Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation des astreintes" chez OFP-SUD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFP-SUD OUEST et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006042
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : OFP-SUD OUEST
Etablissement : 81430099200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE

ASTREINTES

L’OFP SUD-OUEST, Société par actions simplifiée, au capital de 500 000 €, code NAF : Affrètement et organisation des transports (5229B), dont le siège est situé 1 rue de Donzac 64100 Bayonne, représentée par X, en sa qualité de Président,

Et tous les salariés statut Cadre de la Société au jour des présentes,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours à l’astreinte dans l’entreprise.

Les salariés concernés par l’accord ont été informé du projet le 29 juillet 2022 et un référendum a été organisé le 5 septembre 2022.

Le présent accord a été validé par plus des 2/3 des salariés concernés par l’accord.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Définition de l'astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité immédiate mais dans un rayon de 200 km du siège social de l’OFP SUD-OUEST. Il doit pouvoir être joint par téléphone à tout moment.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

On définit la période d’« intervention » comme celle pendant laquelle le salarié est obligé de se déplacer pour pouvoir assumer sa mission.

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

Article 2 - Personnel concerné

Seul le personnel bénéficiant du statut Cadre peut être concerné par l’astreinte.

Article 3 - Organisation de l’astreinte

Un roulement est établi pour que les salariés de l’encadrement assument potentiellement les missions d’astreinte une fin de semaine sur deux.

Un planning est remis au salarié en début de mois et au moins 7 jours avant la période d’astreinte qui le concerne.

En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 4- Contrepartie de l’astreinte

Toutes les 1 week-end d’astreinte font l’objet d’une contrepartie financière sous forme d’une forfait de 130 euros bruts.

Article 5 - Conséquences de l'astreinte sur le décompte de la durée du travail

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le suivi de ces différentes périodes s’opère avec celui des congés payés et des temps de repos.

Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier (sauf s'il en a déjà bénéficié avant le début de l'intervention).

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Article 7 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu la réunion de deux salariés volontaires avec la Direction.

Article 8 – Révision et dénonciation

Cet accord d’entreprise peut être révisé à tout moment par l’une des deux parties dans la mesure où le volume d’activité ou les conditions générales d’exploitation imposeraient des adaptations quelconques.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation organisée dans les 15 jours ouvrables suivant la notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception de la partie sollicitant la révision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9- Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Bayonne, le 5 septembre 2022

Pour l’OFP SUD-OUEST,

X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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