Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE MAINTENANCE" chez PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PLASTIPAK PACKAGING FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre le 2021-08-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T02121003794
Date de signature : 2021-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
Etablissement : 81198605800030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE TELEPHONIQUE (2018-10-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-06

ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE MAINTENANCE

Entre les soussignés,

La Société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, Société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé Zone d'entreprises de BERGUES à BIERNE (59380) représentée par :

La responsable Ressources Humaines France, M XXXX

D’une part,

Les organisations syndicales, suivantes :

CFDT, représentée par son délégué Syndical M XXXX

FO, représentée par son délégué Syndical M XXXX

Solidaires Sud Chimie, représentée par son Délégué Syndical M XXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une production performante en adéquation avec les besoins, les procédures et les techniques disponibles, et d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les signataires au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise, des périodes d’astreinte, le week-end et les jours fériés, pour les salariés du site de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, situé à SAINTE MARIE LA BLANCHE (21200) appartenant au service Maintenance.

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels de maintenance du site de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE de SAINTE MARIE LA BLANCHE a donc pour objectif :

  • d’assurer la continuité du fonctionnement des machines dans notre organisation en 5*8 en mettant des ressources supplémentaires nécessaires si besoin ;

  • de permettre aux Techniciens de Maintenance en poste d’avoir un soutien technique et décisionnel de la part des experts techniques des différents ateliers

Article 1 : Champ d’application

Le personnel concerné est le personnel de maintenance, travaillant sur le site de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, situé à SAINTE MARIE LA BLANCHE, et plus particulièrement, les salariés affectés aux emplois suivants :

  • Techniciens de Maintenance en journée ;

  • TRE Lavage, Extrusion, Services généraux (Experts techniques), Responsable Méthode Maintenance et Responsable Maintenance Opérationnel

L’astreinte ne s’applique pas aux personnes en alternance dans la société (apprentis, contrat professionnel).

Il est précisé que cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment, pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes, seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 : Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure de dépanner et/ou d’intervenir sur site pour accomplir un travail au service de l’entreprise dans un délai qui ne peut être supérieur à une heure.

Il n'existe pas pour le salarié de droit acquis aux astreintes, sauf engagement en ce sens de l'employeur vis-à-vis du salarié sur un certain nombre d'astreintes.

En l'absence d'un tel engagement, le salarié ne peut donc pas exiger d'être indemnisé pour les astreintes non réalisées.

Enfin, les parties rappellent que la mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Programmation et informations aux salariés

Les parties s’engagent à ce que les astreintes soient programmées sur la base d’un planning annuel édicté par le responsable hiérarchique des salariés concernés par les astreintes, en concertation avec les salariés en question.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié par courrier électronique au minimum dix jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance. Un appel à volontaire sera effectué en priorité. Si pas de volontaire, le salarié en astreinte sera informé au moins 24h à l’avance

Article 4 : Fréquence des astreintes

Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

Dans la mesure du possible et sauf absence de personnes, l’entreprise veillera de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’un week-end par mois.

Article 5 : Moyens accordés en vue de la réalisation des astreintes

La réalisation d’astreintes suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte.

Les TRE, Responsable méthode maintenance et Responsable opérationnel) auront à leur disposition, pour leurs périodes d’astreinte, un téléphone d’astreinte et un ordinateur portable avec connexion VPN.

Les techniciens de maintenance auront à leur disposition, pour leurs périodes d’astreinte, un téléphone d’astreinte.

Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.

Article 6 : Périodes l’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • les week-ends de 5 heures le samedi à 5 heures le lundi

  • les jours fériés de 5 heures la jour à 5 heures le lendemain

Article 7 : Contreparties à la réalisation d’astreintes

6.1) Le montant de l’indemnité d’astreinte alloué aux salariés est fixé comme suit :

- Astreinte le samedi : 50 €

- Astreinte le dimanche : 50 €

- Astreinte des jours fériés (hors astreinte we) : 50 €

6.2) Indemnité de forfait appel astreinte

Le montant de l’indemnité d’appel astreinte est fixé à 10 € par rappel.

L’indemnité de rappel se cumule avec l’indemnité de la période d’astreinte.

Article 8 : Intervention pendant l’astreinte

8.1. : Evaluation de la période d’intervention

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Les parties conviennent que tout le personnel concerné par ce régime d’astreinte devra badger en début et fin d’intervention.

8.2. : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue du temps de travail effectif et est donc rémunérée en tant que tel.

Elle donnera droit, le cas échéant, à la majoration des heures au titre des heures supplémentaires.

Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte et l’indemnité de forfait appel astreinte si nécessaire.

8.3. : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif document note de frais, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels (trajet domicile habituel-lieu de travail habituel).

Article 9 : Temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien (11 heures) ;

  • La durée quotidienne maximale de travail (10 heures) ;

  • Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 35h entre le dernier temps de travail lors de l’astreinte et le moment de reprise du poste normal).

Article 10 : Dérogation au temps de repos

En vue d’assurer la continuité de la production, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte de maintenance peut être réduit à 9 heures, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.

Article 11 : Clause de suivi et de rendez-vous

11.1 : Suivi

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

11.2 : Rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 7 jours calendaires suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception…].

Article 13 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 (huit) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En cas de signature d’un avenant interprétatif au présent accord, celui-ci faisant qu’éclairer le texte initial sans en modifier la partie, aura, de fait, un effet d’application rétroactif à la date de signature de l’accord initial.

Article 14 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Date, durée et conditions d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la signature de l’accord, et pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

Notamment :

  • la partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, le préavis de dénonciation étant fixé à trois mois ;

  • la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18 : Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires

A Bierne, le 06 août 2021

Signatures

Pour l’entreprise, M XXXX, RRH France

Solidaires Sud Chimie, M XXXX, Délégué Syndical

CFDT, représentée par M XXXX, Délégué(e) Syndical

FO, représentée par M XXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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