Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez DIRECTFOOD LOGISTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTFOOD LOGISTIC et les représentants des salariés le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519004167
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECTFOOD LOGISTIC
Etablissement : 81202285300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société Directfood Logistic, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 812 022 853 dont le siège social est situé 52 avenue du Canada – 35200 Rennes, représentée part xx, en sa qualité de Président
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D’AUTRE PART
Ensemble désignés « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord, conclu en application des dispositions des articles L.3121-44, L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail, a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société, qui leur seront applicables à compter du 1er novembre 2019.
A compter de cette date, le présent accord se substitue de plein droit à tout dispositif, de quelque nature que ce soit, existant au sein de la Société et ayant un même objet ou une même cause.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible, qui ne saurait faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour que cet accord soit, dans son application, une réussite tant pour chacun des salariés que pour l’entreprise.
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Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, sans distinction de statut.
Avant sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une procédure de consultation du personnel, dans le respect des dispositions prévues par la loi :
à l’issue d’une réunion RH un projet d’accord leur a été remis le : 15 octobre 2019 ;
la consultation des salariés s’est tenue le : 23 octobre 2019
Le procès-verbal afférent à cette consultation est joint en annexe au présent accord.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail effectif
Depuis le 1er février 2000, la durée de travail effectif, au sens de l’article L 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
Il est rappelé que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.
A l’exception des salariés appartenant à la catégorie des cadres autonomes et des cadres dirigeants, le décompte du temps de travail des salariés est effectué sur une base horaire.
2.2 Décompte du temps de travail
Salariés soumis à un horaire collectif
En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la Société est affiché et apposé de façon permanente dans l’établissement auquel il s’applique.
Par ailleurs conformément aux articles L.3121-44 et L.3171-1 du Code du travail, lorsque la durée du travail est organisée sur plusieurs semaines ou sur l’année, l’horaire collectif indique, pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Chaque salarié est tenu de se conformer aux horaires collectifs tels qu’ils sont affichés dans l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, l’horaire collectif affiché dans l’entreprise est le suivant, pour une période d’application allant du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante :
Du lundi au vendredi inclus :
le matin de 8 heures 30 à 12 heures,
L’après-midi de 13 heures 30 à 17 heures 48.
Les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif (annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos) sont détaillées à l’article 4 ci-après.
Salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours
Conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Les modalités précises de décompte et de contrôle du temps de travail de ces salariés sont détaillées à l’article 3 ci-après.
Cadres dirigeants
Les dispositions relatives aux salariés cadres dirigeants sont détaillées à l’article 5 ci-après.
Article 3 - CADRES EN FORFAIT JOURS (cadres autonomes de la Société)
3.1 Champ d’application
Pour l’application de ce dispositif, le salarié devra avoir signé un avenant à son contrat de travail intégrant un forfait annuel en jours dans les conditions indiquées ci-après.
Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités au sein de la Société et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année.
Les Parties sont convenues de rechercher des modalités d’aménagement du temps de travail à même de permettre une meilleure prise en compte de la charge de travail de la population concernée et des contraintes opérationnelles de la Société.
Remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes les salariés dont le coefficient correspondant à la classification suivante : coef F, G ou H de la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance.
3.2 Convention de forfait écrite
Le temps de travail des salariés au forfait jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.
La convention de forfait décrit :
les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions,
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération correspondante,
les garanties en matière de charge de travail et le nombre d’entretiens relatifs au suivi de la charge de travail résultant du forfait,
les modalités de prise des jours de repos.
3.3 Modalités d’aménagement du temps de travail
Les cadres répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient de la réduction du temps de travail, mais les modalités de celle-ci sont adaptées à leur régime particulier d’organisation.
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, et la réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux salariés concernés par le forfait jour :
la durée quotidienne maximale de travail (10h) ;
la durée hebdomadaire maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Pour autant, les Parties souhaitent garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité de ces derniers.
Ainsi, les intéressés devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
La Société veillera à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours soit raisonnable.
