Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU COMITE D'ENTREPRISE" chez SOGEA COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA COTE D'AZUR et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A00618004694
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA COTE D'AZUR
Etablissement : 81473279800016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

ACCORD DE METHODE

ENTRE

La Société SOGEA COTE D‘AZUR, SAS au capital de 50 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 814 732 798, sise 26 chemin des fades – 06110 LE CANNET représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Activité.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société :

  • FO représentée par Monsieur, Délégué Syndical

  • CGT représentée par Monsieur, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2323-7 du Code du travail, l’objet du présent accord est de fixer les modalités de consultation du comité d’entreprise en ce qui concerne les trois grandes consultations annuelles obligatoires définies par la loi du 17 août 2015 :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Outre le nombre et les dates des réunions consacrées à ces sujets, le présent accord a vocation à fixer le rythme des consultations annuelles obligatoires, les informations à communiquer au comité d’entreprise dans le cadre de ces consultations, ainsi que le délai d’examen des informations accordé au comité d’entreprise, au-delà duquel le comité est réputé avoir rendu un avis négatif.

Le présent accord a vocation à régir ces trois consultations annuelles distinctes et à fixer le calendrier conformément aux souhaits exprimés par les membres élus du comité d’entreprise.

Dans le souci d’instaurer un dialogue social de qualité, les parties ont convenu de conclure un accord de méthode sur les bases suivantes :

ARTICLE 1 – RYTHME DES CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE DU COMITE D’ENTREPRISE

Afin d’établir un cadencement des trois consultations annuelles obligatoires au titre de l’année N, ces consultations seront articulées comme suit :

  • organisation de deux réunions du comité d’entreprise au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L.2323-10 du Code du travail).

  • organisation de deux réunions du comité d’entreprise au titre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L.2323-13 du Code du travail).

  •  organisation de deux réunions du comité d’entreprise au titre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2323-15 du Code du travail).

Les délais de consultation sont propres à chacune des consultations et seront exposés à l’article 2 consacré aux dispositions applicables à chaque consultation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE CONSULTATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L.2323-10 C.Trav.)

2.1.a) Liste et contenu des informations à communiquer au comité d’entreprise

En vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise telle que définie à l’article L.2323-10 du Code du travail, le comité d’entreprise reçoit les informations nécessaires au prononcé de son avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

La base des données économiques et sociales constitue le support de préparation de cette consultation. L’ensemble des informations nécessaires à la consultation sera ainsi disponible au sein de la base des données économiques et sociales.

Le cas échéant : au titre de cette consultation, un document technique sera remis à chaque élu préalablement à la première réunion consacrée aux orientations stratégiques de l’entreprise.

2.1.b) Délais de consultation du comité d’entreprise

Il a été convenu que :

  • Le délai d’examen accordé au comité d’entreprise pour rendre son avis est fixé dans un délai raisonnable d’étude des documents, délai convenu entre la direction et le comité d’entreprise, sans que celui-ci ne puisse dépasser trois semaines.

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Si le comité d’entreprise ne rend pas d'avis dans un délai de trois semaines, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2.2 –Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L.2323-13 C.Trav)

2.2.a) Liste et contenu des informations à communiquer au comité d’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;

  • l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;

  • l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

La base de données économique et sociale constitue le support de préparation de cette consultation.

Le cas échéant : au titre de cette consultation, un document technique sera remis à chaque élu au cours de la première réunion consacrée à la situation économique et financière de l’entreprise.

2.2.b) Délais de consultation du comité d’entreprise

Il a été convenu que :

  • Le délai d’examen accordé au comité d’entreprise pour rendre son avis est fixé dans un délai raisonnable d’étude des documents, délai convenu entre la direction et le comité d’entreprise, sans que celui-ci ne puisse dépasser trois semaines.

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Si le comité d’entreprise ne rend pas d'avis dans un délai de trois semaines, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2323-15)

2.3.a) Liste et contenu des informations à communiquer au comité d’entreprise

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.

La base de données économique et sociale constitue le support de préparation de cette consultation.

Le cas échéant : Au titre de cette consultation, un document technique sera remis à chaque élu au cours de la première réunion consacrée à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

2.3.b) Délais de consultation du comité d’entreprise

Il a été convenu que :

  • Le délai d’examen accordé au comité d’entreprise pour rendre son avis est fixé dans un délai raisonnable d’étude des documents, délai convenu entre la direction et le comité d’entreprise, sans que celui-ci ne puisse dépasser trois semaines.

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Si le comité d’entreprise ne rend pas d'avis dans un délai de trois semaines, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 3 – DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée des mandats en cours des membres du comité d’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par accord de l’ensemble de ses signataires, si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataire.

Le suivi de l’application de l’accord fera l’objet d’une discussion annuelle en comité d’entreprise.

ARTICLE 4 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la DIRECCTE, des Alpes Maritimes en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Cannes.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à en 6 exemplaires

Le

Pour la Société SOGEA COTE D’AZUR

Monsieur

Directeur d’activité

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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