Accord d'entreprise "Avenant N°1 Accord d'entreprise sur la mise en place de l'astreinte" chez NETWORK SOLUTIONS FACTORY

Cet avenant signé entre la direction de NETWORK SOLUTIONS FACTORY et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026425
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : NETWORK SOLUTIONS FACTORY
Etablissement : 81274121300035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise sur la mise en place de l'astreinte (2023-01-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-25

AVENANT n°1 - ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

Entre les soussignés :

Network Solutions Factory, Société par actions simplifiées au capital de 15 000.00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 81274121300035, dont le siège social est sis 16, Rue de la Ville l’Evêque à Paris (75008), représentée par Monsieur ______________, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et

Les salariés représentés par les membres du CSE ;

Préambule

La société NETWORK SOLUTIONS FACTORY souhaite mettre en place le dispositif d’astreintes pour son service Customers Finance.

Toutefois, compte tenu de son activité et de la durée des périodes d’astreintes au sein de ce service, il ne peut être appliqué le système d’astreinte actuel applicable à l’ensemble des salariés de la société NETWORK SOLUTIONS FACTORY.

Il convient d’établir une organisation différente et adaptée aux besoins du service Customer Finance.

C’est pourquoi, la société NETWORK SOLUTIONS FACTORY et les membres du CSE se sont accordés à la signature de ce présent avenant.

Pour rappels :

Le dispositif d'astreinte du personnel a ainsi pour finalité d'assurer, en dehors des heures normales de travail de l'établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l'entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement dans l'établissement.

Cette période d'astreinte, comme l'indique l'article L3121-9 du Code du travail, s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Ce dispositif n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

L'astreinte peut être :

  • soit temporaire, pour résoudre des problèmes de durée limitée (contraintes d’affaires conjoncturelles) ;

  • soit régulière, inhérente à certaines fonctions, notamment pour :

    • garantir la continuité et l'efficacité des équipements informatiques, en cas d'incident de fonctionnement,

    • remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d'équipements (maintenance).

Les périodes d’astreinte sont réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires.

Les salariés susceptibles d’être concernés par le régime d’astreinte se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 1 – ORGANISATION DES ASTREINTES

Article 1.1 - ORGANISATION des astreintes pour les salariés rattachés au service ingénierie

1.1.1 Personnel concerné

Le personnel concerné est l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise quel que soit la modalité d’aménagement de son temps de travail à l’exception des cadres dirigeants attaché au service ingénierie de la société Network Solutions Factory.

1.1.2 Structure de l'astreinte

Les astreintes sont amenées à se dérouler du lundi à 8h30 jusqu’au lundi suivant à 8h30.

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

  • pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt de travail pour maladie ou accident), étant précisé que les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ne constituent pas de période de suspension du contrat de travail au sens du présent accord ;

  • pendant une période pendant laquelle le salarié ne peut pas rejoindre son domicile pour des raisons professionnelles (notamment déplacement professionnel, formation) ;

  • plus de deux semaines consécutives sur une période de 6 semaines ;

  • plus de 13 semaines sur la période de référence annuelle.

En cas de situation exceptionnelle, il pourra être dérogé à ces limites avec l’accord écrit du collaborateur.

La dérogation portera le nombre de semaine d’astreinte maximum à 17 sur la période de référence annuelle.

1.1.3 Planning et délais de prévenance

1.1.3.1 Elaboration et Publicité des plannings

La hiérarchie informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

La hiérarchie établit le planning nominatif des astreintes au moins 15 jours à l'avance.

La programmation couvre une période minimum d’un mois.

Chaque salarié concerné est informé par écrit de la planification retenue.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

1.1.3.2 Cas d’urgence

En cas d'urgence, le délai de prévenance par l'entreprise peut être ramené à un jour franc.

Ce cas d’urgence vise notamment, mais pas seulement, le remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée.

1.1.4 Appels

1.1.4.1 Disponibilité lors des astreintes

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur son lieu de travail.

Cette intervention devra être prioritairement faite à distance et depuis le domicile du salarié, lorsque cela sera possible et, à défaut, depuis son poste de travail au sein de la société.

En cas de nécessité d'intervenir dans l'établissement, le salarié doit généralement arriver dans l'heure suivant l'appel.

1.1.4.2 Matériel mis à disposition

Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment :

  • téléphone portable,

  • ordinateur portable,

  • une connexion VPN.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.

