Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez 3MADE IN COM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3MADE IN COM et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000596
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : 3MADE IN COM
Etablissement : 81250798600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Articles L3121-53 et suivants articles L2232-21 et suivants, articles R2232-11 et suivants

Du Code du travail

Accord national du 22 juin 1999 modifié par avenant 1er avril 2014, complétant la convention collective nationale (CCN) « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » du 15 décembre 1987 - IDCC n°1486

Entre

La société 3MADE IN COM, société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 812 507 986, dont le siège social est situé 7 chemin des cerisiers 67600 HILSENHEIM, représentée par XX en sa qualité de Président,

Et

Les salariés de la société 3MADE IN COM,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

L’activité de la société 3MADE IN COM, en matière de régie commerciale, de conseils en marketing et communication, de gestion événementielle, d’activités sportives, récréatives et de loisirs, et d’animation de formations, est directement dépendante des calendriers événementiels propres à chacun de ses clients.

Par conséquent, les salariés de 3MADE IN COM doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail qui leur permette de s’adapter à ces calendriers, grâce à une marge d’autonomie suffisante.

Dans ces conditions, la mise en place du forfait annuel en jours a été envisagée par la Direction, et un projet en ce sens a été soumis à l’ensemble des salariés conformément à la procédure légale en vigueur.

A l’issue de la consultation organisée au sein de la société 3MADE IN COM en vue de l’approbation du présent accord d’entreprise portant mise en place du forfait annuel en jours, il apparaît qu’une majorité d’au moins les deux-tiers des salariés s’est prononcée en faveur de l’adoption et de l’exécution au sein de l’entreprise des dispositions qui suivent.

Le présent accord reprend pour l’essentiel les dispositions de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 modifié par avenant 1er avril 2014, complétant la CCN « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » du 15 décembre 1987, IDCC n°1486, à l’exception des articles suivants qui ont été modifiés pour être adaptés aux besoins de la société 3MADE IN COM :

- l’article 4.1 dudit accord relatif à son champ d’application ;

- l’article 4.4 dudit accord relatif à la rémunération.

En application de l’actuel article L3121-63 du Code du travail, en matière de forfait annuel en jours au sein de la société 3MADE IN COM, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions de la CCN « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » du 15 décembre 1987, IDCC n°1486, et ce que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que les dispositions de ladite CCN.

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

I - Mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société 3MADE IN COM

Article 1 - Champ d'application

Peuvent conclure avec la société 3MADE IN COM une convention individuelle de forfait annuel en jours (« forfaits-jours ») en application du présent accord et dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur :

- Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Conditions de recours au forfait-jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé entre le salarié concerné et la société 3MADE IN COM. Cet écrit peut figurer dans le contrat de travail lui-même ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Cet écrit explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné entre dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et doit énumérer :

- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait-jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle. Le temps de travail à accomplir en forfait-jours est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours de congés d’ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la CCN « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » du 15 décembre 1987 - IDCC n°1486, et des absences exceptionnelles éventuellement accordés au titre de l'article 29 de cette même convention.

L'année de référence complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 4 - Jours de repos « forfait-jours »

4.1 Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, les salariés en forfaits-jours bénéficient de jours de repos « forfait-jours » dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le nombre de jours de repos « forfait-jours » dont bénéficie le salarié sur une année est calculé comme suit :

A partir des 365 jours d’une année on retranche :

- les 216 jours travaillés,

- les jours de repos hebdomadaire,

- les jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire,

- les jours fériés supplémentaires propres à l’Alsace-Moselle ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire, 

- les 25 jours ouvrés de congés annuels,

- les éventuels jours de congés d'ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles accordés au titre de la CCN.

Exemple pour l’année 2019, pour un salarié ne bénéficiant pas de jours de congés d'ancienneté conventionnels ni d’absences exceptionnelles accordés au titre de la CCN :

365 - 216 jours travaillés - 104 jours de repos hebdomadaire - 10 jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire - 2 jours fériés supplémentaires propres à l’Alsace-Moselle - 25 jours ouvrés de congés = 8 jours de repos.

