Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours au sein de l'association FACE AUDE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001211
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FACE AUDE
Etablissement : 81273543900018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS au sein de

l’Association FACE AUDE

Entre les soussignés :

Association FACE AUDE

Dont le siège est :

30 AVENUE POMPIDOR

Bâtiment IN’ESS

11100 NARBONNE

Numéro SIRET : 81273543900018

Code APE : 9499Z

Désignée sous le terme « Association » d’une part

Et,

L’ensemble des salarié.e.s de l’Association FACE AUDE, consulté sur le projet d’accord,

Dénommé « Les Salarié.e.s », d’autre part 

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des Salarié.e.s autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salarié.e.s en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salarié.e.s concerné.e.s, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salarié.e.s concerné.e.s

Le présent accord est applicable à tous les Salarié.e.s de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les Salarié.e.s (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de Salarié.e.s suivantes : Directeur ou directrice de l’Association, Responsable de site, chef.fe de projet.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salarié.e.s visé.e.s par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les Salarié.e.s concerné.e.s.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle la ou le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail de la ou du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

L’Accord social RH FACE, applicable à l’entreprise, fixe le nombre de jours travaillés à hauteur de 214 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, journée de solidarité incluse, et pour les Salarié.e.s justifiant d'un droit complet aux congés payés, et.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps, s’il existe.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Compte tenu de la sixième semaine de congés payés, dans l’entreprise, le nombre de jours compris dans le forfait est de 2014 - 5 = 209 jours. Cf. Article 3.4

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des Salarié.e.s en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les Salarié.e.s organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les Salarié.e.s selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

(-) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

(-) Nombre de jours fériés chômés, tombant un jour ouvré :

(-) Nombre de jours de congés payés légaux par l'entreprise

(-) Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour la ou le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Méthode utilisée : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2.2 Valorisation des absences

Méthode : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle la ou le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Méthode : paiement seulement des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les Salarié.e.s ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % et intégrée à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

La ou le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, s’il existe. Il en fait la demande par écrit à la direction qui la valide.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La direction peut, le cas échéant, imposer à la ou au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement de manière régulière au cours de l’année de référence .

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

La ou le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération

Les Salarié.e.s en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3-11 - Période de référence de congés payés

Pour des raisons pratiques, les jours de congés acquis et pris seront décomptés en jours ouvrés. Par mois, ou sur une période de 20 jours ouvrés la ou le salarié acquiert 2.5 jours ouvrés. Sur la période de référence complète la ou le salarié acquiert 30 jours ouvrés.

L’entreprise a la possibilité de modifier la période de référence des congés payés sur l’année civile à une date qui lui parait la plus opportune après en avoir discuté avec les Salarié.e.s.

Dans cette hypothèse il y aura concomitance entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Pour le passage de la période de référence ancienne à la nouvelle période de référence, il sera établi au 31/12 de l’année précédant le changement un état précis du solde de congés payés en cours et non pris par la ou le salarié. Un étalement des congés non pris pourra faire l’objet d’un accord entre l’entreprise et la ou le salarié sur une durée pluriannuelle définie entre les parties tout en ménageant l’intérêt social de l’employeur à la réalisation de ses objectifs, et les projets personnels de la ou du salarié.

La période du congé principal reste fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

La ou le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur tout document approprié :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par la ou le salarié et validées chaque mois par la direction. À cette occasion, la direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité de la ou du salarié sont raisonnables.

Si elle constate des anomalies, la direction organise un entretien avec la ou le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la direction et la ou le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

La ou le salarié peut alerter par écrit la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à la direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 3 semaines. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, la direction analyse avec la ou le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

La ou le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec la direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail de la ou du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, la ou le salarié et la direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

La ou le salarié et la direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

La ou le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux Salarié.e.s de ne pas contacter les autres Salarié.e.s, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion et la ou le salarié en forfait en jours se conformera à la charte du droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’entreprise situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de d’un.e représentant.e élu.e par les Salarié.e.s signataires et d’un.e représentant.e de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des Salarié.e.s, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des Salarié.e.s de l’entreprise. Le recueil de la volonté des Salarié.e.s devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Lorsqu’elle émane des Salarié.e.s, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si la entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'issue de la procédure du référendum à la majorité des 2/3 des Salarié.e.s.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ville de NARBONNE.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à NARBONNE, le 22 février 2021.

En 4 exemplaires originaux

(1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

Signature de l'employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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