Il en résulte que les durées maximales de travail évoquées ci-dessus ne doivent à aucun moment être considérées comme une amplitude et une durée normales et récurrentes de travail. Si la durée hebdomadaire venait régulièrement à dépasser les 48 heures, le dispositif d’alerte prévu à l’article 3.4.4 devra être utilisé.
D’autre part et en toute hypothèse, sont applicables les articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, qui fixent les repos minimum quotidien à 11h et hebdomadaire à 35h (24h + 11h).
3.3.1 Nombre de jours travaillés
Les cadres autonomes bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée, y inclus la journée de solidarité.
Ils perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
3.3.2 Acquisition et prise des 11 jours de repos
La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est la suivante : du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.
Pour l’organisation des prises des jours de repos, les principes suivants seront appliqués :
la Société pourra imposer les dates de prise de 6 jours de repos,
les 5 jours non imposés par la Société seront pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service.
Les jours de repos seront pris par journées entières de travail, dans le cadre de la période de référence.
3.4 Modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail
Les Parties au présent accord conviennent que la Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis.
Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
3.4.1 Modalités de suivi du nombre de jours travaillés
Les salariés déclarent chaque mois leurs absences (date et nature de l’absence) dans l’outil de gestion du temps (actuellement le logiciel Horoquartz).
Afin d’assurer l’effectivité des repos quotidiens et hebdomadaires, il est expressément convenu d’un droit à la déconnexion, tel que défini à l’article 3.4.2.
Le salarié peut à tout moment informer son responsable hiérarchique ou le service des Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et susceptibles d’impacter le respect des durées minimales de repos.
Si le salarié constate de manière habituelle qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, user du dispositif d’alerte prévu à l’article 3.4.4 ci-dessous et avertir sans délai son responsable hiérarchique ou le service des Ressources Humaines et s’entretenir avec lui, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
3.4.2 Droit à la déconnexion
Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue sur le temps de travail.
Les périodes de déconnexion sont fixées entre 21 heures le soir et 8 heures du matin (soit une plage de onze heures), ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires.
En conséquence, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion aux serveurs de l’entreprise et aux téléphones de l’entreprise hors temps de travail.
Si toutefois le salarié devait être sollicité pendant une période de déconnexion, il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourrait être prise à son encontre en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant cette période.
L’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant l’entretien annuel fixé à l’article 3.4.3 afin de veiller à la sécurité et la santé des salariés.
3.4.3 Modalités de suivi de la charge de travail
L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi individuel régulier par la hiérarchie des cadres concernés.
Ce suivi donne lieu à un entretien annuel sur la charge de travail, comme suit.
Les supérieurs hiérarchiques des salariés tiendront un entretien annuel (qui pourra se tenir à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation de la performance) pour chaque salarié au cours duquel seront abordés les points suivants :
la charge individuelle de travail du salarié,
l’organisation du travail au sein de la Société et la durée des trajets professionnels,
l’amplitude des journées travaillées,
le suivi de la prise des jours de repos et des congés,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
les incidences des technologies de communication (smartphone…),
l’adéquation de la rémunération au forfait jours du salarié.
Au regard des échanges entre le salarié et son supérieur, ces derniers arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et actions correctives à mettre en place, qui seront consignées dans le compte-rendu d’entretien.
En cas de désaccord, les remarques peuvent également être consignées dans ce document. Si nécessaire, il peut être fait appel au service des Ressources Humaines.
Il appartiendra au salarié d’évoquer directement avec son supérieur hiérarchique toute difficulté pouvant résulter des principes d’aménagement de son temps de travail lors de cet entretien individuel.
Des entretiens périodiques supplémentaires pourront en outre être organisés avec le Responsable hiérarchique du salarié pour assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié et les moyens dont il dispose.
