Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE SMART BUILDING ENERGIES" chez SMART BUILDING ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMART BUILDING ENERGIES et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016891
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SMART BUILDING ENERGIES
Etablissement : 81457333300030 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE SMART BUILDING ENERGIES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SMART BUILDING ENERGIES
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 Euros
Dont le siège social est au 8 avenue des Saules 59160 LOMME
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole.
Sous le numéro 814 573 333
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés sans représentation élue du personnel soumet à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Pour donner suite au changement de convention collective des Travaux Publics prévoyant l'application du régime du forfait en jours sur l'année à un périmètre plus étendu de personnels cadres que celui de la convention collective SYNTEC et afin de prévoir un régime de décompte du temps de travail adapté pour son personnel cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable, la société propose la mise en place du régime de forfait en jours suivant.
Article 1 : Définition
Conformément aux dispositions du code du travail (L3121-58 et suivants du code du travail), peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés dénommés ci-après les cadres « autonomes ».
A ce titre, les parties au présent accord, à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : Responsable d’activité, Responsable d’affaires, Responsable Administratif et Financier, Responsable bureau d’étude, Chefs de projet, Ingénieurs (Affaires, informatique, automatisme, études…), Responsable Communication et/ou Marketing, Développeur informatique, Responsable juridique ou Cadre Technique.
Ainsi le régime du forfait en jours sur l’année peut concerner les personnels cadres classés à partir de la position 1.1 prévue au sein de la classification des Cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études technique du 15 décembre 1987.
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Il est expressément précisé que le Chef d’Entreprise n’est pas concerné par l’application du présent accord car il est considéré comme cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
Article 2 : Durée du forfait et jours de repos
Le nombre de jours travaillés des Cadres «autonomes», dans l’année civile, ne pourra pas excéder 218 jours (pour une année complète de travail comprenant un droit complet à congés payés). A ce titre, la période de référence du forfait est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser les plafonds fixés dans les conventions de forfait, le personnel Cadre « autonome » bénéficie de journées de repos.
L’acquisition de ces jours de repos liés au forfait se fera le 1er janvier de chaque année. Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos. Ils devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les jours de repos seront pris à la convenance du salarié après en avoir informé le Chef d’Entreprise et son supérieur hiérarchique au moins 4 jours avant la prise de ces jours de repos. Ces jours de repos devront être pris en plusieurs fois, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés. La prise de jours de repos sera par journée complète ou par demi-journée.
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les jours de repos liés au forfait devront être pris de manière régulière et en tout état de cause ils devront être soldés au 31 décembre.
Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront, le cas échéant, déduits à postériori du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Le nombre de journée de repos sera recalculé chaque année.
Article 3 : Entrée et sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :
(218 jours + 25 jours (congés payés) + jours fériés de l’année) * nombre de jours calendaires de présence sur l’année civile / 365 – jours fériés de la date d’embauche au 31/12.
Exemple : pour un salarié embauché le 01/06/2022, le nombre de jours à travailler sera de :
218 + 25 + 7 jours fériés = 250 jours * 214 / 365 = 147 jours – 4 jour(s) férié(s) = 143 jours à travailler sur la période 2022.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos correspondant à la différence entre le nombre de jours ouvrés déterminés sur la période et le nombre de jours à travailler calculé sur la même période.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée au pro rata du nombre de mois complets de présence au sein de la période de référence avec un pro rata du nombre de jours ouvrés de présence au titre du mois d’entrée ou de sortie.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Article 4 : dispositions relatives à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Le contrat de travail ou son avenant signé par le Cadre «autonome» devra notamment préciser :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Article 5 : dispositions relatives au repos ainsi qu’au suivi du forfait en jours sur l’année :
Il est rappelé que les cadres « autonomes », ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, bénéficient des règles relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives), sauf dérogations prévues par des dispositions législatives et conventionnelles.
Les Cadres «autonomes» ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées de travail devront rester raisonnables afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les Cadres «autonomes» devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion qu’il pourra exercer selon les modalités prévues par les dispositions prévues dans la charte en vigueur.
Pour cela, les Cadres «autonomes» bénéficieront, au moins une fois par an, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un point sur leur situation.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Lors de modifications importantes dans ses fonctions, un cadre « autonome » pourra demander à bénéficier d’un entretien exceptionnel.
Chaque mois, le salarié établit, via un fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des repos.
Article 6 : dispositif d’alerte spécifique et réciproque
Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.
Article 7 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 8 : Durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2022 pour une durée indéterminée.
Article 9 – Dispositions transitoires
La première application de l’accord se fera sur la période de référence allant du 01/06/2022 au 31/12/2022. Ainsi la durée du travail de cette première période de référence sera déterminée au prorata temporis.
Article 10 : Clause de suivi et de rendez vous
Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 11 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.
Cependant, si la dénonciation est réalisée à l’initiative des salariés, elle devra également respecter les dispositions suivantes :
Les salariés devront représenter les 2/3 du personnel et notifier collectivement et par écrit à la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à leur initiative ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 12 : Dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.
Fait à Lomme, le 30 mai 2022.
Pour la Société, Pour les salariés,
M xxxxxxxxxxx PV issu du référendum figurant en
Président annexe
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