Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez COSMELOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMELOG et le syndicat Autre le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06222007753
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COSMELOG
Etablissement : 81197169600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

Accord sur l’organisation du temps de travail

Entre :

La société COSMELOG, dont le siège social sis - 20 rue du général Drouot 59200 Tourcoing,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale suivante :

D’autre part.

PREAMBULE :

La société COSMELOG applique les dispositions de la convention collective nationale du transport et activités auxiliaires (IDCC n°0016) et ses avenants.

Le présent accord a pour objectifs :

  • De répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, et notamment à leur souhait de bénéficier de jours de repos complémentaires sur l’année.

  • De mettre en adéquation le temps de travail des salariés avec l’activité très saisonnière de l’entreprise.

A cette fin, la direction a souhaité proposer :

  • La possibilité d’octroi d’heures supplémentaires compensées par du repos compensateur.

  • Un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant d’augmenter le temps de travail au cours de certains mois de l’année.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Sommaire

1. Principes Généraux de durée du travail 4

1.1. Durée de travail de référence 4

1.2. Temps de travail effectif 4

1.3. Durées maximales de travail et règles de repos 4

1.4. Heures supplémentaires 5

1.4.1. Cadre d’appréciation 5

1.4.2. Majorations – repos compensateur de remplacement 5

1.5. Fermetures annuelles 5

2. Contingent d’heures supplémentaires, durées hebdomadaires de travail et repos compensateurs de remplacement 5

2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

2.2. Durées hebdomadaires de travail 6

2.3. Repos compensateurs de remplacement 7

3. Dispositions générales 8

3.1. Durée de l’accord 8

3.2. Assentiment du salarié 8

3.3. Commission d’interprétation 8

3.4. Suivi et révision de l’accord 9

3.5. Clause de rendez-vous 9

3.6. Dénonciation de l’accord 9

3.7. Entrée en vigueur 9

3.8. Notification 9

3.9. Publicité 10

Principes Généraux de durée du travail

Durée de travail de référence

Les durées de travail de référence sont celles prévues par la législation et la convention collective nationale du transport et activités auxiliaires.

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

Durées maximales de travail et règles de repos

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jours dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles,

  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives entre 2 journées de travail,

  • 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée de travail est de 13 heures.

  1. Heures supplémentaires

    1. Cadre d’appréciation

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Majorations – repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et/ou leur majoration peuvent donner lieu soit à paiement, soit à jour de repos compensateur.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents tels que définis par l’article L.3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Fermetures annuelles

La direction présentera chaque année un calendrier dans lequel figureront les jours de fermeture annuelle de l’entreprise.

Ces jours non travaillés devront être posés sous forme soit d’un jour de congés, soit d’un jour de repos compensateur.

Contingent d’heures supplémentaires, durées hebdomadaires de travail et repos compensateurs de remplacement

Contingent annuel d’heures supplémentaires

La convention collective nationale du transport et activités auxiliaires prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la direction a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale du transport et activités auxiliaires.

Dans ces conditions, les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2022, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2022, les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 155 heures en proratisant le contingent de 130 heures du 1er janvier au 30 juin 2022 et le contingent de 180 heures du 1er juillet au 31 décembre 2022.

Durées hebdomadaires de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures base temps plein.

Les 35 heures de travail effectif ainsi que les trois premières heures supplémentaires (36, 37 et 38ème heures) sont intégrées dans la rémunération mensuelle, qui est base 38 heures.

La majoration de 25% due au titre de ces trois premières heures supplémentaires est compensée sous forme de repos compensateurs de remplacement.

Pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, les parties conviennent qu’au cours de six mois de l’année, le temps de travail hebdomadaire sera augmenté deux heures supplémentaires, portant le temps de travail à 40 heures par semaine.

Ces deux heures supplémentaires, ainsi que leur majoration de 25%, sont intégralement compensées sous forme de repos compensateurs de remplacement.

Les mois correspondants à la plus forte activité de l’entreprise, et donc choisis pour travailler 40 heures par semaine sont les suivants : mars, avril, juin, juillet, août et octobre.

Pour l’année 2022, et compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord le 1er juillet 2022, les parties conviennent que les mois au cours desquels la durée hebdomadaire de travail sera de 40 heures sont les suivants : juillet, août et octobre.

