Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez NN INVESTMENT PARTNERS B.V. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NN INVESTMENT PARTNERS B.V. et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035103
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : NN INVESTMENT PARTNERS B.V.
Etablissement : 81207483900018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société NN INVESTMENT PARTNERS B.V. - Société étrangère immatriculée au RCS- SCHENKKADE 65 99135 PAYS BAS

Dont la succursale française est située 52-56, rue de la Victoire à Paris (75009), immatriculée sous le numéro de SIRET 81207483900018

Représentée par Monsieur …, dument mandatée

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise consultes par voie de referendum

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein de la Société NN INVESTMENT PARTNERS B.V.

Cet accord répond à la volonté de la Société NN INVESTMENT PARTNERS B.V. d’assurer la compétitivité de l’entreprise et le bien-être au travail des salariés.

Cet accord se substitue à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 2009 appliqué jusqu’alors.

Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail. Il a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et, par conséquent, de développer, ou à tout le moins de préserver l’emploi au sein de l’entreprise.

En effet, les parties au présent accord sont conscientes de partager un intérêt commun, elles ont la volonté de tenir compte à la fois du souci des salariés de maintenir leur pouvoir d'achat, et celui de l'entreprise de conserver sa compétitivité. Il s'agit donc :

- d'assurer la réactivité et la compétitivité de la société au regard des contraintes de son environnement économique ;

- de répondre aux évolutions des attentes des salariés en faveur d’une articulation entre leur vie personnelle et professionnelle.

Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés des établissements de la Société NN INVESTMENT PARTNERS B.V.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés de la Société NN INVESTMENT PARTNERS B.V. quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 10 septembre 2021

ARTICLE 2 – Revoyure, révision, dénonciation,

§1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.

§2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

§3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord

§1 Les salariés seront informés d’une part de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion de l’accord par voie d’affichage.

§2 Une réunion d’information sera également mise en place avec les salariés élus au Comité social et économique de la société.

§3 Les salariés seront informés de la conclusion et du contenu de l'accord par remise de l’accord contre décharge. L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Les salariés seront également informés du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent accord.

À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord appliqué à leur contrat.

§4 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 – Conséquences du refus

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent accord s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement sera engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.

Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.

L'entreprise versera, en complément des indemnités de licenciement et de préavis, un abondement du compte personnel de formation de 100 heures de formation.

Article 5 – Suivi de l’accord

Chaque année, à l’initiative de la direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.

Elle aura pour mission de procéder à un bilan de la mise en application de l'accord dans le cadre duquel seront précisés :

  • le nombre de salariés ayant accepté l'application de l'accord ;

  • le nombre de salariés ayant opposé un refus, et ayant fait l'objet d'un licenciement subséquent ;

  • le nombre de salariés ayant signalé une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle et familiale ;

  • les éventuelles difficultés identifiées en matière de fonctionnement de l'entreprise, à la suite de la mise en œuvre de l'accord.

Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENSEMBLE DES SALARIES

ARTICLE 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

§1 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur instruction de la Direction et dans le respect de la procédure applicable.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an.

§2 Les heures supplémentaires sont prioritairement converties en un repos équivalent, dit « repos compensateur ». Le calcul du taux de majoration et l'attribution de repos compensateurs se feront conformément à la loi.

A défaut d’être converties en « repos compensateur », les heures supplémentaires seront rémunérées avec la majoration légale applicable.

§3 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11, IV du code du travail.

ARTICLE 2 – Temps de repos

Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pas travailler plus de 5 jours par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures.

ARTICLE 3 – Durée maximales de travail

La durée du travail effectif des salariés ne pourra pas excéder les limites suivantes :

1/ 10 heures quotidienne ;

2/ 42 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines ;

3/ 48 heures hebdomadaires.

Article 4 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés

Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.

Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.

De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).

Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.

TITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – Salarié concernes

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

« les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

Au sein de la Société NN INVESTMENT PARTNERS B.V., il s’agit de l’ensemble des salariés

ARTICLE 2. – Période de référence du forfait

La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire qu’elle court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3. – Durée du travail

§1 Le nombre de jours travaillés par les salariés mentionnés par l’article 1 est de 211 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année, journée de solidarité incluse.

§2 A compter d’un an d’ancienneté, le nombre de jours travaillés par les salariés mentionnés par l’article 1 est de 210 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année, journée de solidarité incluse.

§3 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours :

  • restent soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixée au titre I du présent accord ;

  • doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

§4 Un système de décompte des journées et demi-journées travaillées sera mis en place au profit des salariés en forfait annuel en jours sur l’année.

le Salarié, sous la responsabilité de la Société, sera tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le supérieur hiérarchique du Salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du Salarié et de sa charge de travail.

