Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL AMENAGE ANNUALISE" chez AIXOCOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIXOCOM et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014104
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIXOCOM
Etablissement : 81184435600014 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS PARTIEL AMENAGE ANNUALISE

Entre les soussignés :

AIXOCOM, Numéro INSEE : 81184435600014, RCS de MARSEILLE, dont le siège social est situé AVENUE DE JOUQUES, ZI DES PALUDS, POLE DE PERFORMANCE, BAT B, 13400 AUBAGNE représentée par M. ……, agissant en qualité de président de la société.

dénommée ci-dessous « La société », 

d'une part,

Et,

LES SALARIES de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés » : 

d'autre part,

PREAMBULE :

La société AIXOCOM est une société spécialisée dans la location de matériels de radiocommunication professionnelle et prestation de services associées.

Compte tenu de leur activité actuelle, la société rentre dans le champ d’application professionnel de la convention collective « Création et événement (entreprises techniques) », or cette convention collective n’est pas forcément adaptée aux besoins organisationnels réels de l’entreprise et à ses variations d’activité sur l’année.

La conclusion de cet accord d’entreprise permet de mettre en place des dispositions pour mieux répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise et d’optimiser la présence des salariés à temps partiel à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter au besoin de ses clients.

A l’initiative de la Direction, les parties soussignées se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif au thème suivant : temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective « Commerces de gros » en ce qui concerne les thèmes exposés dans l’article L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés une proposition d’accord d’entreprise afin de pouvoir en discuter avec eux.

Article 1 : Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en temps partiel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).

Article 2 : Travail à temps partiel aménagé annualisé

Article 2-1 – Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés en temps partiel quelle que soit leur date d'embauche. Les salariés en forfait jours sont exclus de cette disposition.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

Article 2-2 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place du temps partiel aménagé annualisé compte tenu de l’activité de l’entreprise soumise à des variations d’activité et à des conditions spécifiques de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle déterminée par le présent accord.

Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages ou de convention collective.

Article 2-3 – Modalités de mise en place du temps partiel annualisé

Article 2-3-1 Période de référence

Le présent article a pour objet de permettre la mise en place d’un temps partiel aménagé sur une période de référence d’un an, en application des articles L. 3212-41 et suivants du Code du travail.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. 

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2-3-2 Programmation des horaires

La durée annuel et la durée moyenne de travail sur la période de référence des salariés en temps partiel aménagé sera fixée individuellement via le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.

La durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Une journée de travail pourra donc aller de 0 à 10 heures de travail et une semaine de travail pourra aller de 0 à 48 heures de travail.

Un calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés concernés à chaque début d’année de référence prévoyant les périodes de travail et les durées de travail. A ce titre, il sera précisé une indication prévisible de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La répartition de la durée et des horaires de travail définitifs sera affichée et communiquée par écrit chaque mois aux salariés, avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail définitive pourra être modifiée comme suit :

  • En cas de surcroit et/ou de réduction et/ou de modification temporaire de l’activité pour quelque motif professionnel / personnel et/ou économique que ce soit, dans la semaine ou dans le mois

  • A la demande exceptionnelle du salarié et ou de l’employeur pour des convenances personnelles, et sous réserve de l’accord des parties,

  • Pour le traitement de travaux urgents, de commandes exceptionnelles, etc.

  • Suite à la modification des conditions générales et/ou particulières du contrat de prestations de services, suite aux changements d’organisation à la demande des clients, suite au changement volontaire ou subi des horaires de l’entreprise, suite au changement volontaire ou subi du jour de fermeture de l’entreprise, etc.

  • Pour faire face à des situations exceptionnelles (intempéries, dégâts, activité partielle etc.)

La modification éventuelle des durée ou horaires de travail portera soit sur les jours de la semaine, soit sur le nombre d’heures exécutées par journée de travail, soit sur la semaine ou les semaines de travail dans le mois. Ces changements seront notifiés par écrit au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification envisagée doit intervenir.