Article 1.2 – REMUNERATION des astreintes pour les salaries rattachés au service ingénierie

La rémunération des astreintes comprend 3 composantes :

  • L’indemnisation du fait d'être en astreinte, nommée indemnisation d’astreinte passive ;

  • L’indemnisation du temps d'intervention éventuels, nommée indemnisation d’astreinte active ;

  • le temps du trajet AR

  • le coût du trajet AR éventuel.

1.2.1 L'indemnisation de l’astreinte passive

1.2.1.1 Indemnisation forfaitaire

Le salarié susceptible d’effectuer des astreintes percevra, en plus de sa rémunération de base, une indemnité d’astreinte forfaitaire versée chaque mois, et définie contractuellement.

Cette indemnité d’astreinte forfaitaire est versée indépendamment du nombre de plages horaires d’astreintes effectués au cours du mois concerné, sous réserve du respect des temps de repos minimum.

Cette indemnité d’astreinte forfaitaire sera mentionnée de façon distincte sur le bulletin de paye.

En cas d’absence du salarié sans maintien de la rémunération, cette indemnité sera réduite à due concurrence.

Cette indemnité d’astreinte cesse d’être versée si le salarié cesse d’être concerné par le régime d’astreintes.

1.2.1.2 Traitement du temps d’astreinte

Le temps d’astreinte, exception faite des périodes d’intervention, est considéré comme du temps de repos pour apprécier les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Pour rappel et conformément à l’article L3121-10, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

1.2.2 L’indemnisation du temps d'intervention éventuel – astreinte active

Définitions :

Temps d’intervention : est considéré comme temps d’intervention :

- en cas d’intervention à domicile (ou à distance), le temps écoulé entre la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoqué ;

- en cas d’intervention sur site, le temps écoulé entre l’heure d'entrée et l’heure de sortie de l'établissement, ainsi qui le temps de trajet aller-retour pour se rendre à l’établissement.

1.2.2.1 Traitement du temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Le collaborateur informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (de préférence par mail, éventuellement par SMS ou autre moyen technologique qui lui aura été précisé).

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

L’organisation de l’astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

1.2.2.2 Indemnisation du temps d’intervention

Salariés employés selon la modalité standard

Le temps d'intervention est le seul temps de travail effectif.

Si ce temps d’intervention est inférieur à une heure, il sera néanmoins apprécié pour une heure pleine.

Le temps d’intervention est traité de la façon suivante :

CONTREPARTIE FINANCIERE

  • chaque heure devra être notée par le salarié et supportera les majorations suivantes :

    • intervention sur les jours ouvrables (du lundi 8h30 au samedi 21h00) : salaire journalier / 7 * 1,25 ;

    • intervention week-ends (du samedi 21h00 au lundi 8h30) : salaire journalier / 7 * 1,50 ;

    • intervention jours fériés (de la veille 21h00 au lendemain 8h30) et jour de RTT employeur: salaire journalier / 7 * 2

La rémunération du temps d’intervention se cumule avec la rémunération forfaitaire du temps d’astreinte.

Salariés employés selon un forfait jour annuel en jour

Les temps d'intervention seront rémunérés indépendamment de la rémunération de base liée au forfait annuel jour et indépendamment de la rémunération forfaitaire liée au temps d’astreinte.

Si ce temps d’intervention est inférieur à une heure, il sera néanmoins apprécié pour une heure pleine.

Le temps d’intervention est traité de la façon suivante :

CONTREPARTIE FINANCIERE

  • chaque heure devra être notée par le salarié et supportera les majorations suivantes :

    • intervention sur les jours ouvrables (du lundi 8h30 au samedi 21h00) : salaire journalier / 7 * 0,25 ;

    • intervention week-ends (du samedi 21h00 au lundi 8h30) : salaire journalier / 7 * 0,50 ;

    • intervention jours fériés (de la veille 21h00 au lendemain 8h30) et jour de RTT employeur: salaire journalier / 7 * 1

CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS

La société accordera, en contrepartie des heures d’intervention d’astreinte, une contrepartie sous forme de repos compensateurs, cumulée dans un compte de repos compensateurs.

Ces repos compensateurs seront à prendre dans un délai raisonnable dès que le nombre d’heure a atteint un contingent de 7h30 au minimum selon les mêmes modalités que lors de la prise d’un congé payé.

1.2.4 Le coût du trajet AR éventuel vers l'établissement

Le coût du trajet est égal aux indemnités kilométriques selon barème société entre le lieu où se trouve le salarié lors de l'appel et l'établissement dans le respect des délais fixés.

