Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez THE CONVERSATION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE CONVERSATION FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028308
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : THE CONVERSATION FRANCE
Etablissement : 81285509600010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

THE CONVERSATION FRANCE

Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Entre 

The Conversation France, représentée par …………………………….., directrice générale dûment habilitée,

Et

……………………………………….., membre titulaire du CSE de The Conversation France, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de redéfinir et préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mis en place pour les salariés de l’association The Conversation France (ci-après, « l’Association »), dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

L’application de ces modalités d’aménagement du temps de travail pour ces salariés s’inscrit dans une démarche qui cherche à :

  • Répondre au besoin de souplesse (lié aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de l’Association), tout en tenant compte de l’autonomie dont ces salariés disposent dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles ;

  • Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;

  • Concilier les intérêts de l’Association et les aspirations des salariés concernés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Le présent accord permet ainsi de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés de l’Association, remplissant les conditions requises par l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Les dispositions du présent accord relatif au forfait annuel en jours s’appliquent aux salariés de l’Association relevant de l'article L.3121-58 du code du Travail.

Sont à ce titre principalement concernés, en l’état actuel de l’organisation de l’Association (octobre 2020), les salariés cadres et journalistes occupant les postes suivants : directeur de la rédaction, directeur général, adjoint à la direction générale, rédacteur en chef, membership editor, chef de rubrique,chef de rubrique adjoint, social media manager, éditeur.

Les catégories d’emploi mentionnées ci-dessus n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues avec des salariés cadres relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, doivent informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils doivent organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’Association.

Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail du salarié concerné, ou dans un avenant ratifié par les deux parties.

Article 2 - Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé au plafond légal de 218 jours comprenant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours correspond à une année complète. Il est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il peut être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait plein ci-dessus, il est alors mentionné dans la convention individuelle signée entre le salarié concerné et l’Association. Les salariés concernés par le forfait jours à temps réduit bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés.

Lors de chaque embauche sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

Article 4 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait en jours, que ce soit à temps plein ou un forfait réduit, fait impérativement l’objet d’un écrit avec l’accord exprès des salariés concernés, et stipule notamment :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 5 - Temps de repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés chômés dans l’Association (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’Association ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Le salarié peut prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoire) et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins quinze jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 7 - Incidences des absences en cours d'année sur la rémunération

Chaque journée ou demi-journée d’absence justifiée, non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour une année civile complète d’activité.

Article 8 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération

En cas d’arrivée, de passage à une convention de forfait annuel en jours, ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos tel que calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 9 - Jours excédentaires

Les bénéficiaires de forfaits en jours ne peuvent effectuer des jours de travail excédentaires par rapport à leur forfait jours tel que prévu par leur convention individuelle, sauf accord préalable écrit de la Direction de l’Association.

En effet, dans l’hypothèse où la réalisation de certaines missions entraînerait une difficulté dans le respect du forfait annuel, le salarié concerné doit rapidement en alerter sa hiérarchie, afin de discuter de son organisation et des mesures à prendre pour permettre la régulation de son temps de travail sur la période annuelle concernée. En cas de charge importante de travail ou de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du temps de travail, se prolongeant dans le temps, un dispositif d’alerte devra être mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article 13.

En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année ne pourra dépasser 235 jours pour un temps plein, ou le nombre de jours défini par convention individuelle pour un forfait réduit.

Article 10 - La rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération forfaitaire, s’ajoutent les autres éléments prévus par le contrat de travail, le cas échéant. (ex : remboursement de frais de transport, frais professionnels, indemnités de sécurité sociale,….).

Article 11 - L’évaluation et le suivi du temps de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un document de suivi du temps de travail validé mensuellement avec le salarié concerné.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées sur le mois écoulé,

  • le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire ; congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés ; jours non travaillés liés au forfait, absences, etc.),

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, ainsi que le respect des garanties minimales en matière de repos hebdomadaires et quotidiens.

Article 12 - L’entretien annuel de suivi du forfait jours :

Un entretien annuel est organisé entre le salarié au forfait jours sur l’année et son supérieur hiérarchique (ou la direction).

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence, à l’occasion d’entretiens périodiques formels ou informels entre le salarié et son responsable hiérarchique, selon les besoins.

A l’occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • le respect des durées minimales de repos et le suivi des congés ;

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions confiées ;

  • l’organisation du travail dans l’Association ;

  • sa rémunération ;

  • son droit à la déconnexion et les incidences des technologies de communication.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une analyse des causes de celles-ci, et à une concertation en vue de mettre en place des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Ce document fera notamment apparaître le nombre de jours travaillés sur l’année écoulée, ainsi que les conclusions sur les principaux points discutés.

Article 13 – Dispositif d’alerte

En cas de charge importante de travail ou de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant dans le temps, le salarié pourra, s’entretenir avec son responsable hiérarchique et/ou saisir la direction de l’Association.

En pareille situation, un entretien sera organisé à brève échéance afin de discuter des difficultés rencontrées dans l’organisation de la charge de travail et des mesures adéquates pour y remédier, et donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par les deux parties.

Il est précisé que le salarié pourra se faire accompagner lors de cet entretien, par un membre du personnel de l’Association de son choix.

Article 14 - Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation.

Article 15 - Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail (9h– 12h30 / 14h-17h30).

Notamment, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie ...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Sans attendre la tenue d’un entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés par le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra en alerter son responsable hiérarchique, selon les modalités du dispositif d’alerte prévu à l’article 13.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Article 16 - Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent d’organiser annuellement une réunion de suivi des modalités du présent accord afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 17 - Date d’application et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 17 - Dépôt de l’accord et publicité

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes conformément aux articles L. 2232-29-1 et L. 2231-5 et suivants du code du travail.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Paris, le : 7/12/2020

…………………………………..., directrice générale de The Conversation France

…………………………………..., membre titulaire du CSE de The Conversation France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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