Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ALBERT & CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBERT & CO et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016348
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALBERT & CO
Etablissement : 81433810900048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01


accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

ENTRE

La société ALBERT&Co, société par actions simplifiées, ayant son siège…

Immatriculée au registre de commerce de LYON sous le numéro…

représentée par M. XXXX en sa qualité de CEO, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D’une part,

ET

• Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, non

mandatés par une organisation syndicale représentative :

◦ M. XXXX ayant recueilli 10 voix lors des dernières élections professionnelles

◦ Mme XXXX ayant recueilli 14 voix lors des dernières élections professionnelles

et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables tout en assurant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

En effet, les parties ont fait le constat de la nécessité d’adapter le dispositif de forfait annuel en jours actuellement existant au sein de l’entreprise et issu des dispositions de la convention collective nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques afin de mieux répondre d’une part, aux contraintes d’organisation du travail aujourd’hui imposées par les clients et d’autre part, aux attentes de l’entreprise et de son personnel en termes de qualité de vie au travail, de charge de travail devant demeurer raisonnable, et dès lors de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’entreprise avec les aspirations sociales de ses salariés.

La société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé que l’entreprise emploie 56 salariés au 31 décembre 2020 et qu’un comité social et économique a été mis en place le 27 Novembre 2018.

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.

Il a été signé par les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD / Catégories de salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres, par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques, qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, les ingénieurs et cadres relevant de la grille de classification des cadres, classés au minimum à la position 1.1, coefficient 95.

Les parties conviennent expressément que cette définition des cadres autonomes pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours se substitue à celle prévue par la convention collective des Bureaux d’études (pour rappel : au minimum position 3.1 ou rémunération supérieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale), conformément aux principes rappelés à l’article 7 du présent accord.

Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, remplissent, à ce jour, les conditions pour justifier l'inclusion dans cette catégorie :

  • Les salariés cadres occupant un poste direction qui ont notamment vocation à diriger une équipe et à en coordonner l'activité ;

  • Les salariés cadres dont la mission nécessite de fréquents déplacements ou se rendent régulièrement en clientèle tant aux fins de prospections que dans le cadre de la fourniture de prestations ;

  • Les salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s'adapter aux fluctuations d'activité qui ne sont pas prévisibles et afin d'assurer les responsabilités qui leur sont confiées ;

Par conséquent, relèvent à ce jour de la catégorie des salariés pouvant conclure des conventions de forfait jours les postes suivants :

  • Les directeurs/responsables encadrant un service ;

  • Les consultants chef de projets achat ;

  • Les régional managers et les business managers ;

La liste des emplois répertoriés ci-dessus est évolutive et a vocation à s’adapter compte tenu tant des emplois qui seraient nouvellement créés que de l'évolution des emplois existants.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.

Il est rappelé que chaque salarié se voit attribuer la position et le coefficient afférents à l’emploi qu’il occupe par application de la grille de la classification de la convention collective étendue des Bureaux d’études Techniques. La mise en œuvre du présent accord ne peut en aucun cas conduire à une rétrogradation en termes de classification.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi.

Ce forfait ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet. Ce forfait inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...) réduisent d’autant le forfait de 218 jours travaillés.

2.1 Embauche ou départ en cours d’année :

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :

  • Le temps de présence sur l’année est égal à 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) ;

  • Le nombre de jours travaillés est égal à : 218 jours X nombre de semaines travaillées / 47 ;

Exemple : salarié embauché le 1er mars 2021 :

218 jours X 39 semaines travaillées du 1er mars au 31 décembre 2021 / 47

= 181 jours travaillés en 2021 ;

  1. Forfait annuel en jours réduit :

Un forfait annuel jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par avenant au contrat de travail par proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés, répartie sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Exemples :

218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine

218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine

218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine

Etc.

Le salarié en forfait annuel jours réduit conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.

Les salariés en forfait annuel en jours réduits peuvent demander à l’employeur de continuer à cotiser pour leur retraite du régime général et complémentaire, sur la base du salaire brut correspondant à un forfait de 218 jours.

Dans ce cas, l’employeur prend en charge le supplément de cotisations patronales et le salarié le supplément de cotisations salariales.

Le salarié doit effectuer sa demande par écrit.