4.2 Le positionnement des jours de repos « forfait-jours », par journée entière et indivisible, se fait au choix du salarié en concertation avec son responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

4.3 Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société 3MADE IN COM, renoncer à une partie de ses jours de repos « forfait-jours » en contrepartie d'une majoration de son salaire, à ce jour fixée au taux de 10%.

L'accord entre le salarié et l'employeur est formalisé par un avenant écrit à la convention individuelle de forfait. Cet avenant précise notamment le taux, ci-dessus défini, de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

4.4 En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés par le salarié doit être compatible avec les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés ainsi qu’aux congés payés.

Article 5 - Forfait en jours réduit

La société 3MADE IN COM et le salarié peuvent s’accorder sur la conclusion d’une convention de forfait-jours prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours ainsi fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 6 - Rémunération du salarié en forfait-jours

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

La société 3MADE IN COM veille à ce que chacun de ses salariés ayant conclu une convention de forfait en jours perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Article 7 - Absence, arrivée et départ en cours de période - Année incomplète

7.1 En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

7.2 En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, cette rémunération ou indemnisation est calculée dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, la rémunération mensuelle de référence ne pouvant être inférieure à la rémunération mensuelle de base lissée.

7.3 Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence (« année incomplète ») du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée comme suit, à la fin de sa période de présence au sein de l’entreprise :

  1. Dans un premier temps, la durée du travail à travailler par le salarié et les jours de repos « forfait-jours » octroyés sur cette période sont recalculés au prorata de sa période de présence au sein de l’entreprise.

Le nombre de jours à travailler par le salarié est calculé en fonction de la durée en jours de la période de présence du salarié, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 216 x nombre de jours de la période de présence du salarié

/ nombre de jours calendaires de l’année de référence

Le nombre de jours de repos « forfait-jours » se calcule ensuite également au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos « forfait-jours » = nombre de jours de la période de présence du salarié

- nombre de jours à travailler sur cette période

- jours de repos hebdomadaire sur cette période

- jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire durant cette période

- jours fériés « Alsace-Moselle » ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire durant cette période

- proportion de jours ouvrés de congés annuels (calculée comme suit : 25 x nombre de jours de la période de présence du salarié

/ nombre de jours calendaires de l’année de référence)

- éventuels jours de congés d'ancienneté conventionnels et absences exceptionnelles accordés au titre de la CCN

Exemple pour l’année 2019, pour un salarié dont la période de présence court du 14 janvier au 26 avril (soit 103 jours) et ne bénéficiant pas de jours de congés d'ancienneté conventionnels ni d’absences exceptionnelles accordés au titre de la CCN :

* Nombre de jours à travailler par le salarié = 216 x 103 / 365 = 61 jours

* Nombre de jours de repos « forfait-jours » = 103 - 61 - 28 - 1 - 1 - (25 x 103 / 365 = 7) = 5 jours

  1. Dans un second temps, les jours de travail effectif effectués par le salarié durant sa période de présence sont analysés en comparaison avec le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos « forfait-jours » ainsi recalculés. Le résultat de cette comparaison conduit :

- soit la société à payer les jours de repos « forfait-jours » non pris par le salarié, en plus de ses congés payés éventuellement non pris ;

- soit le salarié à rembourser à la société un trop-perçu de rémunération lissée, dans le cas où il apparaît que le nombre de jours à travailler n’est pas atteint et que le salarié a bénéficié d’un nombre de jours de repos « forfait-jours » excédant son droit. Dans ce cas, la somme due à la société 3MADE IN COM est prélevée sur le solde de tout compte du salarié, et celui-ci procède au paiement de l’éventuel reliquat dû au profit de la société.

Article 8 - Contrôle du décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société 3MADE IN COM. Celle-ci fournit, pour chaque salarié concerné, un document (« Relevé mensuel des jours travaillés », dont une trame figure en annexe du présent accord) qui doit faire apparaître :

- le nombre et la date des journées travaillées,

- le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, repos « forfait-jours », congés conventionnels ou tout autre absence dont le motif est précisé,

- le respect par le salarié des temps de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur.

