Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VIAPROD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIAPROD et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007077
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : VIAPROD
Etablissement : 81275732600028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILSOCIETE VIAPROD
Entre
VIAPROD
58 Avenue Henri BARBUSSE
93000 BOBIGNY
SIRET : 81275732600028
Et
Les 2/3 du personnel de la société
Préambule
Dans le souci de simplifier le suivi du temps de travail, les parties sont convenues de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise un aménagement du temps de travail sur une période de 6 mois. Les dispositions du présent accord visent à mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de 6 mois, plus adapté à l’activité.
Le présent accord est conclu entre la Direction et la majorité des 2/3 des salaries de la société.
Titre 1 – Champs d’application et égalité des droits pour les salariés à
temps partielLe présent accord s’appliquera à tous les salariés de la société qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Dans le cadre du principe de l’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps plein, par la loi, la convention collective ou les accords d’entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Titre II – Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 6 mois
Article 2.1 – Période de référence
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation de l’aménagement est fixé au 1er avril et au 1er octobre de chaque année. Les périodes semestrielles de référence s’étendent donc du 1er avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars.
Article 2.2 – Salariés concernés
Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et à temps partiel, en CDI ou en CDD.
Article 2.3 - Durée du travail
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne comprend ni les temps de pauses, ni le temps de déjeuner.
La durée hebdomadaire moyenne est fixée 39 heures, la durée sur le semestre de travail effectif, sur la base de 26 semaines est de 893.50 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée semestrielle de travail est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.
Article 2.4 – Compteur de temps de travail sur le semestre
En cours de semestre
Les heures cumulées dans le compteur de temps de travail donneront lieu à récupération sous forme de repos, par heures ou par demi-journées (équivalentes à des périodes de 3h30 minimum).
En fin de semestre
Au 31 mars et au 30 septembre de chaque année, en cas de dépassement de la durée de travail effective prévue à l’article 2.3 du présent accord, les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle, prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires, dès lors que la durée du travail excède la durée prévue à l’article 2.3.
Les heures réalisées, effectuées à la demande de la société, si elles n’ont pas été récupérées avant le 31 mars ou le 30 septembre de l’année, seront payées, assorties d’une majoration dont le taux ne peut être inférieur aux majorations conventionnelles ou légales.
Article 2.5 – Valorisation des absences
Les absences non récupérables (au sens de l’article L.3121-50 du code du travail) sont comptabilisées comme suit :
L’absence du salarié est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire applicable au salarié concerné.
Titre III – Suivi, programmation et rémunération du temps de travail
Article 3.1 – Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail automatique a été mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés. Chaque salarié pourra être informé de sa situation personnelle sur demande de sa part.
Article 3.2 – Programmation du temps de travail
Les plannings individuels de programmation du temps de travail sont établis et consultables 15 jours avant leur date d’application par informatique.
Compte tenu des nécessités de service, des modifications individuelles de la durée ou des horaires de travail peuvent être communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
Article 3.3 – Rémunération
La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence. La rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 169 heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de sa période d’aménagement du temps de travail sur le semestre, sa rémunération sera régularisée et proratisée.
Titre IV – Dispositions finales
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.1 – Révision et Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 4.2 – Dépôt de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait à Bobigny
Le 24/05/2021 la Direction le Personnel
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