Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE NORMANDIE IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE NORMANDIE IDF et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004432
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE NORMAN
Etablissement : 81456583400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

FRANCE

Industrie Normandie IDF

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

VEF Industrie Normandie IDF

La Société VINCI Energies France Industrie Normandie IDF, au capital de 50 500,00 euros, immatriculée sous le numéro 814 565 834 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 64 avenue Colmar – 92565 Rueil Malmaison et représentée par Bruno NICOLAS, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

Et

Christophe NEUVILLE, délégué du personnel titulaire de VEF Industrie Normandie IDF,

Richard MARIN, délégué du personnel titulaire de VEF Industrie Normandie IDF,

D’AUTRE PART

Ont négocié les dispositions du présent accord.

IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :

Suite à la nouvelle réorganisation des pôles VEF Industrie Normandie IDF et VEF Industrie Normandie IDF Holding, la société VEF Industrie Normandie IDF devait se doter d’un nouvel accord juridique encadrant l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Les organisations syndicales ont été informées de cette négociation le 13 juillet 2017.

Aucun élu n’ayant été mandaté, les négociations ont été engagées avec les Délégués du Personnel de VEF Industrie Normandie IDF.

Elles ont abouties à la conclusion du présent accord.

Celui-ci s’appliquera rétroactivement à effet du 1er janvier 2018.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à la société VINCI Energies Industrie Normandie IDF.

La durée du travail des salariés à temps partiel sera négociée par voie contractuelle au cas par cas.

Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord, les salariés présents au titre d’un contrat d’apprentissage et les intérimaires. Leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.

Les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord.

Article 2 : Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail se fera sur l’année civile pour tous les salariés.

Dispositions spécifiques aux ETAM

Les salariés bénéficieront de la réduction du temps de travail sous la forme de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièreront 11 jours de repos par an.

En cas de départ, ou d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence.

Le pointage des heures de travail sera réalisé selon le système auto-déclaratif actuellement en vigueur.

Dispositions spécifiques aux Cadres autonomes

Conformément à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, l’organisation du travail des cadres est faite de telle sorte qu’ils disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Le décompte du temps travail en jours plutôt qu’en heures est plus adapté au mode de travail des cadres, leur temps de travail ne pouvant êre prédéterminé.

La durée du travail sur l’année, hors ancienneté, fractionnement légal éventuel et journée de solidarité est égal à 218 jours quel que soit le calendrier de référence et lorsque le droit à congés payés est complet. Cette durée correspond au minimum à 11 jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ, ou d’embauche en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence.

A titre indicatif, et sauf cas exceptionnels, les salariés exerceront leurs fonctions du lundi au vendredi.

Ils bénéficieront d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés s'engageront à respecter les temps de repos légaux et conventionnels dont ils bénéficient, notamment en maîtrisant l'usage à leur initiative des moyens de communications technologiques mis à leur disposition.

Les salariés bénéficieront d’un entretien annuel de suivi qui portera notamment sur leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Il leur incombera de déclarer chaque mois, selon le modèle mis à leur disposition par l’entreprise, les jours ou demi-jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document permet à l’entreprise un suivi régulier des jours de travail et des jours de repos et de la charge de travail.

Article 3 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront fixés à l’initiative du salarié, en fonction des nécessités de service et après accord de leur hiérarchie.

Ces jours :

  • Seront pris par journée entière ou demi-journée

  • L’éventuel accolement d’un jour de repos aux jours de congés payés ne devra pas avoir pour effet de neutraliser le décompte d’un samedi

  • Aucun report au-delà de l’année civile ne sera accordé

Article 4 : Recours à l’activité partielle

Il sera demandé aux salariés de prendre en priorité les jours de repos avant une procédure éventuelle d’activité partielle, ceci après information des délégués du personnel.

Article 5 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous respect des délais de préavis légaux.

Article 6 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) à la DIRECCTE. En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Rueil-Malmaison en 5 exemplaires,

Pour la Direction,

Bruno NICOLAS, Directeur Général

Les délégués du personnel

Christophe NEUVILLE

Richard MARIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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