Toutefois, le planning des horaires pourra être modifié par écrit dans un délai de 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence de salariés, panne, commande urgente, mesures nécessitées par la sécurité des biens et des personnes etc.).

Article 2-3-4 Rémunération 

La rémunération est calculée sur l’année et est lissée mensuellement sur la base de la durée de travail moyenne mensuelle de référence définie dans le contrat de travail. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise. La période de référence étant annuelle, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence définie dans le contrat de travail. Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions suivantes : majoration de 10 % pour les heures n'excédant pas 1/10 eme de la durée de travail annuel de référence et majoration à 25 % pour celles excédant cette limite.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence annuelle prévue par le présent accord ne peut être supérieur au 1/3 de la durée de travail annuelle de référence prévue dans le contrat de travail du salarié.

La réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen finale jusqu’à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Si à la fin de la période de référence, le salarié a un solde supérieur à la durée annuelle définie dans son contrat de travail, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera donc d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

Si à la fin de la période de référence, le salarié a un solde inférieur à durée de travail définie dans son contrat de travail, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation de rémunération sera effectuée en fin de période de référence.

Article 2-3-5 Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, sa durée de travail annuelle est impactée et calculée selon les modalités suivantes

En cas d’entrée en cours d’année :

  • Calcul du nombre de semaines complètes écoulées entre la date d’embauche du salarié et la date de la fin de la période de référence fois la durée hebdomadaire moyenne définie dans le contrat de travail du salarié

  • Auquel on ajoute le calcul du nombre de jours travaillés pour les semaines incomplètes entre son embauche et la fin de la période de référence fois la durée journalière moyenne

  • Auquel on déduit le calcul du nombre de congés acquis (en jours ouvrés) entre la date d’embauche du salarié et le 31 mai de l’année en cours fois la durée journalière moyenne

En cas de sortie en cours d’année :

  • Calcul du nombre de semaines complètes écoulées entre la date de début de la période de référence et la date de sortie du salarié fois la durée hebdomadaire moyenne définie dans le contrat de travail du salarié

  • Auquel on ajoute le calcul du nombre de jours travaillés pour les semaines incomplètes entre la date de début de la période de référence et la date de sortie du salarié fois la durée journalière moyenne

  • Auquel on déduit le calcul du nombre de congés pris (en jours ouvrés) entre la date de début de la période de référence et la date de sortie du salarié du salarié fois la durée journalière moyenne

La rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année) :

  • En fonction des salaires déjà versés par rapport au salaire dû au titre des heures de référence recalculées selon les éléments ci-dessus compte tenu d’une entrée ou sortie en cours d’année

  • Et selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a un solde d’heures supérieur à la durée annuelle redéfinie selon les éléments calculés ci-dessus, il bénéficiera donc d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

  • Si le salarié a un solde d’heures inférieur à durée de travail redéfinie selon les éléments calculés ci-dessus, une régularisation de rémunération sera effectuée.

Article 2-3-6 Absences

En cas d’absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire moyen de référence quelque soit le jour de l’absence et l’horaire planifié sur celle-ci.

En cas d’absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel, en fonction du nombre d’heures d’absences (exemple : si 24 heures étaient planifiées sur 1 semaine de 5 jours et que le salarié était absent toute la semaine, il sera retenu 24 heures fois le taux horaire brut du salarié)

Pour le paiement des heures complémentaires en fin d’année de référence, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte dans la détermination du seuil de déclanchement des heures complémentaires. Les autres absences ne sont pas prises en compte.

Article 2-3-7 Suivi du temps de travail :

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 3 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de la proposition d’accord à chaque salarié.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 21 mars 2022.

Article 5 : Révision, Dénonciation de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Il pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail par tout ou partie des signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions suivantes :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de MARSEILLE

L’accord d’entreprise sera communiqué aux salariés.

Fait à AUBAGNE, le 18/03/2022

En 2 exemplaires, dont :

  • un pour la mise à disposition du personnel 

  • un pour la société AIXOCOM

Pour la société AIXOCOM

M. …..

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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