Article 1.3 - ORGANISATION des astreintes pour les salariés rattachés au service customer finance

1.3.1 Personnel concerné

Le personnel concerné est l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise quel que soit la modalité d’aménagement de son temps de travail à l’exception des cadres dirigeants attaché au service Customer Finance de la société Network Solutions Factory.

1.3.2 Structure de l'astreinte

Les astreintes sont amenées à se dérouler du lundi à 8h30 jusqu’au lundi suivant à 8h30.

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

  • pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt de travail pour maladie ou accident), étant précisé que les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ne constituent pas de période de suspension du contrat de travail au sens du présent accord ;

  • pendant une période pendant laquelle le salarié ne peut pas rejoindre son domicile pour des raisons professionnelles (notamment déplacement professionnel, formation) ;

  • plus de deux semaines consécutives sur une période de 6 semaines ;

  • plus de 13 semaines sur la période de référence annuelle.

En cas de situation exceptionnelle, il pourra être dérogé à ces limites avec l’accord écrit du collaborateur.

La dérogation portera le nombre de semaine d’astreinte maximum à 17 sur la période de référence annuelle.

1.1.3 Planning et délais de prévenance

1.3.3.1 Elaboration et Publicité des plannings

La hiérarchie informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

La hiérarchie établit le planning nominatif des astreintes au moins 15 jours à l'avance.

La programmation couvre une période minimum d’un mois.

Chaque salarié concerné est informé par écrit de la planification retenue.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

1.3.3.2 Cas d’urgence

En cas d'urgence, le délai de prévenance par l'entreprise peut être ramené à un jour franc.

Ce cas d’urgence vise notamment, mais pas seulement, le remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée.

1.3.4 Appels

1.3.4.1 Disponibilité lors des astreintes

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur son lieu de travail.

Cette intervention devra être prioritairement faite à distance et depuis le domicile du salarié, lorsque cela sera possible et, à défaut, depuis son poste de travail au sein de la société.

En cas de nécessité d'intervenir dans l'établissement, le salarié doit généralement arriver dans l'heure suivant l'appel.

1.3.4.2 Matériel mis à disposition

Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment :

  • téléphone portable,

  • ordinateur portable,

  • une connexion VPN.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.

Article 1.4 - REMUNERATION pour les salariés rattachés au service customer finance

La rémunération des astreintes comprend 3 composantes :

  • L’indemnisation du fait d'être en astreinte, nommée indemnisation d’astreinte passive ;

  • L’indemnisation du temps d'intervention éventuels, nommée indemnisation d’astreinte active ;

  • le temps du trajet AR

  • le coût du trajet AR éventuel.

1.4.1 L'indemnisation de l’astreinte passive

1.4.1.1 Indemnisation forfaitaire

Le salarié susceptible d’effectuer des astreintes percevra, en plus de sa rémunération de base, une indemnité d’astreinte forfaitaire versée chaque mois, et définie contractuellement comme ci-dessous :

  • les jours ouvrés du lundi au vendredi de 20h15 à 23h15: 10,00 euros brut par période ;

  • le week-end du samedi 20h15 au dimanche 23h15 : 14,00 euros brut par période ;

  • les autres jours de fermeture (jours fériés …) sur la période de 20h15 à 23h15: 14,00 euros brut par période.

La période étant définie comme l’intervalle de temps pendant lequel le salarié est considéré en astreinte.

Il est rappelé que la semaine classique (hors jours férié) compte 7 périodes comme établies ci-dessous :

  • Lundi de 20h15 à 23h15 ;

  • Mardi de 20h15 à 23h15 ;

  • Mercredi de 20h15 à 23h15 ;

  • Jeudi de 20h15 à 23h15 ;

  • Vendredi de 20h15 à 23h15 ;

  • Samedi de 20h15 à 23h15 ;

  • Dimanche de 20h15 à 23h15.

Cette indemnité d’astreinte forfaitaire est versée dépendamment du nombre de plages horaires d’astreintes effectuées au cours du mois concerné, sous réserve du respect des temps de repos minimum.

Cette indemnité d’astreinte forfaitaire sera mentionnée de façon distincte sur le bulletin de paie.

En cas d’absence du salarié sans maintien de la rémunération, cette indemnité sera réduite à due concurrence.

Cette indemnité d’astreinte cesse d’être versée si le salarié cesse d’être concerné par le régime d’astreintes.

1.4.1.2 Traitement du temps d’astreinte

Le temps d’astreinte, exception faite des périodes d’intervention, est considéré comme du temps de repos pour apprécier les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Pour rappel et conformément à l’article L3121-10, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.


