Accord d'entreprise "Mise en place du forfait annuel en jours" chez COMPETHANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPETHANCE et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21013780
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPETHANCE
Etablissement : 81381149400018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29
ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La SOCIETE COMPETHANCE
dont le code APE est 6201Z
dont le numéro de SIRET est le 813 811 494 000 18
et dont le siège social est situé au 31 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par M XXXX,
agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
L’élu titulaire non mandaté du Comité économique et social (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Préambule
Les entreprises de l’Ingénierie, de l’Informatique et du Conseil présentent la particularité de compter une majorité de Cadres parmi leur effectif compte tenu des prestations intellectuelles qu’elles sont à même de proposer. En raison de la nature des fonctions et responsabilités confiées au personnel cadre, la référence à une mesure de temps exprimé en heures est parfois inadaptée. Prenant en considération ce constat, la branche professionnelle a conclu un accord relatif à la mise en place du forfait jour en date du 22 juin 1999, étendu le 24 décembre 1999, laissant ainsi la possibilité aux entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (JO n° brochure : 3018) de bénéficier de ce mode d’organisation du temps de travail.
Cette possibilité est toutefois limitée. Sont visés uniquement les salariés disposant d’une large autonomie d’initiative et assumant la pleine et entière responsabilité du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification de la convention (cette seconde condition étant alternative à la perception d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
La SAS SOCIETE X relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques entend assouplir les conditions de recours au forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est de répondre au besoin de souplesse découlant des impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose leur activité et qui permettra aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise donc à assouplir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours, jusqu’ici régies par les dispositions de l’accord susvisé.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Et
relevant au minimum de la position 1 de la grille de classification des ingénieures et cadres de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, nonobstant le niveau de leur rémunération.
Les mandataires sociaux peuvent également bénéficier de ce statut sans condition.
Article 2 - Formalisation de la convention de forfait annuel en heures
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fera référence au présent accord d’entreprise et fixera :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité
le nombre de jours travaillés dans l’année
la rémunération correspondante
le nombre d’entretiens
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait sur la période de référence
Article 3.1 : Nombre de jours compris dans le forfait sur une période pleine
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3.2 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de :
20% pour les jours travaillés entre 219 et 222 jours
35% pour les jours travaillés à partir de 223 jours
Ce dispositif de renonciation ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
L’accord entre le salarié et l’entreprise sur la renonciation doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant :
le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation
le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond
la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 – Rémunération
Article 6.1 : Principe du lissage
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (en d’autres termes la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois).
La rémunération annuelle sera au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Chaque année, la société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
Il est précisé que l'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date du choix de retenir le dispositif du forfait annuel en jours.
Article 6.2 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours et droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le respect des temps de repos implique le droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Par ailleurs, le positionnement des jours de repos se fera par demi-journée ou journée entière au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 8 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.
La société est tenue d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la société. Il a pour objectif de concourir à préserver le droit du salarié à la santé, la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée.
Si la société constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la société pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 9 – Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnel, la rémunération et l’organisation du travail
Article 9.1 : Entretiens périodiques
Pour permettre un échange régulier sur la charge individuelle de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques au moins 2 fois par an. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens sera transmise aux salariés par la société.
Un bilan sur les points suivants sera dressé à l’issue de l’entretien :
les modalités d'organisation du travail du salarié
la durée des trajets professionnels
la charge individuelle de travail du salarié
l'amplitude des journées de travail
l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens
et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Au regard des constats effectués, le salarié et la société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 9.2 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours calendaires, sans attendre l’entretien annuel, afin de prendre les mesures permettant de remédier à la situation.
Une fois par an, la société transmettra au CHCST ou à défaut au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/08/2021
Article 11- Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE se réunisse dans les 6 mois afin de s’assurer de la formalisation des conventions individuelles de forfait jour pour le personnel concerné.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le CSE se réunisse pour préciser le sens donné à cette clause, en s’appuyant sur l’accord relatif au forfait jour annexé à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques.
Pour toute difficultés d’interprétation pour un élément non compris dans le présent accord, il conviendra de se référer à l’accord relatif au forfait jour annexé à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques.
Article 12- Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 13 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets des Hauts de France située à :
LES ARCADES DE FLANDRE – 70 rue Saint Sauveur – BP 30502 – 59022 LILLE CEDEX
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Prénom NOM, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix situé 45 rue du Grand chemin (59070 ROUBAIX).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait Villeneuve d’Ascq,
Le 29 juillet 2021
Pour le CSE Pour la SAS SOCIETE X
L’élu titulaire membres du CSE représentant Le Président
la majorité des suffrages exprimés en faveur des M XXXX
membres du CSE lors des dernières élections,
M XXXX
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