Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord NAO du 24 avril 2018" chez CNIM AIR SPACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CNIM AIR SPACE et le syndicat CGT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03119004374
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRSTAR AEROSPACE
Etablissement : 81269807400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-24

Entre les soussignés,

La Société AIRSTAR AEROSPACE, dont le siège social est situé Zone d'Activité Commerciale Champ 7 Laux 38190 Le Champ-près-Froges, R.C.S Grenoble 812 698 074, représentée par ……..

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

  • Pour la CGT, représentée par ………..

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire au sein de la société AIRSTAR AEROSPACE, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de trois réunions entre l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et les représentants de la Direction les 10, 17 et 24 juillet 2019.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-11 et L.2242-12 du code du travail, l’accord NAO du 24 avril 2018 a adapté la périodicité des thèmes de négociation. Ainsi et conformément à l’article 8 dudit accord, les Parties ont échangé de façon approfondie, pour revoir ensemble les articles 2 et 3 de l’accord portant sur mesures salariales applicables, augmentation et sur la gratification des non cadres. Les autres articles de l’accord, encore en vigueur à la date des échanges, demeurent inchangés et n’ont pas fait l’objet de nouvelles négociations.

Au cours de la première réunion de négociation du 10 juillet 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation en vigueur :

  • le calendrier des réunions de négociations,

  • un certain nombre d’informations, concernant notamment le contexte externe et interne de l’entreprise, les données sociales telles que l’évolution des effectifs, leur répartition, une analyse comparée de emplois hommes/femmes et par CSP, le temps de travail.

Au cours de la seconde réunion de négociation du 17 juillet 2019, la Direction de l’entreprise a transmis à l’organisation syndicale représentative ses propositions. La Direction a réaffirmé son intention de mettre en place progressivement une politique d’évolution de la rémunération basée notamment sur la performance individuelle et collective issue de son évaluation formelle et objectivée, sur la base d’indicateurs SMART (Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes, temporellement définis), plutôt que de procéder à des augmentations générales. Toutefois, sur la base des demandes des organisations syndicales et compte tenu de l’absence d’Entretiens Annuels d’Evaluation, la Direction a accepté d’adapter ses principes à l’historique de l’entreprise, pour cette année, tout en conjuguant les enjeux de résultats de l’entreprise et les principes d’évolutions de salaires.

La Direction a notamment identifié un objectif collectif primordial pour le succès de l’entreprise, qui mobilise l’ensemble des collaborateurs, chacun à son niveau de contribution, celle-ci étant identifiée et portée par les lignes managériales.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT N°1

A l’instar de l’accord NAO du 24 avril 2018, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés (hors cadres dirigeants) de la société AIRSTAR AEROSPACE. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit, est précisé dans l’article correspondant.

Les dispositions du présent avenant ne sauraient remettre en cause les accords collectifs actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : EVOLUTION DES REMUNERATIONS

Les Parties au présent accord ont décidé de modifier et remplacer les dispositions des articles 2 et 3 de l’accord du 24 avril 2018, par les dispositions suivantes :

ARTICLE 2.1 : EVOLUTION DE LA REMUNERATION DES CADRES ET NON CADRES

ARTICLE 2.1.1 : AUGMENTATION GENERALE ET ENVELOPPE DE MITIGATION

Progressivement, l’intention de la Direction et à la demande des organisations syndicales, est de tendre vers un système d’évolution des salaires sans distinction des catégories socio-professionnelles.

Par ailleurs, il est indiqué que les augmentations générales ne correspondent pas aux pratiques et principes du Groupe CNIM. Toutefois, compte tenu de l’absence de dispositifs permettant l’évaluation de la performance individuelle de façon objectivée à travers des Entretiens Annuels d’Evaluation, la Direction de CNIM accepte le principe d’une enveloppe d’augmentation générale.

L’évolution des rémunérations est organisée dans le cadre de deux enveloppes distinctes d’augmentation :

Une première enveloppe, destinée aux augmentations générales, qui représente une évolution de 1.25% pour les cadres et 2.08% pour les non cadres, fonction de la masse salariale de référence 2019. (Enveloppe AG). Cette augmentation sera appliquée de façon rétroactive au 1er avril 2019 et intégré dans les salaires du mois de septembre 2019.

Sont exclus des revalorisations les collaborateurs étant dans les situations suivantes :

  • Les collaborateurs dont le départ courant 2019 est connu par les deux parties, prévu et notifié.

  • Les collaborateurs ayant bénéficié d’une revalorisation récente au cours de l’année, sauf accord contraire manager / RH.

Une seconde enveloppe, supplémentaire, destinée à des réajustements salariaux (pour les cadres et non cadres) qui ont pu être identifiés, qui représente une évolution de 0,2 % de la masse salariale de référence 2019. (Enveloppe AI de mitigation positive).

Cette enveloppe est destinée à corriger certaines situations considérées comme nécessitant un réajustement salarial, en raison notamment d’écarts de salaires significatifs (nouveaux salariés/présents, hommes/femmes, autres cas).

ARTICLE 2.2.2 : MISE EN PLACE PARTIELLE D’UN COMPLEMENT DE TREIZIEME MOIS

Selon les résultats de l’entreprise et plus particulièrement le Résultat Opérationnel Courant (ROC), un pourcentage partiel de treizième mois pourra être alloué aux salariés en 2019, dans les conditions suivantes :

Hypothèse Pourcentage supplémentaire de treizième mois cadres et non cadres
ROC 2019 : = - 1 million € 20 % d’un treizième mois
ROC 2019 : = - 0.9 million € 25% d’un treizième mois
ROC 2019 : = - 0.8 million € 35 % d’un treizième mois

Le pourcentage de treizième mois pour l’année 2019 sera versé sur le bulletin de salaire du mois de février 2020 au plus tard.

Seuls les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de versement du pourcentage de treizième mois pourront en bénéficier dans les conditions énoncées ci-dessus. Les salariés ayant quitté les effectifs de l’entreprise à cette date ne seront pas éligibles à ce dispositif.

Pour les salariés présents dans les effectifs à la date de versement du pourcentage de treizième mois, mais qui n’auraient pas été présents dans les effectifs de l’entreprise, tout au long de l’année 2019, ils percevront leur pourcentage de treizième mois, au prorata de leur temps de présence.

Il est convenu entre les parties, qu’une réunion de suivi du présent accord sera programmée en janvier 2020 afin de partager notamment le calcul du ROC 2019 de l’entreprise.

Il est précisé que le présent accord n’a pas d’impact sur les dispositions contractuelles des rémunérations variables des cadres.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est à durée déterminée de 6 mois.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, par ailleurs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le personnel sera informé du présent avenant par tous les moyens de communication habituellement en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail sous réserve pour la partie qui souhaite réviser le présent avenant d’en informer l’autre partie signataire et adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la Direction convoquera l’organisation syndicale représentative afin de négocier un avenant de révision.

Fait à Ayguesvives, en quatre exemplaires,

Le 24 juillet 2019

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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