Les salariés en forfait annuel en jours réduit et ayant demandé à cotiser sur la base d’un temps plein peuvent demander à tout moment, par écrit, à cotiser de nouveau sur la base du forfait jours réduit réalisé.

ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS

3.1 Calcul du nombre de jours :

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué aux salariés concernés est variable chaque année en fonction du calendrier.

Le nombre de jours de RTT varie en fonction des années compte-tenu du fait qu’un jour férié légal peut se positionner un samedi ou un dimanche.

Il est déterminé selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires 

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés 

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés (218 jours)

= Nombre de jours de repos supplémentaires

Ainsi, pour l’année 2021, le nombre de jours de repos sera de 11 jours supplémentaires

Nombre de jours calendaires de l’année : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 7

  • Nombre de jours travaillés : 218

= Nombre de jours de repos supplémentaires : 11 jours

Les jours fériés inhérents au droit local d’ALSACE-MOSELLE sont applicables pour les salariés concernés.

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note sur le bulletin de paie ou par une note de service social et juridique - du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

3.2 Prise des jours de repos :

La période d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile.

Les jours de RTT doivent être consommés au cours de l’année civile.

Sous réserves des contraintes inhérentes à la réalisation de son projet et au bon fonctionnement du service dont il dépend, le salarié positionnera ses jours de repos par journée entière (ou demi-journée) en concertation avec sa hiérarchie, dans la limite de 2 jours de RTT consécutifs maximum.

L’utilisation des jours de RTT se fait pour moitié à la discrétion de l’employeur.

Dans le cas d'un nombre de jours RTT acquis impairs, l'employeur prend l'initiative de positionner la moitié, arrondi à l’inférieur.

Exemple pour l’année 2021 : 11 jours RTT acquis, 5 jours pour l'employeur et 6 jours pour le salarié.

Les demandes de jours de RTT à l’initiative du salarié devront être formulées et validées 15 jours calendaires avant la date effective de l’absence.

Le Manager doit répondre à la demande d’absence du salarié au plus tard 7 jours calendaires, avant la date effective du départ.

A titre exceptionnel, sans réponse de la part du Manager, le salarié est invité à soumettre sa demande à un autre interlocuteur, tel que le service RH, sans que le délai ne soit prorogé.

Le refus de la part du Manager de prise de RTT sur une date, doit être motivé par une raison d’organisation de service et de besoin de fonctionnement.

ARTICLE 4 : Garanties accordees aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

4.1 Droit au repos et à la déconnexion :

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.

Dans ce cadre, l’amplitude des journées de travail et des semaines de travail doit rester raisonnable et la charge de travail doit être bien répartie dans le temps de façon à respecter un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures et un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, temps de trajet domicile – lieu de travail inclus mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En dehors des situations exceptionnelles, il convient donc d’appliquer un temps de repos quotidien supérieur à 11 heures, situé en principe de 20 heures à 07 heures, ainsi qu’un temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos dans les conditions fixées par la Charte sur le droit à la déconnexion du 01/06/2021.

4.2 Décompte mensuel des jours travaillés :

Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours ou demi-journée travaillés et des jours demi-journée de repos pris ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné selon Compte Rendu d’Activité (CRA) le support fourni par le logiciel ERP interne.

Ce décompte sera visé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié.

4.3 Suivi régulier de la charge de travail :

Le supérieur hiérarchique assurera également un suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail du salarié en forfait jours afin de veiller à la préservation de la santé des salariés.

Le décompte mensuel visé ci-dessus permet au salarié d’alerter son responsable sur toute difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait quant à son organisation ou sa charge de travail et de solliciter un entretien avec celui-ci sur ces thèmes.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien en face à face ou par visioconférence, en fonction du lieu d’affectation du salarié, dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.

Chaque année, de façon bi-annuelle, le salarié concerné bénéficiera d'un entretien avec son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines afin d'aborder sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle, ses déplacements professionnels et sa vie personnelle et sa rémunération.

Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-26 du code du travail, des informations sur le recours au forfait annuel en jours et le suivi de la charge de travail des salariés concernés (nombre de salariés concernés, nombre d’alertes émises par les salariés et mesures prises suite à ces alertes) seront mis à disposition du Comité Social et Economique en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 5 : renonciation a des jours de repos

En application de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaitera pourra, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaire en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée.

Cette renonciation sera limitée à 3 jours par an.

