Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DEFINITION D’UN CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES - SUR LA REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE - SUR LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL" chez AZURCONNECT TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AZURCONNECT TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012870
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AZURCONNECT TECHNOLOGIES
Etablissement : 81459219200029 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
Accord d’entreprise Portant :
DEFINITION D’UN CONTINGENT D’HEURES SUpPLEMENTAIRES
SUR LA REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE
SUR LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Entre :
La Société AZURCONNECT TECHNOLOGIES, SARL au capital de 132.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro B 814 592 192, dont le siège social est situé 2 avenue Gay Lussac à CARNOUX EN PROVENCE (13470), représentée à l’effet des présentes par , agissant en qualité de cogérante,
Ci-après dénommée l’Entreprise
D’une part,
Et,
Le syndicat représentatif BATI-MAT-TP C.F.T.C. PACA, représenté par , en sa qualité de salarié mandaté non élu.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L2232-26 du Code du travail.
PREAMBULE :
La Société AzurConnect Technologies qui intervient dans les secteurs des réseaux de télécommunication FTTH et FTTx se doit d’être réactive pour offrir une qualité de service optimale à ses clients en respectant les délais contraints de réalisation des travaux.
Les salariés de l’Entreprise sont amenés à effectuer des heures supplémentaires pour pouvoir satisfaire les besoins de l’activité. La possibilité d’effectuer des heures supplémentaires rencontre la volonté de ces derniers de voir leur rémunération augmenter.
A titre indicatif, l’horaire collectif est actuellement de 39 heures hebdomadaire et lorsque l’activité de l’Entreprise le nécessite la Direction peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires en plus des heures supplémentaires structurelles.
Les dispositions légales et conventionnelles actuellement applicables sont inadaptées aux contraintes rencontrées par l’Entreprise.
L’article L2232-26 du Code du travail prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, un accord d'entreprise peut être négocié, conclu, révisé ou dénoncé par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Un tel accord peut porter sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail, et sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
La direction a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.
C’est dans ces conditions que le présent accord a été négocié avec mandaté par l’Union régionale professionnelle BATI-MAT-MP Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il a pour objet de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires en instaurant un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux besoins de la Société.
Il a également pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail en permettant de l’adapter à la réalité de son activité économique tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
En application de l’article L2253-3 du Code du travail dans sa rédaction actuellement en vigueur, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet des conventions collectives nationales actuellement applicables (à ce jour les CCN « Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de dix salariés) » du 8 octobre 1990, IDCC n° 1597, « Bâtiment E.T.A.M. » du 12 juillet 2006, IDCC n°2609 et « Bâtiment Ingénieurs, Assimilés et Cadres du 1er juin 2004, IDCC n°2420).
Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société : Ouvriers, E.T.A.M., Ingénieurs, Assimilés et Cadres.
Toutefois, il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles régissant le temps et la durée de travail des salariés.
ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
2-1. Le contingent des HS est fixé à 540 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établie sur l'année.
2-2. S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires (« HS ») effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les HS donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent (« RCR », voir infra §2-3) ni celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le décompte des HS accomplies par chaque salarié, au regard du contingent fixé ci-dessus, est effectué du 1er janvier au 31 décembre, la période de référence étant l’année civile.
En cas d’entrée ou de sortie de l’Entreprise d’un salarié en cours de période de référence, le contingent des heures supplémentaires qui lui sera applicable durant cette période incomplète sera calculé au protata du temps de présence.
(nombre de jours calendaires de présence du Salarié dans l’Entreprise au cours de l’année civile x 540h) / 365 jours
2-3. Les HS dans le cadre de ce contingent ouvriront droit à une majoration selon les conditions prévues par la loi et les dispositions conventionnelles applicables à l’Entreprise. Elles pourront également être remplacées, après accord entre le salarié et la Direction, en tout ou partie par un repos équivalent intitulé repos compensateur de remplacement (RCR). Les HS majorées à 25% donneront lieu à 1,25 heures de RCR, celles majorées à 50% à 1,50 heures de RCR.
