Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres du Comité Social et Economique" chez AXA WEALTH SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA WEALTH SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03323012876
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : AXA WEALTH SERVICES
Etablissement : 81371925900034 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
AXA Wealth Services
Société par actions simplifiée au capital de 50 197 000 euros - Siège social : 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 Mérignac
R.C.S. Bordeaux 813 719 259 - TVA intracommunautaire n° FR 14813719259 – N° Agrément ORIAS : 150 065 49 - www.orias.fr
Mandataire d’assurance non exclusif d’AXA France Vie, Courtier en assurance, Mandataire exclusif en opérations de banque et Agent lié de prestataire de services d’investissement d’AXA Banque
Entre les soussignées,
AXA Wealth Services société par actions simplifiées dont le siège social est sis, 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC ayant un capital de 50 197 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 813 719 259,
Représentée par XXXX, en qualité de Directrice Générale Déléguée,
Ci-après dénommée l’« Entreprise »
Et
La CFDT, organisation syndicale
Représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
Et
La CFE-CGC, organisation syndicale
Représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC
Ci-après désignés conjointement les « Organisations syndicales »
L’Entreprise et les Organisations syndicales sont ci-après dénommés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».
Il a été convenu et arrêté le présent accord collectif relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres du Comité Social et Economique. Cet accord est conclu en application de l’article L2314-26 du Code du travail.
PREAMBULE :
Afin de faciliter l’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, et de favoriser la participation des salariés, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont étudié la possibilité et les modalités de mise en place d’un système de vote par voie électronique.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, de la loi relative au Travail, à la Modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, de leurs décrets d’application, de l’arrêté du 25 avril 2007 modifié par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique et pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et régissant les conditions et modalités de vote par voie électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique mais également de la Délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique et des questions-réponses de la CNIL relatives aux élections professionnelles et données personnelles du 24 octobre 2022.
Les Parties conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux par voie électronique.
IL A AINSI ETE DEFINI CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX
Le système retenu par AXA Wealth Services doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :
L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin
La confidentialité, le secret du vote
En tout état de cause et conformément à la règlementation1, le système retenu devra assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes
ARTICLE 2 – EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE
L’Entreprise et les Organisations syndicales sont expressément convenues que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS
3.1. Protocole d’accord préélectoral
Dans le cadre de chaque élection, les Parties signeront un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges selon les établissements.
Le protocole d’accord préélectoral comportera également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.
3.2. Formation au système de vote électronique2
Les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
3.3. Expertise indépendante3
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire qui sera retenu par l’Entreprise, devra être en mesure de lui fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote en répondant aux exigences des articles R2314-5 à R2314-8 du Code du travail.
Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le code du Travail.
Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL
3.4. Cellule d’assistance technique
L’Entreprise ou le Prestataire met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. 4
La cellule d'assistance technique5 :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement ;
Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE
4.1. Etablissement des listes électorales et transmission
Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’Entreprise.
L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.
4.2. Lieu et durée du scrutin
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée6, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin7 et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Néanmoins le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin8.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établit ainsi une note d’information explicative9 précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
4.3. Modalités d’accès au site de vote
Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.
L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.
A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.
4.4. Déroulement du vote
Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter.
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.
4.5. Programmation du site
Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.
Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.
ARTICLE 5 – CLOTURE ET RESULTATS
5.1. Clôture
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
5.2. Décompte et attribution des sièges
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées pour chaque établissement.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres des bureaux de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président et deux de ses assesseurs des bureaux de vote en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Le décompte des voix fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Les membres des bureaux de vote éditent les procès-verbaux et proclament les résultats.
5.3. Délais de recours et destruction des données
Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours10 et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive11.
A l’expiration de ces délais, l’entreprise procède à la destruction des fichiers supports. A cette échéance, et sans avis contraire de l’entreprise, le prestataire procède à la destruction complète et de manière automatique de l’ensemble des éléments du système de vote et des fichiers supports.
ARTICLE 6 – SECURITE ET CONFIDENTIALITE
6.1. Anonymat et confidentialité des suffrages
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
6.2. Le dispositif de secours
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 03/04/2023.
ARTICLE 8 – REVISION
A la demande de l’entreprise ou d’une ou plusieurs Organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de service de dépôt des accords collectifs d’entreprise « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'Entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.
Fait à Mérignac, en 4 exemplaires originaux, le 02/03/2023,
XXXX – Déléguée Syndicale CFDT
XXXX – Délégué Syndical CFE-CGC
XXXX – Directrice Générale Déléguée
Article R 2314-6 du Code du travail↩
Article R 2314-12 du Code du travail↩
Article R 2314-9 du Code du travail↩
Articles R 2314-10 du code du travail↩
Article R 2314-15 du code du travail↩
Article R 2314-14 du code du travail↩
Article R 2314-8 du Code du travail↩
Article R 2314-16 du Code du travail↩
Article R 2314-12 du Code du travail↩
Le délai de recours pour les élections professionnelles est fixé à 15 jours suivant les élections↩
Article R2314-17 du Code du travail↩
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