Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez RUPTURE TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RUPTURE TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005470
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : RUPTURE TECHNOLOGIES
Etablissement : 81463768200034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RUPTURE TECHNOLOGIES (RUPTURE TECHNOLOGIES)
SAS, ayant son siège social à 275 RTE DES CREUSES - 74960 ANNECY
Siret : 81463768200034
Immatriculée auprès du RCS d’Annecy, sous le numéro B 814 637 682,
Représentée par Monsieur, en qualité de Président, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « RUPTURE TECHNOLOGIES » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Les salariés de la société représentant la majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
Afin de tenir compte de l’évolution de la Société et de moderniser et d’adapter les règles en matière de durée du travail applicables au sein de celle-ci, les parties signataires ont souhaité ouvrir des discussions dans ce domaine et mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps du travail permettant en particulier la mise en place d’un système de forfait annuel en jours.
La Société étant dépourvue de représentants du personnel élus du fait de ses effectifs, le présent accord est conclu avec les salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail (modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés).
Les partenaires à la négociation ont fait le choix de la mise en place d’un système de durée du travail adapté à l’organisation de la société, et conciliant tant les intérêts de fonctionnement de l’entreprise, donc la pérennité et celle de ses emplois, que la conciliation avec la vie personnelle des collaborateurs de l’entreprise, sous la forme notamment d’un système annuel de forfait en jours.
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TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES - RAPPEL
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1er : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Sont cependant exclus de son champ d’application :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société RUPTURE TECHNOLOGIES.
À la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la Société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Article 2.2 : Temps exclus du temps de travail effectif
Dans le cadre de la définition du temps de travail effectif tel que mentionné en article 2.1 ci-dessus, sont donc, notamment, exclus par principe du temps de travail effectif :
- Les temps d'habillage et de déshabillage,
- Tous les temps de pauses, même si certains sont éventuellement rémunérés,
- Les temps de trajet domicile/lieu de travail et inversement,
- Les temps d’astreinte,
- Le temps nécessaire à la restauration.
Les périodes de pause s'entendent comme des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.3 : Définition de la semaine et de la journée
La semaine civile s’entend de celle qui débute le lundi à 00h0 pour se terminer le dimanche à 24h00. La journée débute à 00h00 pour s’achever à 24h00.
Article 2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, par principe et sauf dérogations particulières, le dimanche.
En particulier, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Article 2.5 : Durées maximales du travail
Pour les salariés concernés, le temps de travail est défini de manière à tenir compte des contraintes d'organisation de l'activité dans le respect des durées maximales de travail fixées comme suit :
La durée quotidienne maximale
Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif maximum est en principe de 10 heures, sauf en cas d’activité accrue où elle est de 12 heures.
La durée hebdomadaire maximale
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de temps de travail effectif, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.
Article 2.6 – Droit à la déconnexion
Une charte a été établie sur le sujet, laquelle se trouve rappelée pour information en fin du présent accord sans en faire partie intégrante.
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TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1.1 : Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la Société à temps complet, autres que ceux ne relevant pas du champ d’application du présent accord et de ceux concernés par le Chapitre 2 ci-après donc soumis à un système de forfaits-jours sur l’année.
Article 1.2 : Heures supplémentaires
Pour les salariés concernés, les parties signataires précisent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Au demeurant, l’objectif des partenaires sociaux est de ne pas faire effectuer d’heures supplémentaires à ses salariés, sauf contraintes de service qui nécessiteraient la validation préalable des managers.
Si, malgré tout, des heures supplémentaires sont dues à l’issue d’une période de référence, elles seront compensées, au choix de la Direction, soit par un repos compensateur de remplacement, total ou partiel, soit sous forme d’un paiement majoré de 25% ou 50% selon le cas.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement total ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 300 heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail et par le présent accord collectif.
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 2.1 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants, et ce sans condition de rémunération minimale :
Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent chapitre, sans condition de rémunération minimale,
l’ensemble des salariés cadres relevant des emplois de Ingénieurs, Commerciaux, Techniciens, Formateurs, Responsable Communication et/ou Marketing, et Consultants,
ainsi que l’ensemble des cadres de la Société à compter de la position 1.1, coefficient 95 de la grille conventionnelle de classification.