Ces jours travaillés au-delà de 218 jours par an donneront lieu à majoration de 10%.

Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Pour les salariés consultants, les conditions cumulatives de renonciation au RTT sont les suivantes :

  • Le salarié doit être en mandat/projet au moment de la demande de renonciation et ce jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ;

  • Le salarié ne doit pas avoir subi, depuis le 1er janvier de l’année en cours, de périodes d’entre deux projets ou d’activité partielle de plus de 3 mois cumulés (correspondant à 90 jours calendaires).

Si le consultant a été en entre deux projets ou en activité partielle :

  • Moins de 30 jours calendaires : possibilité de renoncer à 3 jours de RTT ;

  • Entre 30 jours et 60 jours calendaires : possibilité de renoncer à 2 jours de RTT ;

  • Entre 60 jours et 90 jours calendaires : possibilité de renoncer à 1 jour de RTT.

Dans ces 3 situations citées ci-dessus, le salarié verra sa demande automatiquement validée par la Direction.

Si le consultant a été plus de 90 jours calendaires en entre deux projets ou en activité partielle : le salarié pourra soumettre à son Manager une demande de renonciation de RTT, qui sera étudiée par son N+1.

Pour les salariés non-consultants, les conditions cumulatives de renonciation au RTT sont les suivantes :

  • Un salarié présent sur l’intégralité de l’année civile pourra renoncer à 3 jours de RTT maximum.

  • Un salarié ayant intégré l’entreprise entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N, pourra renoncer à 2 jours de RTT maximum.

  • Un salarié ayant intégré l’entreprise entre le 1er avril et le 30 juin de l’année N, pourra renoncer à 1 jour de RTT maximum.

  • Un salarié ayant intégré l’entreprise à partir du 1er Juillet de l’année N, ne pourra renoncer à aucun jour de RTT.

Afin que cette renonciation aux RTT soit prise en compte sur la paie du mois de décembre, la demande devra être réalisée chaque année, au 1er novembre par écrit à son Manager et au service social et juridique.

Lorsque la situation, demande la validation de la hiérarchie, le Manager s’engage à répondre dans les 15 jours calendaires suivants la demande.

Pour rappel, le salarié qui n’a pas pu disposer de ses RTT du fait de son employeur et qui en apporte la preuve écrite peut demander le rachat de RTT dans la limite du nombre de jours de RTT refusés par l’employeur.

article 6 : Rémunération forfaitaire – « DANS LE CADRE DE LA prise en compte des absences »

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération forfaitaire mensuelle des cadres soumis au forfait annuel en jours est lissée sur la période de référence annuelle et est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

Il est rappelé que cette rémunération a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Les cadres soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel afférant à leur position dans la grille de classification de la convention collective des Bureaux d’Etudes.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

  • La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel /22 ;

  • La valeur d’une demi-journée : salaire mensuel /44 ;

De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera prise en compte dans le décompte des jours travaillés. Ils ne réduiront pas le nombre de jours de repos supplémentaires attribué au salarié.

ARTICLE 7 : ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE syntec

Cet accord s’inscrit dans le cadre des récentes évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Le forfait annuel en jours ne faisant pas partie de ces matières.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Les parties ont donc expressément convenu de déterminer, par le présent accord d’entreprise, des modalités relatives au forfait annuel jours qui leur sont propres et qui priment sur les dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours issues de l’accord de branche du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014. 

ARTICLE 8 : SUIVI de l’application de l’accord

Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé avec le Comité social et économique. Un point sera fait annuellement à la date anniversaire de signature l’accord.

ARTICLE 9 : duree et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Juin 2021.

Une convention individuelle sera mise en place entre le salarié et l’employeur.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :

- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise lors de sa signature et portant sur le même objet.

ARTICLE 10 : REVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 11 : DENONCIATION

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer, pendant au plus, une durée de 12 mois courant à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord collectif devient caduc et ne s’applique plus.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes par le biais de la plateforme de télé-procédure téléaccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera affiché dans les locaux. Sur les panneaux réservés à la Direction (ou mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction.

A LYON, le 1er Juin 2021, fait en 3 exemplaires,

Pour la société ALBERT&Co :

• M. XXXX en sa qualité de CEO :

Pour le Comité Social et Economique, les membres titulaires, non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

M. XXXX

• Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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