site. Il est donc nécessaire pour la Société Azur Drones de pouvoir intervenir le week-end, à titre exceptionnel, afin d’assurer la continuité de service chez le client.

ARTICLE 3 – RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DU WEEK-END

Les parties conviennent que le recours au travail du week-end sera exceptionnel lorsqu’aucune autre alternative ne pourra être envisagée.

Les parties insistent bien sur le fait que la signature du présent avenant n’a pas pour objectif de systématiser le recours au travail du week-end.

Ainsi le recours au travail du week-end ne sera mis en œuvre qu’en cas de demande urgente.

On entend ici « par demande urgente » toute demande visant à maintenir et garantir la surveillance des sites de nos clients et pour laquelle il est impossible d’organiser ce maintien par une autre alternative que le travail du week-end.

ARTICLE 4 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DU WEEK-END

Selon les besoins de la société, les salariés pourront être appelés à travailler le week-end pour une demande d’intervention chez un client, dans le respect des durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la Société.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU WEEK-END

L’organisation du travail du week-end est placée sous l’autorité du Responsable de la Direction « Opérations ». Après consultation de son équipe, le Responsable de la Direction « Opérations » informera les salariés concernés par une intervention un week-end. Lors de sa prise de décision, le Responsable de la Direction « Opérations » devra veiller à répartir équitablement les week-ends travaillés entre les salariés concernés.

Chaque salarié concerné sera informé au moins 7 jours à l’avance de son intervention lors d’un week- end. Dans le cas où le délai de prévenance ne pourrait être respecté et avec l’accord du/de la Salarié(e), les dispositions de l’accord s’appliqueraient. Le nombre de planification possible d’interventions ne pourra pas dépasser 10 week-ends par an et par salarié.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU WEEK-END

Article 6.1 Majoration de salaire applicable au travail du dimanche

La rémunération de la journée de travail réalisée le dimanche sera majorée de 50 % BRUTS ; la valeur d’une journée entière de travail étant calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois.

Article 6.2 Organisation du repos du salarié

Les parties rappellent que le travail du week-end doit être organisé tout en garantissant au salarié son droit au repos hebdomadaire.

Pour ce faire, en cas de week-end travaillé, le repos du salarié sera organisé comme il suit :

  • Lors de la semaine où le week-end est travaillé, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compris entre le lundi et le vendredi précédent le week-end travaillé ;

  • Lors de la semaine suivant le week-end travaillé, le salarié bénéficiera d’un autre jour de repos compris entre le lundi et le vendredi.

Ainsi, la Société Azur Drones s’engage à maintenir les deux jours de repos finalement travaillés lors d’un week-end ; ces deux jours étant pris, pour l’un, dans les jours précédents, et pour l’autre, dans les jours suivants le week-end travaillé.

En outre, les jours de repos des salariés concernés par le travail du week-end seront déterminés par le Responsable de la Direction « Opérations » en fonction des besoins de l’activité.

Article 6.3 Particularités liées au temps de déplacement

Il est convenu que le temps passé par les salariés amenés à effectuer un déplacement et devant soit partir sur le lieu d’intervention le dimanche ou soit en revenir le samedi sera décompté comme une journée de travail s’imputant le forfait en jours du salarié, peu importe la durée de ce déplacement.

Les parties rappellent qu’un déplacement effectué le samedi ou le dimanche doit rester exceptionnel et est seulement réservé aux cas où aucune autre alternative n’est possible.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

Article 7.1 Nombre de dimanches travaillés

Afin de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent que le nombre de week-ends travaillés ne peut excéder 10 week-ends par année et par salarié.

Article 7.2 Evolution de la situation du salarié

Les salariés concernés par le travail exceptionnel du week-end ont la possibilité d’échanger avec leur responsable hiérarchique et leur référent à la DRH afin de veiller à limiter les éventuels impacts du travail du week-end sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Un point sur l’évolution de la situation personnelle sera proposé aux salariés s’ils le souhaitent.

PARTIE II – PERSONNELS NON-AUTONOMES

Les parties ont convenu de réviser les dispositions issues de la Partie II de l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019 par les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Champ d’application territorial

Les présentes dispositions de la Partie II du présent avenant seront applicables à l’ensemble des établissements de la société Azur Drones.

Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les présentes dispositions de la Partie II du présent avenant ont vocation à s’appliquer au Personnel Non-Autonome de l’entreprise, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des salariés en contrat d’alternance.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF

Les personnels non autonomes sont soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur au sein de la Société Azur Drones.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’horaire collectif en vigueur sera de 39 heures par semaine ; les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail étant considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

A titre exceptionnel et si la nécessité du service le justifie, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de 250 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une compensation obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif de travail ne sont réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Elles donnent lieu aux majorations de salaire prévues par le Code du travail.

La rémunération des heures supplémentaires et les majorations y afférentes peuvent être tout ou partie remplacée par du repos compensateur de remplacement.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant est déterminé à l’article 1 de la Partie I et à l’article 1 de la Partie II.

Article 3.2. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er décembre 2022.

Les autres clauses de l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019 demeurent inchangées.

Article 3.3. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et aux dispositions de l’article 14 de l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019.

Article 3.4. Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et aux dispositions de l’article 14 de l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 29 janvier 2019.

Article 3.5. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.7. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, Pl. de la République, 33000 Bordeaux.

XXXX se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet, ...

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Mérignac

Le 22 novembre 2022

Pour la Société Azur Drones

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Président

Pour la délégation du personnel au CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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