Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez ANABAS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANABAS GROUPE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09522005066
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ANABAS GROUPE
Etablissement : 81365983600015 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

ENTRE : La Société ANABAS GROUPE, dont le siège social est situé 59 avenue de Paris, 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY.

Représentée par  agissant en qualité de Président

D’une part,

ET : L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par le délégué syndical  pour le SNEPS/CFTC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article-1- : OBJET

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans l’Entreprise conformément à l’article L.4163-1 à L.4163-4.

Il vise à définir des actions concrètes favorables à la prévention de la pénibilité dans l’entreprise et le suivi de ces actions.

Il s’appui pour cela sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise dont notamment le document unique d’évaluation des risques et la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail.

Article-2- : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société ANABAS GROUPE quelque soit leur catégorie et la forme de leur contrat de travail.

Article-3- : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article-4- : DIAGNOSTIC

Au 31 décembre 2017, l’effectif de l’entreprise était de de 172 salariés.

La proportion de ceux d’entre eux exposés à des facteurs de pénibilité à cette date était de 1.74% soit 3 salariés.

Les facteurs de pénibilité existant dans l’entreprise sont :

  • Le travail de nuit (défini aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du Travail) et ce pour 3 salariés.

Il n’y a à ce jour aucun autre facteur de pénibilité qui ressort de l’analyse.

Article-5- : LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION

La finalité de notre accord est de réduire l’exposition aux facteurs de pénibilité.

L’entreprise avait à retenir 3 mesures en tout, une première action devant être choisie parmi les actions suivantes :

  • La réduction des poly-expositions

  • L’adaptation ou l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité

Deux autres actions seront retenues parmi les 4 suivantes :

  • Améliorer les conditions de travail, notamment organisationnel 

  • Développer les compétences et les qualifications

  • Aménager les fins de carrière 

  • Favoriser les mesures de maintien en activité

Des indicateurs sont associés aux objectifs

5.1 – Première mesure

L’objectif de cette mesure est d’intervenir sur des postes de travail en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés concernés.

L’action qui a été choisie est destinée à améliorer le sort des salariés concernés en fonction des facteurs de pénibilité qui ont été identifiés.

Les salariés travaillant actuellement de nuit le font sur la base du volontariat. Toutefois, sur simple demande écrite, les salariés travaillant actuellement en horaire de nuit et demandant à ne plus être exposés à ce facteur de pénibilité, seront reclassés sur des postes ayant des horaires de jour, et ce, dès que leur remplacement aura pu être effectué et au plus tard dans le mois suivant la réception de leur demande.

Indicateur : Il sera mis en place un suivi trimestriel des demandes, indiquant le nom du salarié demandeur, son temps d’exposition à ce facteur de pénibilité, le ou les postes de nuit occupés, la date de la demande, la date du reclassement et le nouveau site d’affectation.

5.2 – Deuxième mesure :

L’entreprise a choisi d’engager des mesures de développement des compétences et des qualifications afin de permettre à des salariés particulièrement exposés d’entamer une reconversion vers d’autres emplois.

Ainsi, chaque année, après entretien individuel avec les salariés concernés et s’ils le désirent, un plan de formation sera prévu en concertation avec eux afin d’envisager leur reconversion professionnelle.

Indicateur : Il sera mis en place un suivi annuel des demandes, indiquant le nom du salarié demandeur, son temps d’exposition à ce facteur de pénibilité, le ou les postes de nuit occupés, la date de la demande, la reconversion demandée, les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour accéder à la demande du salarié et le calendrier des formations éventuelles pour aboutir à cette reconversion.

5.3 – Troisième mesure :

L’entreprise est consciente que la réduction, voire la cessation d’activité des salariés ayant été exposés à des facteurs de pénibilité comporte de nombreux effets négatifs pour la personne concernée.

Elle désire donc favoriser, en étroite collaboration avec les services de la médecine du travail, le retour ou le maintien en activité de ces salariés par les mesures suivantes :

Les salariés en fin de carrière qui, pour des raisons de santé liées à ces facteurs de pénibilité (qui sont les horaires de nuit) et qui se seront absentés plus de 3 fois ou plus de trente jours dans l’année seront reçus par le médecin du travail en vue d’aménagements de leur poste de travail. L’objectif est de favoriser les aménagements ou les changements de poste pour ces personnes et de réduire, voire de supprimer l’exposition de ces personnes aux facteurs de risques lorsque leur état de santé les conduit à s’absenter périodiquement.

De plus, en cas d’inaptitude à l’emploi de salariés exposés à des facteurs de pénibilité, constatée par le médecin du travail dans les conditions définies par le Code du Travail, un reclassement sera recherché, éventuellement assorti d’actions de formation en vue de leur reconversion.

Indicateur : Il sera mis en place un suivi trimestriel des absences pour raison de santé des salariés exposés, indiquant le nom du salarié, son temps d’exposition à ce facteur de pénibilité, le ou les postes de nuit occupés, la date de visite médicale spécifique demandée, les conclusions du médecin du travail et les aménagements de poste ou le nouveau poste proposé, la formation éventuelle dispensée et le résultat de ces actions.

Article-6- : LE SUIVI DES MESURES ET LEUR ARBITRAGE

Le suivi des mesures sera assuré par une commission composée d’un membre du CHSCT, d’un membre du CE, d’un membre du DP ainsi que d’un membre de la Direction désignés lors de la réunion du 16 novembre 2017.

Des réunions de suivi seront organisées tous les 6 mois et un bilan sera fait tous les ans comprenant :

  • L’état des mesures mises en œuvre

  • Le taux de réalisation

  • Les difficultés rencontrées

  • Les solutions envisagées pour y faire face.

Cette commission de suivi pourra être saisie pour statuer sur des différences d’interprétation des clauses de l’accord ou pour régler tous les différends.

Article-7- : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise sera déposé auprès de la DIRECCTE de CERGY en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des deux parties et une version sur support électronique.

ARTICLE –8- : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

ARTICLE –9- : PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Soisy sous montmorency le

Pour la direction Pour le SNEPS/CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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