Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez KEOLIS ALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS ALES et le syndicat CGT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03019001291
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ALES
Etablissement : 81317849800016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2018 (2018-06-14)
UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ET LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-07-16)
UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 - SALAIRES, DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2021-11-19)
UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-14)
les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-03-10)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
PROCES-VERBAL D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES, DE LA DUREE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2019
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société KEOLIS Alès représentée par M. X en sa qualité de Directeur,
D'une part;
l’organisation syndicale CGT représentée par M. Y, en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
Préambule :
Conformément à l’Article L.2241-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée le 16 mai 2018 au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’issue des réunions des 6, 13 et 20 juin 2018, qui ont eu lieu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les thématiques suivantes ont été abordées : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise, ainsi que les mesures prises en faveur des travailleurs handicapés (art L. 2323-30 du Code du travail).
Au cours de ces réunions, il a été rappelé :
Un contexte économique entraînant une progression de l’indice des prix de 1,56% en moyenne sur les 12 derniers mois (à fin mars 2019),
Une volonté d’aboutir à un accord dans les meilleures conditions,
Une détermination d’augmenter la valeur du point, particulièrement pour favoriser l’avenir et le calcul de la retraite.
Les revendications des Organisations Syndicales, parties à la négociation, sont jointes en annexe au présent procès-verbal.
Les dernières propositions faites par la Direction lors de la réunion du 20 juin 2018 ont été les suivantes :
Une augmentation de la valeur du point 100 de 1,3% à compter du 1er juillet 2019 (soit une valeur du point 100 à 9,149 € bruts à compter du 1er juillet 2019),
Une augmentation de la valeur des chèques vacances de 20€, soit 410€ au total par an, sans modification des conditions d’attribution et de participation,
Une modification de la date d’évolution du coefficient de base des conducteurs ;
Une modification de la grille de rémunération pour la fonction d’hôte/hôtesse (service commercial) prenant en compte la polyvalence acquise.
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord détaillé ci-après :
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise KEOLIS Alès.
Article 2 : Objet de l'accord
2.1 Augmentation de la valeur du point :
A compter du 1er juillet 2019 la valeur du point 100 est revalorisée de 1,3%.
L’incidence de cette mesure permet de fixer la valeur du point à 9,149€ bruts à compter du 1er juillet 2019.
2.2 Chèques vacances :
Pour rappel, des chèques vacances sont distribués aux salariés de KEOLIS Alès deux fois par an depuis décembre 2010. Les versements interviennent en juin et en décembre de chaque année.
Il a été décidé de revaloriser les chèques vacances de 20€ par an à partir de décembre 2019. Les chèques vacances remis par l’entreprise aux salariés passent donc de 390€/an (190€ en juin et 200€ en décembre) à 410€/an (200€ en juin et 210€ en décembre).
Les conditions d’attribution sont inchangées.
La participation de l’employeur est inchangée.
Participation des salariés :
Le prélèvement mensuel de l’épargne du salarié passe, à partir de décembre 2019, de 6,50€ à 6,83€ pour les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (3 377€) et de 16,25€ à 17,08€ pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Le nouveau prélèvement mensuel de l’épargne du salarié sera effectué à partir de décembre 2019.
Les charges restant dues :
Le montant de la part patronale est exonéré de cotisations sociales hors CSG et CRDS.
2.3 Coefficient de base des conducteurs (passage de 200 à 205)
A compter du 1er juillet 2019, le changement du coefficient de base des conducteurs ayant un an d’ancienneté au sein de l’entreprise (de 200 à 205), sera effectué dès les 12 mois révolus, quel que soit le mois anniversaire de l’embauche.
2.4 Evolution du coefficient de la fonction d’hôte/hôtesse (service commercial)
Afin de tenir compte des compétences et de la polyvalence qui peut être acquise par les personnes affectées sur ce type de fonction, il est mis en place la possibilité d’une évolution de coefficient selon les modalités suivantes :
Embauche au coefficient 185 ;
Evolution vers le coefficient 190 après acquisition d’une polyvalence simple ;
Evolution vers le coefficient 195 après acquisition d’une polyvalence multiple.
Chaque passage de coefficient sera mis en œuvre après la validation du responsable de service.
La rémunération des salariées actuellement en poste évoluera vers le coefficient 190 au mois de juillet 2019 compte tenu de leur polyvalence acquise au cours des dernières années.
Une seconde évolution sera effectuée en juillet 2020 pour atteindre le coefficient 195.
2.5 Durée du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
2.6 Egalité professionnelle entre hommes et femmes de l’entreprise
Aucune différence de traitement n’a été constatée entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Article 3 : Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 suivants.
Article 4 : Révision de l'accord
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires à l’accord ou qui y ont adhéré pourront réviser ses dispositions par avenant.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
L’accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions posées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Dépôt et Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Nîmes.
En outre, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.
Une copie de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction.
Fait à Alès, le 24 juin 2019, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société KEOLIS Alès Pour le syndicat CGT
M. X M. Y
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