§5 Les jours de repos pourront être pris pour une journée ou une demi-journée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

ARTICLE 4. – Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

§1 En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

Nb de jours à travailler : (211+30) x nombre de jours calendaires à partir de la date d’entrée

365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

A l’exception des arrivées en cours de mois (qui engendrent nécessairement une proratisation du salaire), une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensuelle du salarié.

§2 En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante

Nb de jours à travailler : (210 ou 211+30) x nombre de jours calendaires jusqu’à la date de départ

365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillé sera effectué à la date de fin de contrat et comparé avec le nombre de jours de travail dus. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte selon le calcul défini ci-dessus.

Si à l’inverse le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectué dans le cadre du solde de tout compte.

§3 Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel (exemple : les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, les congés maternité et paternité, les congés non rémunérés de toute nature …).

En revanche, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos. Il s’agit notamment des absences pour congés payés, les jours de repos et les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.

La règle d’abattement du nombre de jours de repos est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de repos au prorata de la durée de l’absence.

A la fin de la période de référence, le nombre de jours de repos ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.

§4 Le salaire journalier des cadres autonomes sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de congés payés et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Salaire journalier = salaire annuel (salaire de base + prime) / (218 + 30 + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).

ARTICLE 5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Les conventions individuelles de forfait en jours fixeront principalement :

  • le nombre de jours de travail du salarié ;

  • la rémunération du salarié

  • que le salarié ne relève plus de la durée légale du travail, qu’il n’est plus soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’il bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives

  • Que le salarié bénéficie d’un droit d’alerte s’il s’estime confronté à une charge de travail excessive

  • Que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

  • Que Salarié bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail du Salarié, sa rémunération, l'amplitude de ses journées d'activité et l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

ARTICLE 6 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Les parties rappellent que la mise en œuvre du présent forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions.

  • Suivi mensuel

Le suivi et l’évaluation de la charge de travail sera assuré mensuellement par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique du salarié et validé par le service des ressources humaines.

En effet, le Salarié, sous la responsabilité de la Société, sera tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

  • Suivi quotidien

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué avec le responsable hiérarchique. Ce dernier s’assurera que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

  • Système d’alerte

Lorsqu’un salarié s’estimera confronté à une surcharge de travail, il pourra demander la mise en œuvre d’un système d’alerte qui consiste à :

  • Etre reçu à bref délai par le supérieur hiérarchique

  • Faire un diagnostic de la charge de travail confiée au salarié mettant en avant les délais de réalisation des travaux dont il a la charge,

  • Trouver le cas échéant des solutions qui passent notamment par un délai supplémentaire, une réduction des objectifs ou par une nouvelle répartition plus équilibrée du travail entre les différents collaborateurs.

Si cette alerte n’est pas suivie d’effets concrets le salarié pourra alerter la direction pour évoquer sa situation.

Ce système d’alerte doit également être utilisé par la hiérarchie en cas de non-respect récurrent du repos quotidien et hebdomadaire par le salarié.

ARTICLE 7 – Modalités d’échange entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

Les salariés concernés par la convention de forfait jours bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • la charge de travail du salarié

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

ARTICLE 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Hors situation ponctuelle (Ex : Difficultés dans l’établissement, problème d’approvisionnement), les salariés relevant des forfaits annuels en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance pendant les temps de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux e-mails et autres messageries adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos, jours fériés ou arrêt de travail. Il pourra être dérogé à cette règle en cas d’intervention urgente devant être réalisée par le salarié, justifiée par la gravité et l’importance du sujet traité.

Dans une telle situation le salarié concerné pourra décaler l’heure de la reprise de son travail à due proportion du temps qu’il a passé sur cette intervention.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au respect de ces dispositions et veilleront à leur application.

ARTICLE 9 – Suivi des conventions de forfait jours

Il est convenu qu’au moins une fois par an, la Direction et les représentants du personnel feront le point sur les conditions d’application du forfait annuel en jours.

A défaut de représentants du personnel, un salarié sera élu à pour réaliser ce bilan.

ARTICLE 10 – Rachat de jours de repos

Il est expressément convenu qu’un salarié peut renoncer, en accord avec sa hiérarchie, à des jours de repos (hors jours de congés payés) en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra toutefois pas excéder 235 jours par an.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé seront rémunérés et majorés de 10%.

L’accord des parties sera formalisé par écrit.

  1. Pour la société NN INVESTMENT PARTNERS B.V.

    Monsieur […]

Fait à Paris

Le 1er septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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