Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez D.M. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D.M. et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004717
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : D.M.
Etablissement : 81296165400017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société
Société par actions simplifiées
Au capital de 10 000 euros
Située
Représentée par
Agissant en qualité de
D’une part,
Et,
Et les salariés de la ……………… , consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société …………….. a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail). L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société sous réserve des conditions d’application fixées ci-dessous.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s'applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 3 : Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de deux cent vingt (220) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail. Les heures effectuées dans le cadre de certains forfaits ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 4 : Interprétation et suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire. Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 : Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.
Article 7 : Portée de l’accord
En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC : 1486).
Article 8 : Formalités
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ………………… sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur dans tous ses effets le 1er décembre 2021.
Pour la Société
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com