Ce document, dont l’objectif est notamment de concourir à préserver la santé du salarié, doit être rempli au fur et à mesure de l’année par le salarié, sous le contrôle de la société 3MADE IN COM.

Article 9 - Garanties : temps de repos/ déconnexion/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel /alerte

9.1 Temps de repos

Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ils bénéficient :

- d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

9.2 Déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’effectivité de ce droit garantit notamment le respect par la société 3MADE IN COM et le salarié des durées de repos quotidiens et hebdomadaires en vigueur.

Par conséquent, le salarié ne devra pas traiter les appels téléphoniques et e-mails professionnels en dehors de son temps de travail. De son côté, la société 3MADE IN COM s’emploiera notamment à ne pas solliciter par téléphone ou e-mail le Salarié durant les temps où celui-ci n’est pas tenu de fournir une prestation de travail.

9.3 Charge de travail - amplitude des journées de travail

9.3.1 Autonomie d’organisation du salarié

Les salariés en forfait-jours, en concertation avec la société 3MADE IN COM, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Toutefois, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait-jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos en vigueur, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société 3MADE IN COM afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

9.3.2 Suivi exercé par la société 3MADE IN COM et le salarié - Equilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale

Afin de garantir au salarié ses droits à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, le responsable hiérarchique du salarié en forfait-jours assure le suivi régulier de son organisation du travail, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

9.4 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la société 3MADE IN COM convoque le salarié en forfait-jours au minimum 2 fois par an ainsi qu'à tout moment en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Lors de cet entretien, notamment à l’aide du « Relevé mensuel des jours travaillés » décrit à l’article 7 du présent accord, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les éléments suivants :

- l'organisation du travail dans l'entreprise,

- la charge individuelle de travail du salarié,

- les modalités d'organisation du travail du salarié,

- la durée des trajets professionnels du salarié,

- l’amplitude des journées de travail du salarié,

- l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

- l’état des jours de repos « forfait-jours » et congés payés pris et non pris par le salarié au jour de l’entretien,

- la rémunération du salarié.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels (« fiche d’entretien relatif au forfait annuel en jours », dont une trame figure en annexe du présent accord).

Une trame de cette fiche d’entretien relatif au forfait annuel en jours est transmise par la société 3MADE IN COM au salarié avant la date de chaque entretien, afin qu’il puisse s’y préparer.

9.5 Alerte

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès la société 3MADE IN COM ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les 8 jours, et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Enfin, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

II - Adoption et validité du présent accord d’entreprise au sein de la société 3MADE IN COM

Article 10 - Approbation de l’accord par une majorité d’au moins deux-tiers des salariés

Le présent accord d’entreprise portant mise en place du forfait annuel en jours a été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :

  1. La Direction de la société 3MADE IN COM, après avoir fixé les modalités d'organisation de la consultation, a soumis aux salariés ces modalités avec le projet d’accord, 15 jours au moins avant la date de la consultation, soit le 13 juin 2018.

  2. La consultation des salariés s’est déroulée le 29 juin 2018, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la Direction.

  3. Le présent accord d’entreprise a été approuvé par au moins les deux-tiers des salariés de la société 3MADE IN COM. Le procès-verbal faisant état du résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.

Article 11 - Durée et publicité du présent accord portant mise en place du forfait annuel en jours

Le présent accord d’entreprise est adopté pour une durée illimitée.

Il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise et d’un envoi par mail aux salariés, assorti en son annexe d’une copie du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés.

Il fera en outre l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date dudit dépôt.

Fait à HILSENHEIM, le 29 juin 2018.

En 3 exemplaires.

Pour la société 3MADE IN COM

*****************, Président

Les salariés, par approbation du présent accord aux 2/3 selon PV en annexe

- Annexes -

  1. Trame de relevé mensuel des jours travaillés

  2. Trame de fiche d’entretien

  3. Copie du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés pour l’approbation du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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