Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES" chez CALYXIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALYXIA et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419001774
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CALYXIA
Etablissement : 81197472400023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
Accord d’entreprise
Forfait jours pour les salariés autonomes
PREAMBULE
La Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.
1. SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, rentrent dans cette catégories les salariés suivants :
- Certains poste de Techniciens et Agents de maîtrise de l’avenant II
- Cadres et Ingénieurs de l’avenant III
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est l’année civile (1er Janvier au 31 Décembre).
Exemple pour l’année 2019 :
365 jours annuels – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés annuels – 10 jours fériés : 226 jours
226 jours -217 jours travaillés : 9 jours de repos
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés évènements familiaux, congés de maternité ou paternité...) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du caractère bissextile ou non de l’année et du positionnement des jours fériés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier, sous réserve de l’accord de l’employeur, d’une convention de forfait réduit correspondant à un nombre de jours travaillés fixé contractuellement et, par définition, inférieur à 218 jours sur la période de référence. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction.
3. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Pour les salariés embauchés ou sortant en cours d’année, le nombre de jours de travail sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Toutes les absences indemnisées, les congés exceptionnels et les autorisations d’absences d’origine légale et conventionnelle, ainsi que les absences pour maladie doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler tel que fixé dans la convention individuelle de forfait.
La rémunération du salarié tiendra compte des absences non indemnisées, des arrivées et des départs pendant la période de référence.
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
La conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Ces conventions de forfait devront notamment rappeler :
les raisons justifiant la mise en place de la convention de forfait-jours pour le salarié concerné au regard de ses fonctions ;
le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
la rémunération,
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
les modalités de suivi de la charge de travail,
le droit à la déconnexion.
5. REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée forfaitairement et lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés effectuées sur le mois.
6. REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien
*Notion de durée de travail :
Dans le cadre du présent accord, la notion de durée du travail s'entend du temps de travail effectif, tel que défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
7. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET RACHAT DE JOURS DE REPOS
7.1. Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées comme suit :
- 4 (quatre) jours de repos sont fixés unilatéralement par l’employeur en début d’année civile
- le solde des jours de repos est fixé d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :
ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,
ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié soumis au forfait jours de valider avec son hiérarchique, la répartition de ses prises de congés et de repos respectivement 30 jours minimum avant la date de son départ en congés pour une absence supérieure à 3 jours et 7 jours minium à l’avance pour une absence inférieure ou égale à 3 jours.
7.2. En application des dispositions des articles L. 3121-59 du Code du travail, le salarié en forfait annuel peut demander le rachat des jours de repos au plus tard 2 (deux) mois avant la fin de la période de référence. L’accord entre le salarié et l’entreprise est établi par écrit dans le cadre d’un avenant à la convention individuelle de forfait-jours valable uniquement au titre de l’année en cours.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 222 jours ; il en résulte que le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à rachat ne peut dépasser 5 jours par année civile.
En cas d’accord par l’entreprise, la rémunération du temps de travail résultant de la renonciation du salarié à des jours de repos donne lieu à une majoration déterminée par un avenant annuel à la convention individuelle de forfait et dont le taux est fixé à 10 %.
8. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
8.1 Document de contrôle
Pour permettre le suivi de la charge de travail, les salariés concernés devront déclarer mensuellement le nombre, la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos, congés conventionnels, jour férié…) sur un formulaire prévu à cet effet.
Un exemple de ce document figure en annexe.
Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la gestion du personnel le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Il sera systématiquement contrôlé par le supérieur hiérarchique (signature) du salarié, à qui il appartient de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
8.2 Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
8.3 Entretiens sur la charge de travail
S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié à un entretien exceptionnel afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.
8.4 Entretiens annuels
Le salarié sera reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
9. DROIT A LA DECONNEXION
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque salarié et préserver leur santé et leur sécurité notamment en garantissant l’effectivité de leurs repos obligatoires et de leurs congés.
Il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos et de congés.
L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
10. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
11. DUREE, PUBLICITE ET DEPOT
Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et sera soumis à la consultation du personnel.
Il entrera en vigueur s’il est approuvé sous forme de référendum à la majorité des 2/3 du personnel.
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’administration et du conseil des Prud’hommes.
Fait à
En 3 exemplaires
Le
ANNEXES
- Procès-verbal de consultation des salariés pour approbation du présent accord
-Modèle de suivi auto-déclaratif
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