Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS" chez LES BOUGIES DE CHARROUX (LES BOUGIES DE CHARROUX)

Cet accord signé entre la direction de LES BOUGIES DE CHARROUX et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001803
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES BOUGIES DE CHARROUX
Etablissement : 81289216400219 LES BOUGIES DE CHARROUX

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

La Société BOUGIES DE CHARROUX dont le siège social est situé au 9 rue de l’Horloge, 03140 Charroux-FRANCE.

Représentée par son Président

Et

La membre titulaire du comité social et économique

Il est préalablement exposé : 

L’entreprise les Bougies de Charroux s’est maintenant structurée et connaît une croissance rapide de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 15% par an en moyenne. La structure managériale doit s’étoffer afin d’assurer une croissance pérenne de l’entreprise, et de nouveaux métiers de cadres experts sont requis. Ces métiers de cadres imposent des rythmes de travail en mode projet, avec des variations de charge d’activité. Il est donc primordial que les salariés en question puissent adapter leur rythme de travail.

Il a été, en conséquence, convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit : des cadres aux coefficients 7, 8 et 9 de la convention collective du commerce de détail dont l’autonomie est inhérente aux fonctions et visée dans le contrat de travail.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Soit actuellement, le poste de chargé de création graphique, le poste de chargé de communication.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est : 1er janvier 31 décembre

2.2. Nombre de jours non travaillés

  • Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence à savoir 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé (exemple 1).

2.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.

Soit :

  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)

  • Nombre de jours effectivement travaillés (y inclus les jours de congés payés pris) (JET)

Conséquences des absences et entrée/sortie en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe j’ai retenu l’option 1)

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

= Total X jours ».

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours). C’est cette valeur qui servira à déterminer les retenues ».

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

  • Et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 – Garanties

4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

4.2. Contrôle.

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et le remettre à la direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos, quotidien et hebdomadaire.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

4.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »).

Nous utilisons le dispositif MICROSOFT VIVA INSIGHT pour s’assurer que les salariés ont bien leurs jours de déconnexion et ne dépassent pas de manière trop significative l’amplitude journalière calée par défaut sur 9.00-20.00.

4.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

(Cf. Charte de déconnexion)

Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours,

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après à l’article 10.

Article 9 : Information

Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’entreprise.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par la société soit par l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique, dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie.

La partie souhaitant une révision notifiera à l’autre partie son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes. Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de VICHY.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.

Fait à Saint Bonnet de Rochefort

En 5 exemplaires originaux,

Le 31/01/2022

Le Président

La membre titulaire du CSE

Annexe : exemples de modalité de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence.

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT sur 2022

Période de référence : année 2022

Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours

Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours (4 tombants soit le dimanche soit le samedi)

Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (229) – F (218) = 11 jours sur 2022.

Exemple 2 : exemple de calcul des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence sur 2022

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 7

Total 250 jours

Rémunération annuelle brute / par 250 = valeur d’une journée de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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