Accord d'entreprise "Accord collectif de temps partiel" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040761
Date de signature : 2022-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE TALLEMET
Etablissement : 81366367100010
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-01
Entre les soussignés,
OPTIQUE TALLEMET - SARL unipersonnelle au capital social de dix-mille euros (10 000,00 €), numéro SIREN 813 663 671, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 813 663 671 00010 dont le siège social est sis 5 RUE JEAN MOULIN, 92160 ANTONY, France, représentée par , en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et
Les salariés de l'entreprise. D'autre part,
Préambule
Par application de l'article L.2232-21 du Code du travail, l'entreprise OPTIQUE TALLEMET, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d'accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail.
Le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de l'entreprise OPTIQUE TALLEMET, le 14 septembre 2022. Chacun a disposé d'un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l'application de l'aménagement du temps de travail dans le cadre l'année civile au sein de l'entreprise.
L'annualisation est un mode d'aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d'activité de l'entreprise.
Cet accord a été conclu en application de l'article L.3121-44 du Code du travail.
Article 2 : ChamP- d'aP-Idication et bénéficiaires
Le présent accord s'applique au personnel à temps partiel, présent ou à venir, affecté aussi bien sur l'entreprise qu'aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement.
OPTIQUE TALLEMET, SARL unipersonnelle, au capital de dix-mille euros (10 000,00 €)
Siège social : 5 RUE JEAN MOULIN, 92160 ANTONY, France - Tel. 01 46 68 11 25
En tout état de cause, cet accord s'applique aussi bien aux salariés :
Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à durée déterminée ou temporaire
Relevant du statut cadre que non cadre
Plus généralement, cet accord s'appliquera à tout salarié de l'entreprise dès lors que ses fonctions et sa charge de travail sont affectées par les variations de l'activité de celle-ci.
Article 3 : Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Durée annuelle de travail effectif salariés à tempîpartiel
Les salariés à temps partiel sont celles et ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
En outre, Ja durée minimale moyenne hebdomadaire de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures sauf demande de dérogations écrite et motivée par les salariés notamment en raison de contraintes personnelles ou d'un cumul d'emplois.
Il peut être également dérogé à cette durée minimale moyenne de 24 heures hebdomadaires dans le cadre des cas de dérogations légales (contrats de travail de moins de 7 jours, CDD ou contrat de travail temporaire pour remplacement, étudiante de moins de 26 ans, contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires, chantiers d'insertion, contrats aidés, etc... ).
La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel (hors congés payés et jours fériés et jours de repos) est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Pour les temps partiels engagé en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d'engagement. En aucun cas la durée de travail effectif sur la période de référence ne peut être portée à celle d'un temps plein.
En cas de reconduction de la période d'engagement dans les limites fixées aux articles L1242-2 à L1242-8 du code de travail, alors une nouvelle période de référence est précisée dans un avenant au contrat de travail initial qui doit être accepté par la ou le salarié, l'avenant mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Dans ces conditions, un nouveau planning prévisionnel est remis à la ou au salarié.
Article 5 : Modalité d'organisation du travail
Article 5-1 Programmation indicative et délai de prévenance
L'employeur établira, après consultation des membres du Comité Social et Economique s'il existe, un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence.
OPTIQUE TALLEMET, SARL unipersonnelle, au capital de dix-mille euros (10 000,00 €)
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Ce calendrier sera établi, affiché et remis à la ou au salarié concerné en main propre contre décharge au moins quinze jours avant le début de la période de référence.
Ce calendrier mettra en évidence les périodes de faibles et de fortes activités pour l'ensemble de la période de référence.
Il indiquera également la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année.
Le personnel bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire de 24 heures lequel sera donné principalement le dimanche.
Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l'employeur pourra la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Article 5-2 Modification de la durée, de la répartition ou de l'horaire de travail
En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d'horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés.
Un nouveau calendri.er prévisionnel sera alors remis en main propre contre décharge à chaque salarié
concerné et fera l'objet d'un affichage.
Les changements de durée de travail, de répartition ou d'horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :
Surcroît exceptionnel d'activité
Absence d'un salarié ou de l'employeur pour quelque motif que ce soit
Travaux urgents
Aléas climatiques ou sanitaires
Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement
Changement de l'horaire collectif de travail
Cette liste n'est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 5-3 Variation d'horaires
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 34,75 heures sur
une semaine isolée.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Le personnel bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire de 24 heures lequel sera donné principalement le dimanche.
Article 6 : Suivi du temps de travail
La durée du travail des salariés doit être décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrements qui sera mis en place par l'entreprise et que les salariés s'engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.
OPTIQUE TALLEMET, SARL unipersonnelle, au capital de dix-mille euros (10 000,00 €)
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SIRET : 813 663 671 00010, RCS : Nanterre Page 3sur 6
Article 7 : Heures comP-lémentaires Article 9.1 - Définition
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de
l'employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel.
Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail.
Article 9.2 - Plafond
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de n·avail prévue au contrat de travail.
En tout état de cause, heures complémentaires incluses, la durée annuelle de travail d'un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre voire être supérieure à la durée légale annuelle de travail.
Article 9.3 Paiement
Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :
1. 10% pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée annuelle de travail.
2. 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée annuelle de travail.
Ces heures complémentaires seront rémunérées mensuellement.
Article 9.4 Délai de prévenance
La ou le salarié sera informé au moins 3 jours ouvrés à l'avance des heures complémentaires à réaliser.
Article 8: Contrat de travail du salarié à temp Partiel
Le contrat de travail d'aménagement de la durée du travail d'un salarié à temps partiel doit préciser la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la ou au salarié.
Article 9 : Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée
Article 10 : Information du Personnel
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l'emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans 1'avenir.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.
Article 11 : Dénonciation de l'accord
L'accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes:
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles 12231-6 et 12261-1 du code du travail.
Lorsqu'elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l'accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l'entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de
. substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.
Par ailleurs, si l'entreprise devait un jour bénéficier d'un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l'article 12232- 23-1 du Code du travail ou 12232-26 du code du travail.
Article 12 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :
De la DREETS,
Du Conseil de Prud'hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et '--' réglementaires en vigueur.
Les formalités de dépôt auprès de l'administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.
Article 13 : Signature
Fait à Antony, le samedi 1er octobre 2022 en quatre (4) exemplaires originaux.
(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud'hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l'affichage)
Pour OPTIQUE TALLEMET
Gérant
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