Le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent chapitre, sans condition de rémunération minimale,
l’ensemble des salariés non-cadres relevant des emplois de Ingénieurs, Commerciaux Itinérants, Techniciens, Formateurs, Chargé de Communication et/ou Marketing, et Consultants,
ainsi que l’ensemble des non-cadres de la Société à compter de la position 2.1, coefficient 275 de la grille conventionnelle de classification.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2.2 – Durée du forfait jours
2.2.1. Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, hors prise en compte d’éventuels jours de congés payés conventionnels.
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salariés ne peut prétendre.
Toutefois, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction. Dans ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.
2.2.2. Nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition
Ce nombre est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours (218 jours) du forfait jours sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) potentiel au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par la Société, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Les jours non travaillés (JNT) seront acquis en fonction de la durée de présence effective du salarié.
Un exemple de calcul est annexé (exemple 1).
Le nombre de JNT potentiel varie d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés au cours de l'année considérée. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Par contre, le nombre de jours travaillés reste fixe.
L'organisation des prises de JNT par le salarié concerné devra tenir compte des nécessités d'organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.
A ce titre, et pour permettre une organisation optimale du service, il est recommandé aux salariés de respecter un délai de prévenance de 48 heures minimum à l’égard de la Direction, avant la prise effective d’un ou plusieurs JNT(s).
2.2.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler au titre du forfait jours ainsi que le nombre de JNT acquis.
Dans ce but, il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F=218 jours) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le même calcul est effectué.
Conséquences en matière de rémunération :
La retenue en cas d’absence est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés, ex. : congés d’ancienneté)
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
Article 2.3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la Société, et/ou des périodes de permanence journalière indispensable au bon fonctionnement du service.
Article 2.4 – Garanties
2.4.1. Temps de repos.
Les salariés concernés bénéficient des temps de repos quotidien et hebdomadaire tels que définie par le présent accord.
Ces périodes de repos ainsi définies ne constituent que des durées minimales. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de leur organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
2.4.2. Suivi de la charge de travail : modalité de suivi et d’évaluation
Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir et transmettre mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.
Devront être notamment identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, éventuels congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, jours fériés…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Dispositif de suivi et de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’effectuer un suivi et de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de suivi et de veille.
Ce dernier consiste, outre le contrôle auquel est soumis le document de contrôle visé à l’article ci-avant, en une information, lorsque nécessaire, du salarié en forfait jours, dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un non-respect récurrent des temps de repos ;
fera apparaître qu’une bonne répartition du travail dans le temps n’est pas assurée ;
fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives.
Dans les meilleurs délais, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les éventuelles difficultés qui auraient été identifiées, ce dans le but de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.
Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié peut demander l’organisation d’un entretien supplémentaire par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de sa rémunération.
Droit à la déconnexion
Comme indiqué au préalable, une charte a été établie sur le sujet, laquelle se trouve rappelée pour information en fin du présent accord sans en faire partie intégrante.
Article 2.5 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et la Société. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours uniquement et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié calculé en vertu d’une somme en euros bruts pour chaque journée rachetée, majoré de 10 %.1.
Compte tenu de la renonciation possible, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.
A défaut d’user de cette possibilité, il est demandé aux salariés concernés de veiller à respecter scrupuleusement le nombre de jours travaillés sur l’année prévu dans le cadre de leur forfait.
Article 2.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours ;
que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
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TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 20 Mai 2022, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.
Dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Article 3.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa cinquième année d’application, et donnera lieu à un échange entre les parties signataires dudit accord.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la cinquième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement utiles.
Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans.
Article 3.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-22 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2232-23 et s. ou L. 2261-7-1 et s. du code du travail.
Article 3.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 2232-22 et s. du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3.5 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux éventuels représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la Direccte.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Annecy
Le 06/05/2022
Les salariés représentant la majorité au 2/3
Pour la Société
Le Gérant,
L’avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.↩
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