A titre indicatif, une journée de repos prise au titre du RCR peut ainsi remplacer sur la base de l’horaire collectif en vigueur 6,24 HS majorées à 25% (7,80h/1,25)
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
2-4. Des HS pourront, le cas échéant, être effectuées par les salariés au-delà de ce contingent. Le dépassement de ce contingent aura pour conséquence de faire bénéficier les salariés d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos (« COR »), dans les conditions suivantes :
La COR due pour toute HS effectuée au-delà du contingent est de 100 % des heures accomplies. 1 HS donne lieu à 1h de repos.
La COR est prise par demi-journée ou journée.
La Direction définit les moments de prise de la COR, en fonction des besoins de l’organisation de l’activité de l’Entreprise.
Des moments de prise de la COR pourront aussi être sollicités par les salariés, en fonction notamment des contraintes relevant de leur vie privée. La Direction apportera une réponse favorable à ces demandes dans la mesure du possible, si ces demandes s’avèrent compatibles avec les contraintes d’organisation de l’Entreprise.
Les heures de COR devront obligatoirement être intégralement prises dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition d’une demi-journée de COR.
2-5. La Direction de la société AzurConnect Technologies assure un suivi du temps de travail effectué par chaque salarié, permettant un décompte rigoureux des heures travaillées, des prises de repos ainsi que des différentes absences et congés pour chaque semaine et chaque mois, et durant la totalité de la période de référence.
Chaque salarié reçoit chaque mois, avec sa fiche de paie, le décompte de sa durée du travail pour le mois écoulé, sur lequel figurent notamment le nombre cumulé des HS imputées sur le contingent de 540h et le solde des heures de COR restant à prendre et leur date limite de prise.
2-6. L’application du contingent annuel d’HS tel que défini au présent accord au sein de la société AzurConnect Technologies ne fait pas obstacle au respect des temps de repos et durées maximales de travail applicables, notamment la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures sur une semaine isolée, et de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2-7. Tout salarié a la possibilité de refuser d’effectuer des heures supplémentaires demandées par la Direction de la société AzurConnect Technologies, au-delà de l’horaire collectif, pour le motif de raisons personnelles ou familiales impérieuses.
ARTICLE 3 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE
3-1. Les conventions collectives précitées prévoient un repos hebdomadaire minimum de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Se substituant à ces dispositions conventionnelles, le présent accord aligne la durée du repos hebdomadaire sur la durée légale, soit 35 heures de repos consécutifs par semaine (1 jour de repos de 24 heures + 11 heures de repos par jour accolés).
3-2. Ce repos quotidien sera pris en priorité le dimanche. Cependant, en cas d’activité accrue ou d’organisation nécessitant de travailler le dimanche, ce repos pourra exceptionnellement être pris un autre jour de la semaine. Les salariés seront informés une semaine à l’avance.
Le présent article ne modifie en aucun cas l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise mais permet en fonction des besoins de l’activité d’avoir recours à des heures supplémentaires en dehors de la semaine de travail du lundi au vendredi.
3-3. Les heures supplémentaires effectuées le samedi (ou à titre exceptionnel le dimanche) ne donneront pas lieu à repos compensateur. Cette disposition se substitue notamment à celles contenues à l’article 3.22 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
4-1. Au regard des besoins de la clientèle et de l’organisation de la société, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.
4-2. La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine isolée. En moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ou sur le semestre civil, la durée maximale de travail est portée à 46 heures pour les Ouvriers, E.T.A.M., les Ingénieurs, Assimilés et Cadres.
La présente disposition se substitue notamment à celles contenues aux articles 3.15 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 et 4.1.6 de la Convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment.
4-3. Ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
5-1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 8 ci-dessous.
5-2. Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de référence, le contingent annuel d’HS de chaque Salarié pour l’année 2021 sera proratisé conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 2-1.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
6-1. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
6-2. Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et discuteront le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 7 : REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
7-1. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7-2. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois (l’accord peut prévoir une durée supérieure).
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société AzurConnect Technologies sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.
Fait à CARNOUX-EN-PROVENCE,
Le 01 octobre 2021
Pour la société AzurConnect Technologies : Cogérante |
Pour le syndicat BATI-MAT-TP C.F.T.C. PACA : Salarié mandaté |
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