Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait jour" chez GLIDE COMPANY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLIDE COMPANY et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03719001345
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GLIDE COMPANY
Etablissement : 81238339600023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La SAS GLIDE COMPANY
Dont le siège social est à :
49 Boulevard Preuilly
37000 TOURS
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur Général
Code NAF : 8559A
Immatriculée au R.C.S. sous le N°SIRET : 81238339600023
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés les salariés
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la SAS GLIDE COMPANY applique la convention collective nationale des « Bureaux d’études techniques » (IDCC 1486).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Il vient ainsi fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS GLIDE COMPANY par la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours ainsi que le droit à la déconnexion des salariés
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Glide Company :
Relevant de la Catégorie CADRE, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif (hors cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code de Travail) ;
Relevant de la Catégorie non CADRE mais ne pouvant pas être soumis à l’horaire collectif compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer le temps de travail et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Percevant une rémunération annuelle d’au moins 33 600 euros.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours.
Article 3. Nombre de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
Le temps de travail se décomptera, pour les bénéficiaires du présent accord, en jours travaillés dans les limites fixées par le Code du travail, à savoir 218 jours maximum pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté et éventuels jours de fractionnement.
Le maximum de 218 jours comprend également la journée de solidarité.
Article 4. Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Article 5. Compteur des jours travaillés
Un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours ou demi-journées de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en forfait jours au début de la période.
Au début de la période, le calcul se fera comme suit pour chaque salarié :
Période du … au …
365 jours calendaires de l'année (ou 366)
- 24 dimanches
- 24 samedis
- … jours de congés payés acquis en jours ouvrés
- … jours de fractionnement, le cas échéant
- … congés payés pour ancienneté, le cas échéant
- … jours fériés tombant sur des jours ouvrés
- … jours du forfait jours
… jours non travaillés à prendre
En fin de période, un état récapitulatif sera établi. Il pourra être formalisé comme suit :
MOIS | Nombre de jours calendaire du mois | Nombre de jours de repos hebdomadaire (1) |
Nombre de jours fériés (2) |
Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, jours de fractionnement et congés payés pour ancienneté | Nombre de jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre du forfait jours (3) | Nombre de jours de travail effectif |
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(1) S'entend des jours de fermeture de l'entreprise (ex : samedi, dimanche)
(2) S'entend des jours fériés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise, y compris le lundi de pentecôte
(3) S'entend des jours non travaillés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise.
Article 6. Modalités de suivi de la charge de travail et respect des durées minimales de repos
Suivi périodique sur la charge de travail, l’articulation activité professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail
Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par trimestre par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Il portera sur :
la charge de travail du salarié,
l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
l’organisation du travail dans la société,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération du salarié.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées par la convention collective.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.
Le salarié établira un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des jours / demi-journées travaillés au cours du mois. Ce document devra être transmis à la Direction au plus tard le 10 du mois suivant. Un état récapitulatif annuel sera établi par la Société et tenu à la disposition de l’inspection du travail.
La société s’assurera que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
En cas de difficultés à assurer sa charge de travail, le salarié devra alerter par tout moyen son supérieur hiérarchique et/ou la Direction, en la personne du Président de la société.
Respect des durées minimales de repos
Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :
au repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail ;
au repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
aux jours fériés chômés dans la société prévus aux articles L 3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;
aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
Article 7. Absences
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3122-27 du Code du travail, en conséquence :
les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Il est rappelé qu’il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Article 8. Entrées / sorties en cours de période
En cas d’entrée ou de départ de la société en cours de période, il sera opéré un prorata par rapport au nombre de jours calendaires non travaillés au cours de la période.
Le calcul sera effectué comme suit :
Nombre de jours calendaires dans la période à travailler | -………………….. |
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Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée | - ………………….. |
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis | -……………………. |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | - …………………. |
Nombre de jours à travailler au cours de la période | -…………………. |
Exemple : le salarié part le 26/04/2020
Nombre de jours calendaires dans la période à travailler (du 1/01/2020 au 26/04/2020) | 116 |
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Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée (du 1/01/2018 au 26/04/2020) | - 32 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis | - 15 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du 1/01/2020 au 26/04/2020) | - 2 |
Nombre de jours à travailler au cours de la période (du 1/01/2020 au 26/04/2020) | = 67 |
Article 9. Dépassement du forfait
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Dans ce cas, l’accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit et mentionnera le taux de majoration applicable, au moins égal à 20 % jusqu'à 222 jours travaillés, et à 35 % au-delà de 222 jours travaillés.
Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Il pourra être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur la période ne pourra pas excéder 230.
Article 10. Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion.
Article 11. Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle sera fixée conformément aux dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux salariés en forfait jours, le cas échéant.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours.
Article 12. Convention individuelle de forfaits jours
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.
Il précisera :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné
les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Article 13. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 14. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.
Article 16. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de TOURS sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURS.
Fait à TOURS
Le 28/11/2019
En 2 exemplaires originaux.
Pour La SAS GLIDE COMPANY
Monsieur
En qualité de Directeur Général
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