Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL POUR LES POINTS DE VENTES SITUES DANS DES ZONES GEOGRAPHIQUES PARTICULIERES" chez STEPHANE GERBE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEPHANE GERBE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A07117002449
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEPHANE GERBE SAS
Etablissement : 81395748700016 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL POUR LES POINTS DE VENTES SITUES DANS DES ZONES GEOGRAPHIQUES PARTICULIERES
ENTRE
La société « Stéphane GERBE SAS» dont le siège social est situé 8 rue Jean Bouveri 71230 Saint VALLIER enregistrée au R.C.S de Chalon sur Saone sous le numéro 813 957 487, représentée par en sa qualité de Directrice Générale.
ET
, en sa qualité de salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT.
, en sa qualité de salariée mandatée par l’organisation syndicale CGT.
PRÉAMBULE
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employeur des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte influence, au sens des articles L3132-24 et suivants du code du travail.
Une voie de négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
Dans le cadre de la présente négociation, la société et les organisations syndicales représentées par leur mandataire, s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance du négociateur vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
Les parties rappellent dans ce préambule que la possibilité pour la société « Stéphane GERBE SAS », de permettre la vente de ses produits le dimanche dans ces zones géographiques particulières de forte affluence est une réelle opportunité de préserver sa compétitivité et de développer ses parts de marché et son chiffre d’affaires.
Néanmoins, les organisations syndicales ont fait part de leur opposition à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche. Les parties ont ainsi défini un périmètre du champ d’application de ces mesures et ont marqué leur attachement au principe du volontariat.
Fort de ces convictions et conscient du caractère dérogatoire du travail dominical, la société « Stéphane GERBE SAS » et les mandataires des organisations syndicales, sont convenus, au terme de réunions de négociations, des dispositions qui suivent.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique exclusivement aux collaborateurs dédiés à la vente en magasin sur tous les points de vente actuels et futurs où la Société entend se développer. En revanche, il ne pourra s’agir que de points de ventes situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), zones touristiques (ZT) ou zones commerciales (ZC) précisément identifiées par arrêté ministériel ou préfectoral, et répondant aux dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires non indemnisés.
Article 2. Principe de base : le volontariat
Le travail du dimanche reposera sur un incontournable : le volontariat des collaborateurs quel que soit leur statut étant précisé que l’accord du salarié devra avoir été donné par écrit.
Il pourra être mis également en place à cet effet un recueil du volontariat.
En revanche, les salariés recrutés pour travailler exclusivement le dimanche marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.
Les parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés puissent postuler, s’ils le souhaitent, à un autre poste ouvert au sein de l’entreprise.
Article 3. Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche
Outre la garantie du principe de volontariat, proposée à l’article précédent, lorsque les salariés travaillent le dimanche, la société s’engage à accorder un repos compensateur équivalent en au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les 6 mois qui suivent le dimanche travaillé ; les heures travaillés le dimanche seront payées double.
Concernant les salariés travaillant exclusivement le dimanche, ce que l’entreprise limitera au maximum, les heures travaillées y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies, seront majorées à hauteur de 30% sur la base de leur taux horaire. Ils ne bénéficieront pas en revanche de repos compensateur comme indiqué plus haut.
Article 4. Engagements pris en termes d’emploi
La société s’engage à :
- Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée
- Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel
- Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap
Article 5. Engagements pris en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Le salarié ne travaillant pas exclusivement le dimanche et privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
Article 6. Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.
Pour la société Stéphane GERBE SAS Agissant en qualité de Directrice Générale Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT |
Fait le 11 Octobre 2017 A Saint Vallier |
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