Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823012918
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ENGINEERING TECHNICAL TECHNOLOGY SERVICES
Etablissement : 81381731900029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

Entre :

ENGINEERING TECHNICAL TECHNOLOGY SERVICES, dont le siège social est situé 46 avenue des Frères Lumières – Hall C – 78190 Trappes

Représentée par son Président, Monsieur XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers.

d'une part.

Il a été convenu et arrêté le présent accord conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

L’article 3121-33 du code du travail permet, par accord collectif d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaire et conventionnel prévu par l’accord de branche. Compte tenu du surcroît important d’activité que connaît actuellement la société, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prise des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

De plus, cet accord aura pour effet de permettre de répondre au mieux aux demandes des clients et de pouvoir accepter de nouveaux contrats et aussi permettre aux salariés présents dans l’entreprise d’accroître leurs rémunérations.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

  • des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

  • des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

  • son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en

œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

  1. Fixation du contingent annuel conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, le contingent

d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à

l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

  1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires à

l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

  1. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en

dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au- delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel

d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-

journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est

rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

L’utilisation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires instauré par le présent accord collectif se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum (11 heures) et du temps de travail effectif maximum légal et/ou conventionnel. A ce titre, compte tenu du présent contingent mis en place, il est convenu entre les parties que la durée maximale journalière de temps de travail effectif est de 12 heures, conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de

l’article L 2232-22 du code du travail.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de deux salariés volontaires qui auront été désignés par l’ensemble du personnel et du chef d’entreprise.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.

Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté par la

majorité des deux tiers.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont

joints au présent accord.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de

Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Trappes,

Le 30 septembre 2022

Pour la ENGINEERING TECHNICAL TECHNOLOGY SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com