1.4.2 L’indemnisation du temps d'intervention éventuel – astreinte active

Définitions :

Temps d’intervention : est considéré comme temps d’intervention :

- en cas d’intervention à domicile (ou à distance), le temps écoulé entre la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoqué ;

- en cas d’intervention sur site, le temps écoulé entre l’heure d'entrée et l’heure de sortie de l'établissement, ainsi qui le temps de trajet aller-retour pour se rendre à l’établissement.

1.4.2.1 Traitement du temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Le collaborateur informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (de préférence par mail, éventuellement par SMS ou autre moyen technologique qui lui aura été précisé).

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

L’organisation de l’astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

1.4.2.2 Indemnisation du temps d’intervention

Salariés employés selon la modalité standard

Le temps d'intervention est le seul temps de travail effectif.

Si ce temps d’intervention est inférieur à une heure, il sera néanmoins apprécié pour une heure pleine.

Le temps d’intervention est traité de la façon suivante :

CONTREPARTIE FINANCIERE

  • chaque heure devra être notée par le salarié et supportera les majorations suivantes :

    • intervention sur les jours ouvrables (du lundi 8h30 au samedi 21h00) : salaire journalier / 7 * 1,25 ;

    • intervention week-ends (du samedi 21h00 au lundi 8h30) : salaire journalier / 7 * 1,50 ;

    • intervention jours fériés (de la veille 21h00 au lendemain 8h30) et jour de RTT employeur: salaire journalier / 7 * 2

La rémunération du temps d’intervention se cumule avec la rémunération forfaitaire du temps d’astreinte.

Salariés employés selon un forfait jour annuel en jour

Les temps d'intervention seront rémunérés indépendamment de la rémunération de base liée au forfait annuel jour et indépendamment de la rémunération forfaitaire liée au temps d’astreinte.

Si ce temps d’intervention est inférieur à une heure, il sera néanmoins apprécié pour une heure pleine.

Le temps d’intervention est traité de la façon suivante :

CONTREPARTIE FINANCIERE

  • chaque heure devra être notée par le salarié et supportera les majorations suivantes :

    • intervention sur les jours ouvrables (du lundi 8h30 au samedi 21h00) : salaire journalier / 7 * 0,25 ;

    • intervention week-ends (du samedi 21h00 au lundi 8h30) : salaire journalier / 7 * 0,50 ;

    • intervention jours fériés (de la veille 21h00 au lendemain 8h30) et jour de RTT employeur: salaire journalier / 7 * 1

CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS

La société accordera, en contrepartie des heures d’intervention d’astreinte, une contrepartie sous forme de repos compensateurs, cumulée dans un compte de repos compensateurs.

Ces repos compensateurs seront à prendre dans un délai raisonnable dès que le nombre d’heure a atteint un contingent de 7h30 au minimum selon les mêmes modalités que lors de la prise d’un congé payé.

1.3.4 Le coût du trajet AR éventuel vers l'établissement

Le coût du trajet est égal aux indemnités kilométriques selon barème société entre le lieu où se trouve le salarié lors de l'appel et l'établissement dans le respect des délais fixés.

ARTICLE 4 – Comité de suivi

Une commission de suivi est mise en place afin de réaliser un bilan sur le nombre d’heures d’astreinte réalisées annuellement par les collaborateurs.

Cette commission a pour but de maintenir un cadre de travail préservant la santé et le repos des collaborateurs.

Cette commission se réunira une fois par an pour étudier les points suivants :

  • Présentation des chiffres -NETSF, par service et par équipe – nombre de semaine d’astreinte par collaborateurs // nombre d’heure d’astreinte déclaré en semaine et weekend/jour férié – durée des interventions ;

  • Suivre le nombre d’heures de nuit réalisées par collaborateurs sur son temps de travail total ;

  • Etudier les extrêmes ;

  • Etablir des plans d’action en cohérence avec les données étudiées pour NETSF / par équipe ou au cas par cas.

Ces chiffres seront produits trimestriellement et la commission sera réunie exceptionnellement en dehors du suivi annuel si des dérives étaient observées.

Article 5 — Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01/06/2023

Les autres articles de l’accord initial restent inchangés.

Fait à Lyon, le 25/05/2023

(Toutes les pages sont datées et paraphées)

Les représentants du personnels titulaires

Pour la société

NETWORK SOLUTIONS FACTORY

Monsieur _______________________, Directeur Technique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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