Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004064
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : NUMALIS
Etablissement : 81461402000018

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE NUMALIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NUMALIS, SAS,

Dont le siège social est situé Cap Omega, Rpt Bejnjamin Franklin – 34960 MONTPELLIER Cedex

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

Sous le numéro : 814 614 020 RCS,

Code NAF : 6202 A,

Numéro d'identification : 814 614 020 00018,

Représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part

ET :

Les salariés de la SAS NUMALIS, consultés sur le projet d’accord ci-après

Ci-après dénommés « les salariés » ;

D’autre part

Il est préalablement rappelé ce qui suit

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique en son sein, l’effectif habituel de la Société étant inférieur à 11 salariés, la Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessous.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et notamment aux dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale des bureaux d’étude techniques (dite « SYNTEC ») dont relève l’entreprise.

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de la Société NUMALIS visés à l’article 2 ci-après.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

  1. Salariés visés 

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Il s’agit des salariés suivants :

  • Des cadres responsables d’un département dont les tâches nécessitent une importante initiative et la plus large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour concilier efficacement l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sur le plan managérial et technique ;

  • Des cadres cumulant leur contrat avec un mandat social. En effet, ces cadres ont besoin d’une souplesse importante dans l’organisation de leur emploi du temps dépendant de l’organisation d’autres salariés ou d’autres impératifs.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. La rémunération des salariés concernés tient compte des responsabilités liées au forfait jours.

  1. Durée du forfait jours

    1. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait correspond à l’année civile et s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Détermination du nombre de Jours Non Travaillés (JNT)

    1. Détermination du nombre de JNT inhérents au forfait jours

Un nombre de Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé chaque année par la Direction afin de tenir compte du nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.

Ce nombre de JNT est calculé en appliquant la méthodologie décrite ci-dessous :

  1. En premier lieu, il convient de déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (P).

Ce nombre de jours potentiellement travaillés se calcule en procédant à la soustraction suivante : 

P (Nb de jours potentiellement travaillés) =

N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

(-) RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

(-) CP le nombre de jours ouvrés de congés payés dû sur la période de référence augmenté des jours de congés conventionnels. Par convenance, un salarié qui a acquis un droit à congé payés entier disposera de 25 jours.

(-) JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur l’année.

  1. Le nombre de JNT est ensuite obtenu en comparant le nombre de jours potentiellement travaillés (P) avec le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (F).

JNT = P – F

Le nombre de JNT est calculé chaque année, en tenant compte, notamment du positionnement des jours fériés, des droits acquis à congés conventionnels ...

Le calcul du nombre de JNT est effectué en fonction du temps de présence effective.

Il est donc effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en congés de période de référence ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur cette période conformément aux règles fixées à l’article 4 du présent accord.

Un exemple de calcul des JNT est donné en annexe 1 du présent accord.

  1. Prise des JNT

Les jours non travaillés issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Une demi-journée de JNT s’entend d’une période qui commence ou finie entre 12H et 14H.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel, pour les JNT du salarié au forfait jours :

  • Les JNT seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service ;

  • Il est possible d’accoler jusqu'à 2 JNT si le rythme de l’activité le permet ;

  • Sauf autorisation préalable de la Direction, les JNT ne s'accolent pas aux congés payés. En revanche, les JNT peuvent être accolés aux jours fériés et aux jours pour événements familiaux ;

  • La période de prise des JNT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.

Le positionnement des JNT par demi-journée ou journée entière se fait sur demande du salarié auprès de la Direction, sous réserve de respecter les délais de prévenance fixés dans l’entreprise (minimum d’un délai de prévenance de 7 jours, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des JNT sera alors reportée.

Au terme de la période de prise des JNT, les JNT non pris seront perdus.

  1. Conséquences des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

    1. Détermination du nombre de jours à travailler :

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour quelque cause que ce soit (entrée ou sortie en cours de période notamment), le nombre de jours de travail à effectuer au titre du forfait est déterminé proportionnellement à la durée de l’absence. Ainsi cette absence entraine :

  • Une diminution du nombre de jours travaillés dus par le salarié et

  • Une diminution du nombre de JNT.

Un exemple est donné en annexe 2.

  1. Conséquences sur la rémunération

La retenue sur salaire en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif est déterminée comme suit :

  • Etape 1 – Déterminer le nombre total de jours payés :

= Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

  • Etape 2 – Déterminer la valeur d’une journée de travail :

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus.

Une journée d’absence emporte donc une retenue à hauteur de la valeur d’une journée de travail telle que définie ci-dessus.

  1. Entrée ou sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours dus au titre du forfait jours et le nombre de JNT correspondant sont calculés comme suit :

  1. Détermination du nombre de jours à travailler

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié recruté ou sortie en cours d’année est calculé comme suit :

  1. Tout d’abord, il est ajouté au nombre de jours prévus dans la convention de forfait (F) le nombre de jours de congés payés non acquis le cas échéant.

  2. Ensuite, ce nombre « théorique » de jours travaillés est affecté du rapport entre le nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période de référence et le nombre de jours ouvrés sur toute l’année.

Le nombre de jours à travailler (JT) est donc obtenu comme suit :

JT = (F + CP non acquis) x (jours ouvrés restant jusqu’à la fin de la période)

jours ouvrés sur toute la période de référence)

  1. Détermination du nombre de JNT dus

Le nombre de JNT dus au salarié entrant en cours de période de référence est déterminé en déduisant du nombre de jours potentiellement travaillés (calculé comme indiqué au paragraphe 2.2. ci-dessus, en tenant compte de la période entre l’entrée du salarié et le 31 décembre de l’année considérée), le nombre de jours à travailler.

Un exemple du décompte du nombre de jours à travailler et du nombre de JNT dus en cas d’entrée en cours de période de référence est donné en annexe 3.

  1. Incidence sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre, en plus de la rémunération des congés payés acquis au titre de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

Nombre de jours ouvrés de présence sur la période

+ JF les Jours fériés sur la période de présence

+ JNT calculés au prorata temporis de la présence sur la période de référence compris

X Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail est calculée comme indiqué à l’article 4.2 ci-dessus.

  1. STATUT juridique DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 6.2.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise (réunion, séminaires…).

  1. Garanties

    1. Temps de repos

Repos quotidien :

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire :

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  1. Contrôle

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. 

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser aux personnes indiquées sur ledit formulaire.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Le respect ou non des repos quotidien / hebdomadaire par le salarié.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  1. Dispositif de veille 

Afin de permettre au supérieur hiérarchique ou à la Direction du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. 

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de la Direction et, le cas échéant du salarié en forfait jours, dès lors que le document de contrôle visé au 6.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos quotidien ou hebdomadaire n’aura pas été respecté.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 6.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  1. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, après accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. 

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. 

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Celle-ci sera déterminée dans l’avenant individuel au contrat de travail.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. 

Cette convention précisera, notamment :

  • La référence au présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait. A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié.

Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue ;

  • La rémunération correspondante ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

  • que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’il ait été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2132-21 et L 2232-22 ainsi que R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail.

Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note du xxxx jointe en annexe 4 à la présente.

Le présent accord entrera en vigueur le xxxx.

  1. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par cet accord pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Dénonciation 

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

  1. Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. 

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Montpellier,

Le 24 août 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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