3.4.4 Dispositif d’alerte
Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique de tout événement ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines, qui s’entretiendra avec le salarié le plus tôt possible, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Cet entretien et les mesures mises en place feront l’objet d’un compte-rendu écrit par le salarié ou son supérieur hiérarchique/service des Ressources Humaines et revu par l’autre partie. Ce compte-rendu fera l’objet d’un suivi par le service des Ressources Humaines.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est lui-même amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Société ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
3.5 Obligation de bonne foi
Les Parties conviennent que la bonne mise en œuvre des dispositions du présent chapitre suppose que les obligations et devoirs mentionnés audit chapitre soient exécutés de bonne foi.
Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif ni à des plages horaires précises. Les intéressés sont toutefois soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins des clients.
A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait jours, s’ils peuvent gérer librement leur temps de travail, doivent nécessairement prendre en compte les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la Société (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
3.6 Forfaits jours à temps réduit
Les Parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur une base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié qui pourra notamment fixer les jours non travaillés au cours de la semaine.
L’avenant devra en outre indiquer les conditions et limites dans lesquelles le dépassement de la durée du travail qu’il fixe pourra être dépassé.
Article 4 – PERSONNEL BENEFICIANT DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Horaire de travail effectif hebdomadaire
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail effectif hebdomadaire est fixé au jour du présent accord, à 39 heures, selon une répartition déterminée en annexe au présent accord (cf. Annexe ).
L’organisation convenue au jour du présent accord pourra évoluer en fonction des nécessités de service et pourra, le cas échéant, conduire à une augmentation ou une diminution de l’horaire hebdomadaire, à une modification de sa répartition et à une modification des jours de repos correspondants.
4.2 Modalités de prise des 22 jours de repos RTT
La réduction de la durée du travail à 35 heures est organisée par l’attribution de jours de repos dans l’année.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail fixé en annexe au présent accord, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé au jour de la signature du présent accord à 22 jours pour une année complète travaillée.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, et non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les jours de repos RTT seront pris pour partie à l’initiative de la Société et pour partie à l’initiative de chacun des salariés dans les conditions suivantes :
- sous forme de journée isolée,
dans le cadre de la période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre n+1.
La Société pourra définir pour sa part chaque année un maximum de 13 jours de repos RTT, en fonction des nécessités de chaque service. Si la Société fixe moins de 13 jours de repos RTT, alors les jours non imposés par la Société seront pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service.
Les jours acquis et non pris ne peuvent donner lieu à paiement et seront perdus, sauf en cas de départ du salarié en cours d’année. Dans ce dernier cas, une indemnité compensatrice lui sera versée dans le cadre de son solde de tout compte pour les jours de repos RTT acquis et non pris.
A la fin de la période de référence (le 31 octobre de chaque année), le compteur des jours de jours de RTT sera automatiquement remis à zéro.
4.3 Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Dès l’entrée en application du présent accord, et compte tenu de l’annualisation (réduction de la durée annuelle avec octroi de jours de repos), les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail correspondant à 35 heures en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires, pour leur paiement et le repos compensateur de remplacement éventuel qui s’y attache.
Les majorations afférentes donneront lieu :
soit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputant pas sur le contingent d’heures supplémentaires,
soit à un paiement.
Il est convenu que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de la Société avec confirmation écrite préalable adressée au salarié.
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Article 5 – CADRES DIRIGEANTS
Les cadres dirigeants sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entre en vigueur le 01/11/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La volonté de dénoncer l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société :
déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique de façon dématérialisée auprès de via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes sur support papier original signé des parties.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2019
Pour la Société :
Les salariés consultés
ANNEXE : Horaire de travail effectif hebdomadaire
L’horaire de travail effectif hebdomadaire, fixé au jour du présent accord, à 39 heures, se répartit comme suit :
Du lundi au vendredi
Amplitude 8h30 / 12h00 – 13h30 / 17h48
Temps de travail
effectif par jour 7 h 48 mn (x 5)
Temps de travail
Effectif par semaine 39 heures
Les amplitudes départ arrivée : il est convenu d’accorder une amplitude d’arrivée 35 minutes se répercutant sur l’heure de sortie
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