Les parties conviennent de se concerter en chaque fin d’année avant que la direction arrête la liste des 6 mois travaillés 40 heures par semaine. Cette concertation aura pour objectif de maintenir l’adaptation du temps de travail à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise. Si cette modalité s’applique, les mois au cours desquels la durée hebdomadaire de 40 heures sera appliqué feront l’objet d’un affichage par la direction.

Après affichage des mois de l’année concerné par la durée de 40 heures hebdomadaires, les salariés à temps plein définissent 2 planning hebdomadaire totalisant :

  • 38 heures pendant 6 mois de l’année,

  • 40 heures pendant 6 mois de l’année.

Celui-ci doit inclure obligatoirement les plages horaires suivantes :

  • Du lundi au vendredi : 8h – 12h, et 14h – 15h30.

Chaque jour de travail doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner. Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

Repos compensateurs de remplacement

La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Chaque semaine travaillée 38 heures donne lieu à repos compensateurs de remplacement selon les modalités suivantes :

  • La majoration des 3 premières heures supplémentaires génère au total 0,75 heure de repos compensateurs de remplacement.

Chaque semaine travaillée 40 heures donne lieu à repos compensateurs de remplacement selon les modalités suivantes :

  • La majoration des 3 premières heures supplémentaires génère au total 0,75 heure de repos compensateurs de remplacement,

  • Les 4ème et 5ème heures supplémentaires ainsi que leur majoration génèrent 2,5 heures de repos compensateurs de remplacement.

Soit l’octroi de 3,25 heures de repos compensateurs de remplacement par semaine de 40 heures travaillées.

Les semaines chevauchant 2 mois ayant des temps de travail hebdomadaires différents seront valorisées selon le temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateurs de remplacement seront demandées par le salarié à son manager avec un délai de prévenance raisonnable. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des congés payées, mais il n’est pas possible d’entrecouper des congés payés par des jours de repos compensateurs de remplacement.

Les salariés seront informés mensuellement, par inscription sur leur bulletin de paie de leur droit en matière de repos compensateurs de remplacement, identifié sous le vocable « RCR » figurant en bas de bulletin, avec indication :

  • Du nombre d’heures de RCR acquis depuis le début de l’année ;

  • Du nombre d’heures de RCR acquis au cours du mois ;

  • Du nombre d’heures de RCR pris au cours du mois ;

  • Du solde d’heures de RCR restant à la fin du mois. 

Le repos compensateur de remplacement a un seuil maximal en fin d’année civile de 7 heures.

Les salariés ont la possibilité de se faire racheter leurs heures de RCR par l’employeur. Cette demande est à l’entière discrétion du salarié. Le rachat sera valorisé au salaire horaire du salarié et repris sur sa fiche de paie.

2 périodes de rachat sont possibles :

  • Salaire de juin,

  • Salaire de novembre.

Dispositions générales

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Durée de l’accord

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Assentiment du salarié

Les dispositifs du présent accord étants réputés plus favorables que les contrats de travail, l’assentiment individuel des salariés n’est donc pas nécessaire.

Commission d’interprétation

La commission d’interprétation est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente au présent accord collectif et d’un représentant de l’entreprise.

Elle est saisie par LRAR ou document remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales lorsqu’une difficulté d’interprétation du présent accord est relevée.

Les membres de cette commission d’interprétation privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d’un avenant interprétatif de la disposition litigieuse. L’avenant interprétatif n’ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s’applique avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la disposition qu’il interprète. A défaut d’avenant interprétatif, les membre de la commission d’interprétation peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par l’entreprise et par les organisations syndicales représentatives des salariés signataires ou adhérentes au présent accord. A ce titre, chacune de ces organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes dispose d’une voix. L’entreprise dispose d’un nombre de voix égal au nombre de voix de l’ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes.

Suivi et révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2222-5-1 du code du travail.

Un suivi des dispositions du présent accord sera fait annuellement entre les parties.

Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que la partie la plus diligente pourra solliciter un rendez-vous afin d’engager des négociations sur les articles susvisés.

Par ailleurs, elles conviennent également que toutes les modifications ultérieures de la convention collective entrant dans le champ du présent accord et réputées plus favorables aux salariés seront appliquées dans l’entreprise.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.

Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur le 1er juillet 2022, après son dépôt.

Notification

Conformément à l’article L2231/5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

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Un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing.

L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Fait à Tourcoing, le 15 juin 2022

Le représentant de l’employeur Le syndicat F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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